Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE SANTE DES SALARIES" chez BELVIA IMMOBILIER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BELVIA IMMOBILIER et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : A03118007139
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BELVIA IMMOBILIER (UES)
Etablissement : 40015857200430 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20
Avenant à l’accord Collectif relatif au dispositif de couverture Complémentaire Santé des salariés des sociétés de l’UES Belvia |
Le présent avenant a été conclu
ENTRE
La Société : BELVIA IMMOBILIER
Forme Sociale : société par actions simplifiée à associé unique
Capital Social : 186.210 Euros
Siège social : 33-43 avenue Georges Pompidou- bâtiment C
Code postal : 31131
Ville : BALMA
SIREN : 400 158 572
RCS de TOULOUSE
SIRET : 40 015 857 200 430
NAF : même chose que APE
Code APE 6832 A
représentée par ….
agissant en qualité de Président
La Société : BELVIA GARANTIES
Forme Sociale : société par actions simplifiée à associé unique
Capital Social : 37.000 Euros
Siège social : 33-43 avenue Georges Pompidou- bâtiment C
Code postal : 31131
Ville : BALMA
SIREN : 789 786 977
RCS de TOULOUSE
SIRET : 78 978 697 700 015
NAF même chose que APE
Code APE 6622 Z
représentée par ….
agissant en qualité de Président
Constituant l’UES BELVIA et ci-après dénommée « l'Entreprise »
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, représentées respectivement par leur délégué syndical :
- CFTC représentée par …..,
- FO représentée par …...
D’AUTRE PART,
Il est décidé d’établir le présent avenant à l’accord collectif relatif au dispositif de couverture complémentaire santé des salariés de l’UES BELVIA, signé le 22 décembre 2014.
Cet avenant a pour objectif d’intégrer des modifications nécessitées par la CCNI concernant la structure de cotisation, par la « Loi Puma» modifiant la définition de ses ayants droit et par le caractère déficitaire du régime en vigueur nécessitant un rééquilibrage des prestations et des cotisations.
En conséquence, le présent avenant emporte révision de l’accord conclu en date du 22/12/2014
Qu’il modifie et remplace dans toutes ses dispositions :
ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
Le présent avenant a pour objet de définir la couverture obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit.
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Belvia : ainsi, sont et seront obligatoirement affiliés au régime complémentaire frais de santé faisant l’objet du présent avenant, sauf cas de dispenses autorisés, les salariés présents et à venir des sociétés de l’UES Belvia.
Dans l’hypothèse où une société serait amenée à entrer dans le périmètre de l’UES Belvia, celle-ci bénéficierait automatiquement des dispositions du présent accord après signature d’un avenant d’adhésion au présent accord collectif.
Article 3 – CARACTERISTIQUE DU DISPOSITIF
Le dispositif défini par le présent avenant consiste en un régime frais de santé obligatoire intervenant en complément du régime de la sécurité sociale.
Ce régime concerne l’ensemble du personnel ainsi que les ayants droit définis à l’art 4.2 du présent avenant.
ARTICLE 4- ADHESION OBLIGATOIRE AU REGIME
4.1 : A l’égard du salarié
Est bénéficiaire du régime de base obligatoire de frais de santé, l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Le présent avenant concerne en effet l'ensemble des salariés des sociétés de l’UES Belvia : l'adhésion des salariés est obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paye. Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.
Article 4.2 – caractéristique du dispositif à l’égard des ayants droit
Le régime couvre le salarié mais également tous ses ayants droits définis au contrat, à savoir :
– Le conjoint du salarié, le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), le concubin, dès lors qu’il est en mesure de prouver qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu ;
– Les enfants du salarié ou de son conjoint, ou de son partenaire lié par un PACS ou du concubin du salarié dès lors qu’ils sont à charge du salarié et satisfont à l’une des conditions suivantes :
- Les enfants de moins de 19 ans
- Les enfants de moins de 26 ans sous réserve, soit de ne pas exercer d’activité rémunératrice et être reconnus à charge par l’administration fiscale ou non imposable, soit d’être atteint d’une invalidité reconnue telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice ; – quel que soit leur âge, sous réserve de vivre sous le toit du participant, et d’être titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du code de la famille et de l’action sociale. |
ARTICLE 5- DEROGATIONS A L’ADHESION OBLIGATOIRE : LES CAS DE DISPENSE
Des cas de dérogation à l’adhésion au régime obligatoire de base de frais de santé sont prévus concernant les salariés et leurs ayants droit, dans les conditions ci-dessous.
