Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez ABO COSMETIQUES
Cet accord signé entre la direction de ABO COSMETIQUES et les représentants des salariés le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07818000217
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : ABO COSMETIQUES
Etablissement : 40041778800017
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Les Soussignés :
La Société ………………., ……………… au capital de ………….. €, dont le siège social est à …………………………………………., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ……………………….. sous le numéro……………., représentée à l’effet des présentes par Monsieur ……………….. en qualité de ………………………
De première part,
ET
De seconde part
…………………, ………………………………………………………
SOMMAIRE :
Article 1 – Durée de l’accord 2
Article 2 – Champ d'application – Bénéficiaires 3
Article 3 – Durée du travail des salariés non cadres 3
Article 4 – Rémunération des heures additionnelles 4
Article 5 – Contingent d’heures supplémentaires 6
Article 6 – Dispositions relatives au forfait heures 6
Article 9 – Révision – Dénonciation 7
Article 10 – Modalités de suivi de l’accord d’entreprise 8
EXPOSE
Le présent accord d’entreprise est conclu, conformément aux dispositions des articles. L.2232-16 du code du travail et suivants.
Il a pour objet de :
Prendre en compte les impératifs de l’entreprise tenant compte de la spécificité de son activité
Prendre en compte les aspirations des salariés visant à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie extra-professionnelle.
Les parties au présent accord considèrent en effet que la négociation d’un accord d’entreprise relatif au temps de travail est un des moyens permettant à la fois de concilier les intérêts de l’entreprise et l’aspiration du personnel à une meilleure qualité de vie au plan social et familial.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il est précisé que cet accord se substitue à l’accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.
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Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2018.
Article 2 – Champ d'application – Bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société ……………………………
Article 3 – Durée du travail des salariés non cadres
3.1 Principe
La durée du travail effectif des salariés non cadres est fixée à 35 heures de travail par semaine.
3.2 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ne sont pas comptabilisées comme du temps de travail effectif :
- les temps de pause et de repas ;
- les temps d'habillage et de déshabillage ;
- les temps de trajet ;
3.3 Durées du travail maximum
Il est rappelé que la durée journalière ne peut pas excéder 10 heures. Cependant, la journée de travail pourra aller jusqu’à 12 heures de travail effectif dans des circonstances particulières, notamment, en cas d’interventions sans délai de prévenance justifiées par un aléa climatique, de chantier, évènement médiatique ou commercial, ou toute autre tâche nécessitant un surcroît temporaire d’activité.
Il convient de rappeler que la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
- 48 heures sur une même semaine,
- et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Notre accord d’entreprise prévoit que la durée du travail ne pourra pas dépasser 46 heures sur une période de 12 semaines.
Le repos quotidien est de 11 heures pouvant être réduit à un minimum de 9 heures.
A partir de 6 heures de travail minimum effectif et continu, les salariés bénéficient d’une pause, non rémunérée, de 20 minutes minimum dans les conditions fixées par les responsables de services.
3.4 Réduction de la durée du travail
Afin de répondre au mieux à la charge de travail et aux exigences de fonctionnement de certains services, la durée du travail pourra être réduite à 21 heures hebdomadaires.
Les heures de travail non effectuées seront décomptées sur le compteur d’heures.
3.5 Programmation des horaires
Les rythmes de travail des services et ceux des collaborateurs sont indépendants les uns des autres.
Les calendriers de production peuvent être déclinés selon des calendriers individualisés.
Ces plannings seront communiqués aux collaborateurs. Toute modification ultérieure devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Des circonstances exceptionnelles (exemples : absentéisme, remplacement, surcroît d'activité, intempéries, évènement médiatique ou commercial, ou toute autre tâche nécessitant un surcroît temporaire d’activité) peuvent conduire à modifier les calendriers de production et les calendriers individualisés, sans pouvoir respecter le délai de 7 jours calendaires.
Article 4 – Rémunération des heures additionnelles
Constituent des Heures additionnelles, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire et à la demande expresse des responsables de services.
Les parties rappellent et précisent en tant que de besoin que la Société interdit que des heures additionnelles soient effectuées par ses salariés sans autorisation préalable du responsable hiérarchique.
4.1 Compteur d’heures
Les salariés disposent d’un compteur d’heures alimenté par les heures additionnelles qu’ils accomplissent.
Les salariés ne pourront cumuler plus de 35 heures sur leur compteur d’heures ou avoir un solde négatif de plus de 10 heures sur leur compteur d’heures sauf si une réduction du temps de travail a été imposée aux salariés par le service.
Les heures capitalisées sur le compteur d’heures ne sont pas majorées et sont comptabilisées sans majoration.
En contrepartie, les salariés ont la possibilité de s’absenter à leur discrétion, pour raison personnelle, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
Les salariés s’absenteront de préférence dans une période de faible activité (sauf cas exceptionnels).
Ces heures d’absence seront déduites du solde d’heures capitalisées par le salarié et en cas d’absence pour une durée excédant le solde existant, le compteur d’heures ne pourra être négatif que dans la limite de 10 heures, à son initiative.
Le repos ne pourra être pris que par journée entière ou par demi-journée. Il n’entraine aucune diminution de la rémunération.
