Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D'HARMONISATION" chez ORLYSE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ORLYSE et les représentants des salariés le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920009539
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ORLYSE MANAGEMENT
Etablissement : 40044777700014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-21
ACCORD D’ENTREPRISE
DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION
ENTRE :
La Société ORLYSE, Société par Action Simplifiée immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le numéro 400 447 777 et domiciliée au 149 boulevard de Stalingrad à Villeurbanne (69), représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Président d’ORFIS, dûment habilité.
D’une part,
Ci-après dénommée “ La Société”
ET
Les salariés de la Société ORLYSE ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Ci-après dénommés « Les salariés »
La Société et les salariés sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».
Sommaire
II.2. Maintien d’avantages issus du statut collectif d’ORFIS 7
II.3. Dispositif visant à récompenser l’ancienneté des salariés dans l’entreprise 7
II.4. Représentation commune du personnel 8
II.5. Maintien des régimes de protection sociale complémentaire 8
II.6. Exclusion de la prime de vacances prévue par l’article 31 de la CCN SYNTEC 8
III. Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la Société ORLYSE 9
III.1.1. Durée du travail des salariés ne bénéficiant pas d’une convention de forfait en jours 9
III.1.2. Maintien du dispositif d’horaires individualisés 9
III.1.3. Récupération des heures chômées lors des ponts 10
III.1.4. Modalités relatives aux heures supplémentaires non-contractuelles 11
III.2.2. Salariés concernés 12
III.2.3. Durée annuelle du travail 13
III.2.4. Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait 13
III.2.5. Repos quotidien et hebdomadaire 14
III.2.6. Prise des jours de repos supplémentaires (JRS) 14
III.2.7. Rémunération des salariés 15
III.2.8. Forfait en jours réduit 15
III.2.9. Garanties mises en place par l’employeur pour les salariés en forfait jours 15
III.2.10. Déplacements professionnels 18
V.1. Droit à la déconnexion 19
V.2. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 19
VI.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord 20
VI.2. Information des salariés 20
VI.3. Dénonciation de l’accord 20
Préambule
Dans le cadre d’une opération d’apport partiel d’actif, les activités des services « Juridique Social » et « Gestion Sociale » de la Société ORFIS ont été transférées au sein de la Société ORLYSE.
Par application de l’article L1224-1 du Code du travail, cet apport partiel d’actif a entrainé le transfert des contrats de travail des salariés rattachés à ces services de la Société ORFIS vers la Société ORLYSE.
En outre, conformément à l’article L2261-14 du Code du travail, cette opération a induit pour les salariés transférés la mise en cause automatique du statut collectif applicable à la Société ORFIS.
Au regard de son activité, la Société ORLYSE relève, en effet, du champ d’application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Convention collective « SYNTEC ».
L’application de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 a donc été automatiquement mise en cause pour les salariés transférés au sein de la Société ORLYSE.
Les parties signataires ont donc convenu de conclure le présent accord afin d’encadrer les conséquences de cette mise en cause.
Le présent accord constitue donc un accord de substitution au sens du premier alinéa de l’article L2261-14 du Code du travail.
Par ailleurs, il est rappelé que la Loi du 20 août 2008, la Loi Rebsamen du 17 août 2015 et, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, ainsi que, plus récemment, les Ordonnances portant réforme du Code du travail, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 21 salariés.
Un projet d’accord a été transmis par courrier remis en main propre à l’ensemble des salariés, le 2 janvier 2020.
Le projet d’accord a fait l’objet d’une consultation du personnel au sein des locaux de la Société ORLYSE, situé 149 boulevard de Stalingrad à Villeurbanne (69), le 21 janvier 2020, à 9 heures.
À l’issue de cette consultation, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal diffusé par courrier remis en main propre au personnel de l’entreprise et annexé au présent accord.
DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Dans ce cadre, il est rappelé que la Société ORLYSE est soumise à la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Toutefois, les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, modifié en dernier lieu par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions du présent accord dérogent aux dispositions de la Convention collective de branche ayant le même objet.
Le présent accord a été conclu dans le respect de ces différents principes.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ORLYSE.
