Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le Travail de nuit" chez TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T04421012289
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 40018553400023 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE SAS, dont le siège social est situé 1300 Rue Antoine de Saint-Exupéry – ZAC de l’Aéropôle – 44152 ANCENIS, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro B 400 185 534, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous, prises en la personne de leur représentant qualifié :

Le syndicat FO représenté par XXX, assisté de XXX et de XXX

Le syndicat CGT représenté par XXX, assisté de XXX

Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX, assisté de XXX d'autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1 – Champ d’application

Article 2 - Date d’effet du présent accord

Article 3 - Objet du présent accord

Article 4 - Le Travail de Nuit

4-1 : Justification du recours au Travail de nuit

4-2 : Définition du travail de nuit / du travailleur de nuit

4-2-1 : Le Travail de nuit

4-2-2 : Le Travailleur de nuit

Article 5 - Durées maximales du travail de nuit

5-1 : Durée maximale quotidienne du travail de nuit

5-2 : Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Article 6 - Temps de pause

Article 7 - Contreparties en repos pour les travailleurs de nuit

Article 8 - Contreparties financières

8-1 : Travail de nuit exceptionnel

8-2 : En qualité de travailleur de nuit

8-3 : En qualité de travail de nuit ni qualifié d’« exceptionnel » ni qualifié de « travailleur de nuit » au sens de l’article 4-2-2

Article 9 : Forfait-jours

Article 10 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

10.1 : Organisation du travail de nuit

10.2 : Mesures de sécurité mises en place

Article 11 – Santé des salariés

Article 12 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 13 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Article 14 - Dispositions finales

14-1 : Durée de l’accord

14-2 : Suivi de l’accord

14-3 : Révision de l’accord

14-4 : Dénonciation de l’accord

14-5 : Publicité

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La durée du travail au sein de la Société est régie par un accord collectif sur la réduction du temps de travail du 15 décembre 1999. L’article 15 de l’accord précité n’y prévoit, en ce qui concerne le travail de nuit, que des dispositions relatives à un recours exceptionnel.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité. C’est pour ces raisons que la société TMHMF a pris la décision de prévoir des dispositions pour le travail de nuit régulier.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société TMHMF en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ainsi que les salariés intérimaires mais à l’exception des cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du Travail sont exclus de la législation sur la Durée du Travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadres Dirigeants, les Cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqués par la Société et qui appartiennent au CODIR.

Les salariés en convention de forfait jours qui peuvent être qualifiés de travailleurs de nuit ne bénéficient pas de ce régime spécifique. Néanmoins, une contrepartie financière leur est attribuée s’ils réalisent des heures sur la plage horaire de nuit.

Les salariés à temps partiel sont régis par les dispositions du Code du Travail.

Article 2 - Date d’effet du présent accord

Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt.

Article 3 - Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de recours au travail de nuit.

Article 4 - Le Travail de Nuit

4-1 : Justification du recours au Travail de nuit

Le travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique : les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. Ainsi, conformément aux dispositions de l’Accord du 3 janvier 2002 relatif au Travail de nuit dans la métallurgie, le travail de nuit permet d’assurer la continuité de notre activité de fabrication de chariots élévateurs à moteurs thermiques dans le but notamment :

  • D’assurer la maintenance des machines en activité constante,

  • D’éviter des ruptures de fournitures de marchandises pour les clients,

En effet, le nombre de machines produites à ce jour ne nous permet pas de répondre aux besoins des clients et le travail de nuit nous permettrait à la fois d’éviter les ruptures de fournitures et de respecter les délais de livraison.

4-2 : Définition du travail de nuit / du travailleur de nuit

4-2-1 : Le Travail de nuit

Les parties font référence à la plage horaire de nuit définie dans l’accord de branche du 3 janvier 2002, soit une amplitude de 21h-6h.

Cependant, une attention particulière a été apportée par l’entreprise à la répartition des horaires de nuit des salariés. Cette répartition a pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

4-2-2 : Le Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l’accord de branche du 3 janvier 2002, tout salarié qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine travaillée dans l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 5 - Durées maximales du travail de nuit

5-1 : Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peux excéder 8 heures de travail effectif,

Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

5-2 : Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures par semaine et, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures en moyenne sur 12 semaines.

Les parties conviennent du respect de 5 jours de travail par semaine.

Les parties s’entendent également sur le fait que la semaine de travail de nuit débute le lundi soir et se termine le vendredi soir.

Un calendrier de travail spécifique aux travailleurs de nuit régulier sera établi. En cas de génération de jours de modulation supplémentaires par rapport à l’équipe de jour, les parties conviennent d’une répartition à 50/50 entre jours « flottants » (à positionner librement par les salariés) et jours fixes (positionnés par l’employeur).

Article 6 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

Article 7 - Contreparties en repos pour les travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 3 janvier 2002, les travailleurs de nuit bénéficient d’une réduction d’horaire hebdomadaire de 20 minutes par rapport à l’horaire de référence des salariés occupés en horaire normal de jour. Ainsi, pour les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 4-4-2, une réduction d’horaire de 20 minutes sera appliqué le dernier jour de la semaine pour toutes les semaines au cours desquelles le salarié occupe au moins un poste de nuit.

