Accord d'entreprise "Avenant de révision N°1 à l'accord d'entreprise à durée indéterminée instituant un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux" chez CENTRE LECLERC - LIANOUDIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRE LECLERC - LIANOUDIS et le syndicat CFTC le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06221005038
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS LIANOUDIS
Etablissement : 40014909200019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-20

Avenant de révision N°1

A l’accord d’entreprise à durée indéterminée instituant un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux

SAS LIANOUDIS – Personnel Non Cadre

Objet : Régime collectif et obligatoire « remboursement de frais médicaux » institué conformément à l’article L911-1 du CSS

Entre les soussignés :

  • La SAS LIANOUDIS, société par actions simplifiées au capital de 40000 euros dont le siège est situé Boulevard Industriel de la Liane – 62230 OUTREAU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro B400 149 092, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président

D’une part,

  • Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Le 27 novembre 2014, les partenaires sociaux ont mis en place au profit du personnel Non Cadre un régime de remboursement des frais médicaux.

Qu’en substitution et à compter du 01 janvier 2021, il a été décidé par ces mêmes partenaires de conclure un nouveau régime complémentaire de garanties collectives de « remboursement de frais médicaux ».

Le présent avenant a pour objet de modifier les garanties collectives et obligatoires en vue de l’indemnisation des frais de santé mises en place à compter du 01.01.2021 et de les mettre en conformité avec les dernières évolutions réglementaires (Décret n°2014-786 du 8 juillet 2014, loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015).

Les dispositions du présent avenant se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissement, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société.

1°) – OBJET

Le présent avenant, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet de procurer aux bénéficiaires visés à l’article 2.1 des garanties en matière de frais de santé précisées à l’article 3.

2°) – BENEFICIAIRES

  1. Caractère collectif

Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble du personnel Non Cadre ne relevant pas de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947, de la SAS LIANOUDIS.

  1. Caractère obligatoire

Tous les salariés visés à l’article 2.1 sans condition d’ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur cote part de cotisation.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.

 Ainsi, les bénéficiaires, quelle que soit leur date d’embauche, auront la faculté de ne pas y adhérer (avec production d’un justificatif) s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code (contrat collectif et obligatoire) ;

Cela vise notamment les salariés couverts à titre obligatoire en tant qu’ayants droit par le régime de frais de santé de leur conjoint ou les salariés multi-employeurs.

Ce cas de figure ne concerne pas les couples salariés dans l’entreprise. Dans la mesure où la couverture de l’ayant-droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret no 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

  • dans le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

  • Les salariés qui bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 du code de la sécurité sociale.

Les salariés pourront la conserver jusqu’à la date à laquelle ils cesseront de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, date à laquelle ils devront adhérer au régime de l’entreprise.

Ils devront faire part de leur choix de ne pas adhérer par retour auprès du service du personnel du coupon réponse et produire chaque année tout justificatif, attestant de cette couverture.

A défaut, ils seront considérés comme adhérents.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Ces salariés devront dans ce cas exprimer leur choix de ne pas adhérer par retour à la direction du coupon-réponse qui leur sera remis et produire tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront considérés comme adhérents.

En tout état de cause, les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés ou apprenti bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée au plus tard le 28 février. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Les demandes de dispense devront comporter la mention selon laquelle le salarié à été préalablement informés des conséquences de ce choix.

3°) – NATURE DE LA COUVERTURE ET DES GARANTIES

Le présent régime est destiné au financement de prestations complémentaires de frais médicaux ayant pour objet d’assurer des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, maternité ou un accident, selon les modalités définies dans le contrat d’assurance conclu entre la société et l’organisme assureur.

Afin de bénéficier de l’environnement social et fiscal en vigueur au jour de la prise d’effet du présent avenant, la Direction confirme que le contrat d’assurance santé, existant dans la société, est conforme aux dispositions visant les « contrats responsables », tels que définis par les articles L. 871-1, R 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale. Il sera adapté automatiquement en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

La société prend l’engagement de souscrire un contrat de garanties collectives auprès d’un organisme habilité et de participer à son financement dans les conditions fixée à l’article 4 pour la durée de l’engagement unilatéral.

4°) – COTISATIONS

4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :

Le présent régime de remboursement de frais de santé couvre à titre obligatoire uniquement les salariés de l’entreprise.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

A titre d’information, pour l’année 2021, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Type de cotisation Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale 2021
Adulte 50 % 50% 1.10 % du PMSS

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits non couverts à titre obligatoire (cf. la notice d’information) pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime surcomplémentaire, dans les conditions fixées par la notice d’information.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et/ou au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

4.2 – Évolution des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre technique du contrat d’assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.

4.3 – Suspension du contrat de travail

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 4.1 à 4.3.

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (congé sans solde, congé parental, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, etc...), la garantie du régime est suspendue jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié.

4.4 –Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par l’assurance Chômage est effectué conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009), les anciens salariés titulaires d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité peuvent obtenir le maintien d’une couverture santé à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.

5°) – INFORMATION INDIVIDUELLE

La Direction remettra à chaque bénéficiaire ainsi qu’à tout nouvel embauché une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, qui définira notamment la nature de la garantie, le montant des prestations et énoncera les pièces justificatives de telle sorte que chaque assuré puisse obtenir le remboursement des frais médicaux couverts par le contrat d’assurance.

Les bénéficiaires seront également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice modificative de l’assureur leur sera alors remise.

Les prestations souscrites, résumées dans la notice d’information jointe en annexe, ne constituent en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l’article 4.1. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront faire l’objet de modification en accord avec la société.

6°) – INFORMATION COLLECTIVE

Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de complémentaire santé.

En outre, chaque année, le CSE pourra  avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

7°) – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent avenant annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2021.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8°) – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera notifié par la société à l’organisation syndicale signataire.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi par chaque partie.

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Outreau, le 20 novembre 2020

Pour les organisations syndicales La Direction de la SAS LIANOUDIS

Représentatives Monsieur XXXXX

Monsieur XXXXX En qualité de Président

Délégué syndical CFTC

PJ : Notice d’information établie par l’assureur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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