Dispositions d’harmonisations entre les dispositions conventionnelles antérieurement applicables au sein de la Société ORFIS et les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société ORLYSE
Comme indiqué en préambule, les salariés de la Société ORLYSE transférés depuis la Société ORFIS sont soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Afin d’organiser les conséquences de ce changement de convention collective applicable, les parties ont convenu de prendre diverses mesures visant à adapter les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Grille de transposition entre la classification de la convention collective nationale des cabinets d’expertise-comptable et des commissaires aux comptes et la convention collective nationale SYNTEC
Afin d’organiser le changement de Convention collective applicable aux salariés transférés de la Société ORLYSE, les parties ont convenu de transposer les classifications anciennement applicables aux salariés transférés au sein de la grille de la classification de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 de la façon suivante :
Grille de transposition des classifications pour les Employés Techniciens et Agents de maîtrise
Emploi exercé | Niveau de classification de la CCN DES CABINETS D’EXPERTISE-COMPTABLE | Niveau de classification de la CCN SYNTEC pour les ETAM |
---|---|---|
Gestionnaire paie junior | Niveau 4 Coefficient 220 |
Classification 355 Position 2.3 |
Gestionnaire paie confirmé | Niveau 4 Coefficient 240 |
Classification 450 Position 3.2 |
Gestionnaire paie senior | Niveau 4 Coefficient 260 |
Classification 500 Position 3.3 |
Grille de transposition des classifications pour les Cadres
Emploi exercé | Niveau de classification de la CCN DES CABINETS D’EXPERTISE-COMPTABLE | Niveau de classification de la CCN SYNTEC pour les Cadres |
---|---|---|
Responsable du Pôle « Gestion Sociale » | Niveau 3 Coefficient 385 |
Position 2.3 Coefficient 150 |
Juriste senior | Niveau 3 Coefficient 405 Coefficient 300 |
Position 2.3 Coefficient 150 |
Le nouveau niveau de classification issu de la Convention collective SYNTEC sera mentionné, pour la première fois, sur les bulletins de paie des salariés de la Société ORLYSE du mois de janvier 2020.
Maintien d’avantages issus du statut collectif d’ORFIS
En application du présent accord, la Société ORLYSE fera bénéficier ses salariés des Tickets restaurant actuellement de 8 € pris en charge à hauteur de 50 % par l’employeur.
Les salariés ayant perçu dans le passé une prime de bilan continueront d’en bénéficier au sein de la Société ORLYSE selon les mêmes modalités d’attribution qu’antérieurement.
Dispositif visant à valoriser l’ancienneté des salariés dans l’entreprise
A titre préliminaire, il est rappelé que les salariés transférés depuis la société ORFIS bénéficient d’un maintien de l’ancienneté qu’ils avaient déjà acquise dans le cadre du transfert de leur contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
La mise en cause de la Convention collective des Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 consécutivement au transfert des salariés de la Société ORFIS vers la Société ORLYSE entrainera la perte pour les salariés transférés de la prime d’ancienneté prévue par l’article 5.1.2 de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
A ce titre, les Parties ont expressément convenu que le montant de la prime d’ancienneté conventionnelle visée au paragraphe précédent dont bénéficiaient éventuellement les salariés transférés de la Société ORFIS vers la Société ORLYSE sera intégré à leur rémunération de base à compter du 1er janvier 2020.
Cette mesure est destinée à préserver le niveau de rémunération des salariés actuellement bénéficiaires d’une prime d’ancienneté.
En contrepartie de la perte du bénéfice de la prime d’ancienneté, les salariés de la Société ORLYSE bénéficieront à la date de leur transfert des dispositions de l’article 23 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 prévoyant l’octroi de jours congés supplémentaires pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté.
Représentation commune du personnel
Dans la mesure où des liens économiques et sociaux fort subsisteront entre ORFIS et ORLYSE, la Direction de la Société ORLYSE s’engage à entamer dans les deux prochains mois des démarches visant à aboutir à la mise en place d’une Unité Economique et Sociale entre les Sociétés ORFIS et ORLYSE.
Maintien des régimes de protection sociale complémentaire
Il est rappelé que les salariés de la Société ORLYSE bénéficient du même régime de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance) que ceux de la Société ORFIS sous réserve du respect des garanties minimales applicables en la matière par la Convention collective nationale SYNTEC.
Exclusion de la prime de vacances prévue par l’article 31 de la CCN SYNTEC
Les parties conviennent que les dispositions de l’article 31 de la Convention collective SYNTEC (relatif à la prime de vacances) ne s’appliquent pas au sein de la Société ORLYSE.
Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la Société ORLYSE
Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés non-soumis à un dispositif de forfait annuel en jours
Durée du travail des salariés ne bénéficiant pas d’une convention de forfait en jours
L’horaire hebdomadaire habituel de travail des salariés ne bénéficiant pas d’une convention de forfait en jours est en moyenne de 36.8 heures (incluant ainsi la réalisation et le paiement de 8 heures supplémentaires par mois).