Article 8 - Contreparties financières

8-1 : Travail de nuit exceptionnel

En cas de travail de nuit sur la période définie à l’article 4-2-1, les dispositions prévues à l’article 11 de l’accord de réduction du temps de travail du 1999 restent inchangées : tous travaux exceptionnels de nuit donneront lieu à une majoration de 100% du salaire horaire effectif, inclues le cas échéant toutes majorations pour heures supplémentaires, et ce dans la limite de deux mois successifs de travail de nuit.

En cas de recours au travail de nuit exceptionnel, les parties s’accordent sur un délai de prévenance de 7 jours calendaires qui pourra, en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : remplacement d’un salarié de nuit absent) être réduit à 2 jours calendaires.

Ainsi, est considéré comme travailleur de nuit exceptionnel :

- le salarié qui effectue un remplacement d’un salarié de nuit absent, dans la limite de deux mois successifs de travail de nuit.

- le salarié qui est affecté ponctuellement sur un poste de nuit sur la période définie à l’article 4-2-1, en lien avec les besoins opérationnels, dans la limite de deux mois successifs de travail de nuit.

A contrario, n’est pas considéré comme travailleur de nuit exceptionnel :

- le salarié qui est affecté à un poste de nuit définitivement

- le salarié qui effectue un remplacement d’un salarié de nuit absent pour une durée préalablement définie comme supérieure à deux mois successifs de travail de nuit.

- le salarié qui est affecté temporairement sur un poste de nuit sur la période définie à l’article 4-2-1, en lien avec les besoins opérationnels, pour une durée préalablement définie comme supérieure à deux mois successifs de travail de nuit (y compris en cas d’arrêt du travail de nuit à l’initiative du salarié avant l’échéance des deux mois)

8-2 : En qualité de travailleur de nuit

Les travailleurs de nuit comme définis à l’article 4-2-2 bénéficient des contreparties suivantes :

Les parties conviennent de l’application d’une majoration du taux horaire de 25%.

8-3 : En qualité de travail de nuit ni qualifié d’« exceptionnel » ni qualifié de « travailleur de nuit » au sens de l’article 4-2-2

Les parties conviennent de l’application d’une majoration du taux horaire de 25% dès la première heure de travail de nuit effectuée entre 21h et 6h, et au-delà de deux mois successifs de travail de nuit.

Ainsi, l’activité en 2*8 de l’entreprise est organisée selon les horaires suivants : 5h-13h et 13h-21h. Les salariés bénéficient d’une prime 2*8 en contrepartie.

De même, le travail exceptionnel du samedi est organisé selon les horaires suivants : 5h-13h. Les salariés bénéficient d’une prime samedi en contrepartie.

En conséquence, l’heure entre 5h00 et 6h00 du matin qui fait déjà l’objet d’une majoration pour prime 2*8 ou prime samedi ne bénéficiera d’aucune majoration complémentaire liée au travail de nuit.

Article 9 : Forfait-jours

Les salariés en forfait jour disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.

Ainsi, s’ils sont amenés à réaliser des heures volontairement sur la plage horaire 21h-6H avec présence physique sur site, les parties conviennent de l’application d’une majoration de 25% du taux journalier ou demi-journalier.

Une demi-journée est définie comme toute période consécutive de travail inférieure ou égale à quatre heures.

Article 10 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

10.1 : Organisation du travail de nuit

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • Privilégier une régularité des horaires et des rythmes de travail (équipe de nuit dédiée par opposition au 3*8 tournant),

  • Définir un effectif suffisant permettant la réalisation d’une activité de travail conciliant confort, sécurité, efficacité et qualité du travail,

  • Sensibiliser les travailleurs de nuit à une bonne hygiène de vie (nutrition/sommeil) au préalable via le SSTRN, avec un point de suivi au bout d’un an.

10.2 : Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit :

- Les travailleurs isolés seront équipés d’un PTI,

- Le gardien présent sur site effectue des rondes de fermetures et d’ouvertures des bâtiments en s’assurant de la présence des personnes.

Article 11 – Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 12 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 13 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L’entreprise porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilité familiale et sociale, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'engage à :

  • prendre en compte la vie familiale, notamment lorsque les salariés ont des jeunes enfants :

Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

Les salariées enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit bénéficient d'une priorité absolue à l’affection sur un poste de jour.

  • Prendre en compte le changement de situation familiale : à ce titre, le salarié travailleur de nuit pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de pouvoir évoquer avec ce dernier les difficultés liées à la conciliation de ces régimes particuliers de travail et les évolutions éventuelles de sa situation familiale.

Article 14 - Dispositions finales

14-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

14-2 : Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de réaliser une fois par an en fin d'année civile un bilan présenté en CSE visant à vérifier les conditions de l'application du présent accord.

14-3 : Révision de l’accord

Toute demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de rédaction du ou des articles visés ;

Les négociations devront ensuite être engagées dans les meilleurs délais par la Direction.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LRAR ou courrier remis en mains propres contre décharge

14-4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

14-5 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » de téléprocédure du Ministère du travail

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signatures

Fait à Ancenis, le

En 5 exemplaires originaux

Pour FO

Pour la C.G.T

Pour la CFE-CGC

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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