Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise Portant sur l'Annualisation du Temps de Travail" chez ACTU ELLES

Cet accord signé entre la direction de ACTU ELLES et les représentants des salariés le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008854
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : ACTU ELLES
Etablissement : 40032072700029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ACTU ELLES

SARL au capital social de 300.000 €

Immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 400 320 727

Dont le siège social est situé Parc Edonia - Rue de la Terre Adélie - Bâtiment L - 35 760 Saint Grégoire

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Gérant

Ci-après désignée « La Société »

D'UNE PART,

ET

XXXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de membre suppléant du Comité Social et Economique

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

La Société ACTU ELLES applique la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).

Les Parties ont fait le constat que cette Convention collective ne répond pas pleinement aux particularités liées à l’activité des différents services de l’entreprise.

L'activité de la Société se caractérise en effet par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année.

Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité.

De leur côté, les salariés souhaitent bénéficier d’une souplesse dans les modalités de prise de jours de repos pendant la période de plus faible activité afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Cela étant, les Parties sont convenues de fixer l’horaire de référence à 39 heures hebdomadaires et par conséquent, de majorer le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans l’optique de répondre aux impératifs d’organisation, tout en garantissant aux salariés des conditions d’activité leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les Parties ont décidé de recourir à une annualisation du temps de travail sur une période égale à une année.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail aux fins de pouvoir organiser une variation de l’horaire hebdomadaire de travail, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, tout en permettant le bénéfice de jours de repos sur l’année.

Ainsi, le présent accord permettra de faire face aux besoins de l’activité de la Société, de satisfaire les critères de qualité imposés par les clients ainsi que les contraintes de délais et d’échéances imposées par la législation.

En outre, le présent accord permettra de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Le présent accord se substitue à tous les engagements et usages existants au sein de la Société en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises composant la Société en contrat à durée indéterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour ces derniers.

Sont exclus du champ d’application de l’accord :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation

  • Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2022.

ARTICLE 4 - PERIODE D’ANNUALISATION

Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

La première période d’application de l’accord sera fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

ARTICLE 5 - PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 - Définition du temps de travail effectif

La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas un temps de travail effectif lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont prises conformément au Code du travail ; elles ne sont donc pas rémunérées.

De même, conformément au Code du travail, le temps de trajet effectué par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail ou chez un client et en revenir n'est pas un temps de travail effectif.

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif.

5.2 - Principes d’annualisation

Les parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail pour l’ensemble des services de la Société.

Elles précisent que l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1 787 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée s’entend hors temps de pause, cet horaire de référence étant atteint grâce à l’attribution de jours de repos ou de demi-journées dits « RTT » sur l’année pris en période de faible activité.

Ainsi, sur les périodes de faible activité, le temps de travail pourra être ramené à 0 heures, sur une demi-journée, une journée ou plusieurs journées consécutives.

Les jours de congés conventionnels éventuels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l’article 9 du présent accord.

5.3 - Programmation des horaires de travail et délai de prévenance

L’horaire collectif est affiché.

Un programme indicatif de la répartition du temps de travail indiquant les horaires de travail sur la semaine sera remis en main propre aux salariés au moins quinze jours (15) avant le 31 décembre.

En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque service et des variations éventuelles d’activité, le programme pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins une (1) semaine à l’avance.

En cas d’évènements imprévisibles ou soudains ne permettant pas le bon fonctionnement d’un service, le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures sous réserve de recueillir l’accord du salarié.

Sauf exceptions liées à des périodes très creuses, le programme pourra prévoir un travail sur 4 ou 5 jours sur la semaine.

Des plannings de travail différents pourront être définis en fonction notamment des contraintes de l’activité de chaque métier selon les modalités d’organisation définies ci-après.

5.4 - Modalités d’organisation du temps de travail selon les services

Les Parties sont convenues de retenir un mode d’organisation basé sur une annualisation du temps de travail pour l’ensemble des services, tout en maintenant, par l’application de plannings de travail différenciés, la prise en compte des contraintes d’activité de chaque service.