Maintien du dispositif d’horaires individualisés
Les Parties au présent accord ont souhaité concilier les exigences d’organisation au sein de l’entreprise et le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles au travers du dispositif d’horaires individualisés (ou « horaires variables ») ou de récupération de pont.
Règles de fonctionnement de l’horaire individualisé
Le système d’horaire variable permet de répondre au souci de chacun de bénéficier d’une certaine latitude dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, en considération notamment d’impératif et d’aspirations personnelles, tout en tenant compte des contraintes imposées par le bon fonctionnement des services.
Le système des horaires individualisés repose sur la confiance et sa bonne application nécessite de :
Respecter strictement les plages fixes, pendant lesquelles chacun doit nécessairement être à son poste de travail, ainsi que les limites des plages variables ;
Réaliser le volume de travail normalement prévu ;
Tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Collaborer et se concerter de manière étroite entre chaque responsable de service et les salariés concernés, afin notamment d'utiliser de manière optimale le report d'heures excédentaires.
Dans le cadre de l’horaire individualisé, le salarié pourra bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation de son temps de travail, tant en ce qui concerne son heure d’arrivée et de départ, que la prise de ses pauses.
L’horaire individualisé est ainsi constitué de deux types de plages horaires :
Les plages variables : Lors de ces plages, chaque salarié a la possibilité de choisir son horaire d’arrivée et de départ, en tenant compte des impératifs de fonctionnement des services ;
Les plages fixes : Pendant ces plages, chaque salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail.
Les plages variables et fixes sont affichées dans les locaux de l’entreprise.
A titre indicatif, à la date du présent accord :
Les plages fixes du lundi au vendredi sont fixées comme suit: 9h/12h, 14h/17h (16h30 le vendredi)
Les plages variables du lundi au vendredi sont fixées comme suit : 7h30/9h, 12h/14h et 17h/19h (16h30/19h le vendredi)
La pause déjeuner d’une durée minimum de 1 heure devra être prise sur le créneau horaire 12h-14h.
Report des heures de travail pour les horaires individualisés : système du débit crédit
Les salariés disposent dans le cadre du dispositif d’horaires individualisés de la faculté de reporter des heures de travail d’une semaine à une autre par le biais d’un compteur débit/crédit.
Ces reports, avances, ou compensations ne pourront avoir pour effet de porter à plus de 12 heures, le nombre d’heures portées sur le compteur, que ce soit en débit ou en crédit.
Les heures reportées sur ce compteur ne constituent pas des heures supplémentaires, et viendront en compensation d’un éventuel report « débiteur ».
Les récupérations, débit et crédit, doivent être faites nécessairement dans le cadre de la pratique quotidienne de l’horaire variable. A titre exceptionnel, les crédits d’heures peuvent également donner lieu à des récupérations, après accord de la hiérarchie, sous forme de demi-journée ou de journée.
Aménagement des horaires individualisés
Afin d’assurer une continuité de l’activité, il pourra être nécessaire d’organiser des permanences au sein de certaines équipes, dont l’utilité sera appréciée par le manager en fonction des besoins. Ces permanences pourront être organisées dans la limite des plages fixes et variables.
A défaut d’entente entre les salariés sur la rotation pour assurer ces permanences, le roulement sera fixé par le supérieur hiérarchique.
Décompte et contrôle du temps de travail
Le décompte de la durée du travail pour le personnel en horaires individualisés de la Société est effectué sur l’outil de gestion de suivi des temps GESSICA.
Récupération des heures chômées lors des ponts
Le repos d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire et inversement ou un jour précédant la période principale de congés annuels peut être récupéré.
La récupération de ce ou de ces jours peut être répartie librement, de manière fractionnée ou non, sur les 12 mois précédents ou suivant le ou les jours chômés considérés.
Les heures récupérées sont considérées comme des heures normales ; elles n’ouvrent pas droit, comme telles, aux majorations prévues par l’article L.3121-22 du code du travail et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L.3121-11 du code du travail.
Les récupérations, doivent être faites nécessairement dans le cadre de la pratique quotidienne de l’horaire variable.
Modalités relatives aux heures supplémentaires non-contractuelles
Déclenchement
Les heures supplémentaires non contractuelles sont les heures de travail effectif qui amènent les salariés à effectuer au cours d’un mois donné plus que les 8 heures supplémentaires contractuelles mentionnées à l’article II.1.1.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit résulter d'une demande expresse du supérieur hiérarchique.
Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Contreparties
Les heures supplémentaires non contractuelles ouvrent droit à une majoration de la rémunération selon les dispositions légales et conventionnelles.