La direction pourra notifier le refus d’absence dans le cas où celle-ci entrainerait une perturbation du service incompatible avec la charge de travail.
Le solde des heures capitalisées sera comptabilisé mois par mois et mentionné sur le bulletin de salaire de chaque salarié.
Il est précisé qu’en présence d’un compteur d’heures négatif, les heures additionnelles effectuées les mois suivants par le salarié seront directement affectées sur le compteur d’heures afin que le compteur d’heures présente de nouveau un solde positif.
Lorsqu’un salarié n’aura pas récupéré la totalité des heures d’absences dont il a bénéficié (départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
4.2 Choix du salarié quant à la rémunération des heures additionnelles
Au choix du salarié et dès lors que son compteur d’heures est positif, les heures additionnelles accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail et dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord, seront rémunérées de la manière suivante :
Soit, si le salarié le décide, les heures additionnelles alimenteront le compteur d’heures et donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos, sans majoration, et dans la limite de 35 heures.
Soit, si le salarié le décide et à la condition que le compteur d’heures présente un solde au moins égal à zéro, ou si les heures additionnelles réalisées excédent le volume maximal de 35 heures pouvant être portées sur le compteur d’heures, les heures additionnelles seront comptabilisées en heures supplémentaires et majorées de 10% et rémunérées le mois de leur accomplissement
Le salarié devra faire part de son choix quant à la rémunération des heures additionnelles par le biais d’un formulaire remis en mains propres au plus tard 7 jours avant la fin du mois
A défaut de choix express du salarié, les heures additionnelles seront capitalisées sur le compteur d’heures sans majoration et dans la limite de 35 heures.
Exemples :
A la fin du mois, un salarié a réalisé 20 heures additionnelles. Il décide que 10 heures additionnelles lui seront réglées à la fin du mois, ces heures seront majorées de 10 % et décide de capitaliser les 10 heures additionnelles restantes dans son compteur d’heures.
Un salarié a capitalisé 5 heures sur son compteur d’heures.
Au cours d’un mois, il s’absente une journée (7 heures), son compteur d’heures est négatif (-2 heures) et réalise 15 heures additionnelles. A la fin du mois suivant, au moins deux heures additionnelles seront obligatoirement affectées à son compteur d’heures afin que le compteur présente un solde au moins égal à zéro. Les 13 heures additionnelles restantes seront au choix du salarié capitalisées sur le compteur d’heures ou rémunérées en heures supplémentaires majorées de 10 %.
Un salarié a capitalisé 30 heures.
Au cours d’un mois, il accomplit 15 heures additionnelles. Il peut choisir de capitaliser 5 heures additionnelles au maximum (les salariés ne pouvant capitaliser plus de 35 heures), les heures additionnelles restantes seront rémunérées à la fin du mois en heures supplémentaires majorées de 10 %.
Article 5 – Contingent d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel, ou du contingent réglementaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail.
Article 6 – Dispositions relatives au forfait heures
Actuellement, les salariés ayant le statut cadre perçoivent chaque mois une rémunération forfaitaire pour 37 heures de travail hebdomadaires.
Cette rémunération forfaitaire inclut la rémunération de 2 heures supplémentaires majorées.
Le présent accord prévoit que les salariés ayant le statut cadre percevront désormais une rémunération forfaitaire pour 38 heures de travail hebdomadaires.
Leur rémunération forfaitaire inclura la rémunération de 3 heures supplémentaires majorées au taux de 10%.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d'un avenant au contrat de travail. Le refus d'un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base de 37 heures.
Article 7 – Congés payés
La période d’acquisition des congés payés est l’année civile.
Elle débute le 1er janvier en cours et se termine le 31 décembre de l’année en cours.
La période de référence du salarié entré en cours d'année débute à sa date d'entrée.
Article 8 – Temps partiel
L'article L. 3123-1 du code du travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein. Il s'agit des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail hebdomadaire (35 heures).
8.1 Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.
Le présent accord prévoit que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée prévue par son contrat sans pouvoir être supérieur à 35 heures hebdomadaires.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite de 1/10ème donne lieu à une majoration de 10%.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et dans la limite de 1/3 donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ou à une majoration de 10 à 25 % si un accord de branche étendu conclu ultérieurement au présent accord le prévoit.
8.2 Délai de prévenance en cas de modification des horaires du travail du salarié à temps partiel
Le présent accord prévoit que toute modification de la répartition des horaires doit être notifiée au salarié au moins 3 jours ouvrés avant la date à laquelle celle-ci doit intervenir.
Article 9 – Révision – Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la Société devra alors convoquer les représentants du personnel à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :
D’une part, la Société
D’autre part, les membres de la délégation du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation,
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur ou le représentant du personnel signataire du présent accord d’entreprise peut également demander la révision de certaines clauses.
Article 10 – Modalités de suivi de l’accord d’entreprise
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
La commission sera composée :
du représentant du personnel signataire de l’accord
de l’employeur.
La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre le présent accord.
La commission sera chargée :
de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail et du suivi de la nouvelle organisation du travail.
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées.
Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d’une réunion tous les ans.
Article 11 – Publicité
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE, et au conseil des prud'hommes de Mantes la Jolie, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en … exemplaires Originaux
A ….,
Le ………………
Signature Signature
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