Les limites suivantes sont applicables au sein des trois services identifiés :

  • La limite supérieure de l’annualisation est fixée à 44 heures par semaine

  • La limite inférieure de l’annualisation est fixée à 0 heure par semaine.

Trois périodes sont définies au cours de la période d’annualisation, étant précisé que le volume horaire de travail par semaine sera fixé conformément au planning qui sera communiqué aux salariés et affiché :

  • La période de faible activité avec une durée du travail comprise entre 0 et 39 heures hebdomadaires.

L’horaire hebdomadaire de travail sera fixé à 39 heures mais les salariés bénéficieront de demi-journées ou de journées de repos dits jours RTT.

Le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de son supérieur hiérarchique.

Il ne pourra être octroyé plus de 10 jours de repos d’affilée.

  • La période d’activité normale avec une durée de travail de 39 heures hebdomadaires.

Pendant cette période, les salariés ne pourront pas poser de jours RTT.

  • La période de forte activité avec une durée de travail comprise entre 39 heures et 44 heures hebdomadaires.

L’horaire de travail ne pourra excéder 44 heures par semaine.

Pendant cette période, les salariés ne pourront pas poser de jours RTT.

Il est prévu les modalités spécifiques suivantes pour chacun des services :

  • Service Social

Les Parties observent que l’activité du Service Social se caractérise par une période de forte intensité du 1er janvier au 15 février.

Dès lors, les Parties décident que pour les salariés rattachés au Service Social, la période du 1er janvier au 15 février sera considérée comme une période de forte activité.

La période du 16 février au 31 décembre sera considérée comme une période d’activité normale ou une période de faible activité.

  • Service Comptabilité

Les Parties observent que l’activité de la Comptabilité se caractérise par une période de forte intensité du 1er février au 31 mai liée à la période « fiscale » (bilans et déclarations de revenus des clients).

Dès lors, les Parties décident que pour les salariés rattachés au service Comptabilité, la période du 1er février au 31 mai sera considérée comme une période de forte activité.

Les périodes du 1er au 31 janvier et du 1er juin au 31 décembre seront considérées comme des périodes d’activité normale ou de faible activité.

  • Service Juridique

Les Parties observent que l’activité du Service juridique se caractérise par une période de forte intensité du 1er mai au 31 juillet liée notamment à la période des AGOA (Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d’approbation des comptes).

Dès lors, les Parties décident que pour les salariés rattachés au Service Juridique, la période du 1er mai au 31 juillet sera considérée comme une période de forte activité.

Les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre seront considérées comme des périodes d’activité normale ou de faible activité.

5.5 - Attribution de jours RTT

L’annualisation du temps de travail peut conduire à faire bénéficier les salariés de jours de repos dits jours RTT ou des demi-journées de repos, lorsque la réalisation d’heures de travail au-delà de 39 heures sur plusieurs semaines permettra de dégager des journées non travaillées.

Les jours RTT doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1787 heures prévue par le présent accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année.

Tous les services sont concernés par l’attribution de jours RTT.

Les jours RTT sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié.

Par conséquent, le nombre de jours RTT acquis varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié et selon le nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) RTT seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par son responsable 7 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés du service.

L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité et le fonctionnement du service (réunions, formation).

5.6 - Temps de repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions légales, il est précisé que :

  • Le nombre de jours de travail consécutif ne peut pas dépasser 6 jours par semaine

  • La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire a une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

5.7 - Possibilités de déroger individuellement aux modalités d’organisation en raison de contraintes personnelles et familiales

Dans le cas où un salarié ferait état de contraintes personnelles et familiales l’empêchant de se soumettre aux modalités d’organisation définies ci-dessus, et donc, aux variations horaires, les Parties prévoient la possibilité de déroger, sur demande écrite et motivée du salarié remise avant le début de la période d’annualisation, à ces variations d’horaires.

La dérogation sera individuelle et devra avoir été acceptée par la Direction, également par écrit, avant le début de la période.

La dérogation individuelle sera accordée pour l’année. Elle n’est donc pas reconductible et prendra fin automatiquement le 31 décembre de l’année, sauf renouvellement de la demande de dérogation pour l’année suivante.