Les demandes de dispenses d’adhésion au régime de base sont formulées auprès de la direction des ressources humaines par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives, selon les modalités indiquées ci-dessous.
Par ailleurs, un salarié qui bénéficie d’une dispense d’adhésion au régime de base ne peut faire adhérer ses ayants droit, et ce pendant toute la durée de sa dispense d’adhésion.
Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories définies aux articles 5.1 et 5.2 seront impérativement tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
5.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire du salarié
Peuvent être dispensés d’adhésion au régime, les salariés suivants qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
- sous réserve d’attester de leur situation par les justificatifs exigés au cas par cas :
Les salariés et leurs ayants droit relevant d’un dispositif complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26.03.2012, soit :
Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. Il s’agit donc des salariés qui sont déjà couverts, pour les mêmes risques, par un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé, dès lors qu’ils en font la demande par écrit auprès de leur employeur et qu’ils produisent dans le même délai, et par la suite tous les ans, les documents attestant de l’existence d’une couverture obligatoire en matière de remboursement de frais de santé.
La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
Les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
Les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés qui à la date de leur embauche, sont déjà couverts en tant que souscripteurs, par une assurance individuelle frais de santé, dès lors qu’ils en font la demande par écrit auprès de leur employeur et qu’ils produisent dans le même délai les documents attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. Cette dispense est temporaire : sa durée est limitée à l’échéance du contrat individuel si le salarié ne peut pas résilier par anticipation. A l’échéance de leur contrat, les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime.
Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. A la date à laquelle ils cesseront de bénéficier de cette aide, ils seront tenus de cotiser au régime d’entreprise.
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. A la date à laquelle ils cesseront de bénéficier de cette couverture, ils seront tenus de cotiser au régime d’entreprise.
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée, dont la durée de contrat est supérieure ou égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties, et qu’ils justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
Les salariés visés ci-dessus, sont tenus de cotiser et seront affiliés automatiquement au régime obligatoire, s’ils ne formulent pas leur demande de non-affiliation dans les délais et conditions prévus et s’ils cessent d’apporter les justificatifs exigés au cas par cas.
sans devoir attester de leur situation par la production d’un justificatif :
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée, dont la durée de contrat est inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de ces dispenses d’adhésion doivent en tout état de cause en faire la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines.
5.2 : Dérogations à l’adhésion obligatoire des ayants droit du salarié
L’adhésion au présent régime des ayants droit du salarié est obligatoire.
Toutefois, les ayants-droit peuvent être dispensés d’adhérer au régime, dans les mêmes hypothèses et selon les mêmes conditions que le salarié lui-même peut demander à être dispensé d’adhérer telles que rappelées à l’article 5.1 du présent accord.
ARTICLE 6- ADHESION FACULTATIVE AU REGIME DE BASE DES AYANTS DROIT « AUTONOMES »
Peuvent adhérer à titre facultatif au régime de base les ayants droit « autonomes » du salarié, c’est-à-dire ceux dont l’affiliation n’est pas obligatoire, à la différence des ayants droit visés à l’art 4.2 du présent avenant.
L'affiliation des ayants droit « autonomes » dure aussi longtemps que l'affiliation à titre principal du salarié dure, sauf changement de statut. Dans une telle hypothèse, seule l'adhésion du salarié et de ses ayants droit « obligatoires » perdure. La perte par le salarié de la qualité d'assuré entraîne automatiquement et immédiatement la résiliation de l'affiliation de l'ensemble de ses ayants droit.
La cotisation due au titre des ayants droit autonomes au régime de base est intégralement financée par le salarié à l'exclusion de toute participation patronale et est prélevée directement sur le compte bancaire du salarié
ARTICLE 7 : CAS PARTICULIERS
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice du régime de base obligatoire de frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle que soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur. Dans ce cas, le financement de la couverture continue à être pris en charge conjointement par l’employeur et le salarié.
Ne sont donc pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension. Cependant, les salariés concernés auront la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime, en contrepartie du paiement intégral des cotisations, pendant une durée maximale de 3 ans.
Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :
Maintien des garanties en vertu de l’article 4 de la loi Evin :
En vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture, à titre individuel. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Ainsi, au titre des dispositions de l'article 4 de la loi Evin, la couverture frais de santé organisée au présent accord pourra être maintenue à l'identique pour les salariés suivants, à condition qu’ils remplissent les conditions prévues à cet article :
– au profit des anciens salariés, des invalides, des retraités et des salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement (chômage), sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (portabilité des garanties) ; Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés et sont définies dans les conditions prévues par l'organisme assureur.
– au profit des personnes garanties de l’ancien salarié décédé du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve du paiement des cotisations correspondantes et sous réserve d'en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent le décès du salarié. Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les ayants droit et sont définies dans les conditions prévues par l'organisme assureur.
Mise en œuvre de la portabilité :
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien font l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
Pour rappel, le financement de la portabilité santé se fait par la mutualisation depuis le 1er juin 2014.
Conformément aux dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, et en application de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de sa couverture complémentaire santé : il peut donc bénéficier en tant qu’ancien salarié de l’entreprise et sous réserve que certaines conditions soient respectées, du maintien des garanties du contrat collectif obligatoire de frais de santé auquel il était affilié à la date de cessation de son contrat de travail.
Le maintien des garanties du contrat collectif obligatoire de frais de santé est gratuit et automatique.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à deux conditions :
- que la rupture de son contrat de travail ouvre droit à une indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage,
- que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts au sein de l’UES Belvia.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du salarié et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de l’UES Belvia. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois pour la couverture frais de santé.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise : ainsi le maintien des garanties des contrats collectifs obligatoires de frais de santé se fait aux mêmes clauses et conditions que celles des affiliés en activité au sein de l’entreprise.
L'ancien salarié devra justifier auprès de l’assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, notamment sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
A l’issue de cette période de maintien, l’ancien salarié pourra obtenir la continuité de sa couverture complémentaire santé conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin et de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (délai de 6 mois à compter de la date de fin de maintien de la couverture pour demander à bénéficier du maintien de la seule couverture frais de santé). Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés et sont définies dans les conditions prévues par l'organisme assureur. Le maintien sera alors payant pour l’ancien salarié qui souhaite en bénéficier, selon les conditions en vigueur pour les salariés de l’UES Belvia.
Opposabilité des modifications
La couverture maintenue aux anciens salariés en vertu de l'article 14 de l'ANI est la couverture applicable dans l'Entreprise aux salariés actifs.
Il en résulte que toute modification à la hausse comme à la baisse des garanties, des prestations ou du tarif est immédiatement et irrévocablement opposable à l'ancien salarié.
ARTICLE 8 - COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire de base obligatoire seront prises en charge par l’entreprise BELVIA et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 67 %
Part salariale : 33 %
Soit :
SANTE REGIME DE BASE |
Cotisation mensuelle 2018 totale en % du PMSS | dont part salariale en% du PMSS | dont part employeur en% du PMSS |
Adulte | 1.11% | 0,37% | 0.74% |
Enfant | 0,60% | 0.20% | 0,40% |
Les cotisations seront indexées annuellement sur le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) soit 3 311 euros en 2018, et selon l’évolution des consommations du contrat.
Le montant mensuel de cotisation étant exprimé comme un pourcentage du plafond de la sécurité sociale, ce montant évoluera en fonction des augmentations réglementaires de ce plafond.
La contribution de l’employeur évoluera en suivant le pourcentage d’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale.
Evolution ultérieure de la cotisation
L’évolution des cotisations suivra l’évolution du régime.
ARTICLE 9- PRESTATIONS
Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les prestations du régime de base à adhésion obligatoire sont donc servies au titre de l’application du présent avenant et sont prévues par le contrat d’assurance.
ARTICLE 10- INFORMATION DES ASSURES
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
ARTICLE 11- DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.
A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans pour effectuer le suivi de l’application de l’accord.
ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT
Le présent avenant est établi en 8 exemplaires. Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, le premier en version papier, le second en version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Toulouse.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le personnel de l’UES Belvia sera informé du présent avenant par voie d’affichage et par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de chaque société de l’UES.
Fait à Balma, le le 20 décembre 2017
En 8 exemplaires originaux
Pour l’UES BELVIA : Pour les organisations Syndicales
Le Président
……
FO :
CFTC :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com