Dans le cas où la dérogation aux modalités d’organisation aura été accordée par la Direction, le salarié concerné sera soumis aux principes du décompte annuel du temps de travail mais accomplira chaque semaine un nombre constant d’heures de travail, soit 39 heures, ou un horaire inférieur par application de dispositions contractuelles.

Dans ce cas, le salarié concerné n’accumulera de droits à jours RTT que pour les dépassements occasionnels qui auraient pu avoir lieu à l’horaire hebdomadaire de référence.

5.8 - Suivi du temps de travail

L’annualisation du temps de travail implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Cette information fait apparaitre pour chaque mois de travail de la période de référence :

  • Le nombre d’heures hebdomadaires prévu correspondant à la rémunération lissée

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé et assimilé

  • Les heures d’absences non rémunérées.

ARTICLE 6 - REMUNERATION - ABSENCES - ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

6.1 - Lissage des rémunérations

Afin d’assurer aux salariés à temps complet une rémunération mensuelle régulière, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 39 heures pour un temps plein indépendamment des jours de RTT pris et des heures de travail réellement accomplies.

Les 4 heures excédant 35 heures seront donc rémunérées chaque mois ainsi que les majorations y afférentes.

6.2 - Comptabilisation des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.

6.3 - Arrivée / départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.

Dans le cas contraire, si la durée du travail du salarié est supérieure à la rémunération mensuelle lissée, il sera fait application des dispositions ci-après relatives aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 7 - HEURES EXCEDENTAIRES ET VOLUME ANNUEL D’HEURES

7.1 - Décompte des heures excédentaires

Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1 787 heures seront rémunérées et assorties d’un taux de majoration de 10 %.

Il est expressément rappelé que les heures de travail réalisées en sus du programme ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction.

Un bilan du temps de travail réalisé sera établi en fin d’année.

7.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes varie selon les modalités d’organisation du temps de travail.

Pour l’application de cet accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié conformément à l’article D. 3121-24 du Code du travail.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

8.1 - Conditions d’emploi des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.

Le présent accord mettant en place l’annualisation du temps de travail au sein de la Société s’applique également aux salariés employés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit expressément la répartition de la durée du travail sur l’année.

Le contrat de travail devra comporter l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail.

A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions convenues contractuellement.

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de jours RTT dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet conformément aux dispositions prévues à l’article 5.4 ci-avant.

8.2 - Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire sera apprécié dans un cadre annuel, les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle. Elles pourront être réalisées dans la limite d’un tiers de l’horaire contractuel sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, décomptée en fin d’année.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année, à l’exception des heures de travail qui auront donné lieu au paiement des heures complémentaires ou au bénéfice de jours RTT en cours de période.

Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle seront payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. - Dépassement

Les variations horaires pourront, sur une semaine, excéder 35 heures, mais ne pourront toutefois pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l’année, un horaire de travail de 35 heures.

  1. - Rémunération lissée

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.

L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

8.5 - Changement d’horaire et délai de prévenance

Comme pour les salariés à temps complet, le planning des horaires de travail sur la semaine sera remis en main propre aux salariés au moins quinze jours (15) à l’avance.

En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque service et des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires.

8.6 - Règles applicables en cas d’année incomplète

La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année se fera comme pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions des articles 5.2 et 5.3 ci-avant.

ARTICLE 9 - SUIVI

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la Direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application de l’accord. A cet effet, elle se réunit une fois par an.

Il est convenu que la Société se chargera d’organiser cette commission.

ARTICLE 10 - REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 11 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail ainsi que, lorsque la demande de dénonciation émane des salariés, selon celles prévues à l’article L. 2232-22 du même Code.

Ainsi, la dénonciation par les salariés représentant les deux tiers du personnel notifie collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; cette dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale « TéléAccords ».

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

***

Fait en 2 exemplaires originaux

A Saint-Grégoire

Le 20 juillet 2021

Pour la Société Pour le Comité Social et Economique

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Membre suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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