Contingent annuel d’heures supplémentaires non contractuelles
Le contingent d’heures supplémentaires non contractuelles est fixé à 220 heures par an.
Repos compensateur de remplacement
Les éventuelles heures supplémentaires pourront ouvrir droit à un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Le cas échéant, dès que le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement aura atteint 7 heures, le droit à repos sera ouvert et devra être pris dans un délai de 2 mois à compter de l’information du salarié par un document annexé au bulletin de paie.
Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours
Cadre juridique
Les conventions annuelles de forfait en jours des salariés mentionnés à l’article III.2.2 seront régies par les dispositions du présent accord.
Il est expressément convenu que les dispositions relatives aux conventions de forfait annuel en jours applicables au sein de la Branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, et notamment celles résultant des accords du 19 février 2013 et du 22 juin 1999, ne seront pas applicables au sein de la Société ORLYSE conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Salariés concernés
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il résulte de l’analyse des fonctions réellement exercées par les salariés de l’entreprise, que tous les cadres relèvent de cette catégorie.
Ainsi, à titre indicatif, pourront être soumis à une convention de forfait en jours, et sans que cette liste ne présente aucun caractère exhaustif, les salariés occupant les emplois suivants :
Juristes seniors ;
Juristes confirmés ;
Responsable du Pôle « Gestion Sociale ».
Les parties réaffirment ainsi que ces salariés ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis et bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont donc libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur service, sous la réserve du respect des garanties prévues par le présent accord et de l’intérêt de l’entreprise.
Le cas échéant, d’autres fonctions correspondant aux définitions ci-dessus pourront s’ajouter à ces listes.
Les salariés dont le contrat de travail est issu d’ORFIS continueront donc à être régis par ce dispositif d’aménagement du temps de travail.
Pour les nouveaux embauchés, des conventions individuelles de forfait en jours seront conclues par écrit avec les salariés concernés.
Le champ d’application du dispositif du forfait annuel en jours travaillés prévu au présent article déroge aux dispositions de l’article 4.1 de l’accord du 22 juin 1999 applicables au sein de la Branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Durée annuelle du travail
La période de référence s’apprécie sur 12 (douze) mois, c’est-à-dire du 1er au 31 décembre de l’année N.
Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.
Dans l’hypothèse, où un salarié soumis à un forfait annuel en jours bénéficierait de jours de congés supplémentaires en application de l’article 23 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (congés payés supplémentaire au titre de l’ancienneté) le nombre de jours fixé au paragraphe précédent sera réduit à proportion de ces jours de congés.
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommés « JRS ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle et du nombre de congés acquis.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés sera alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les jours de repos supplémentaires (« JRS ») seront accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.
En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du cadre dans l’entreprise au cours de la période de référence.
Compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours auront la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.
Ces journées ou demi-journées travaillées devront toutefois correspondre à un temps de travail significatif.
La rémunération des salariés en forfait jours sera fixée sur une base annuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Les bulletins de paie des salariés concernés par les présentes dispositions feront apparaître que leur rémunération est calculée sur un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.
Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les dispositions des contrats de travail des salariés issus du cabinet ORFIS prévoyant l’application d’une convention annuelle en jours travaillés continueront automatiquement de s’appliquer au sein de la Société ORLYSE.
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours avec les nouveaux salariés est subordonnée à leur accord exprès.
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du code du travail,
Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d‘au moins une journée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.
Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.
Prise des jours de repos supplémentaires (JRS)
Modalités de prise de Jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires dit « JRS » sont pris, par journée entière ou demi-journée, en tenant compte de l’activité de l’entreprise, à la demande du salarié et avec l’accord du supérieur hiérarchique.
Ces JRS sont obligatoirement pris dans la période de référence et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à paiement supplémentaire.
Il est rappelé que lors de la première année de son embauche, le salarié bénéficiera d’un nombre de JRS calculé au prorata temporis.
La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21.67.
Renonciation à des JRS
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.
En aucun cas, cette renonciation ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.
La Société s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée de 10 % et calculée de la façon suivante :
Salaire journalier = salaire annuel de base / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle de forfait.
Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10 %
Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré x nombre de jours de travail supplémentaires.
Rémunération des salariés
La rémunération forfaitaire des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire dans le cadre du lissage de la rémunération mensuelle sur le mois.
Ils font l’objet d’un suivi au sein du logiciel GESSICA.
Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié et ORLYSE, il pourra être prévu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels maximum défini au C de l’article III.2.1.
Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Il est rappelé que le forfait en jours réduit n’est pas légalement assimilé à un temps partiel, notamment vis-à-vis des cotisations sociales.
Il est aussi rappelé que le forfait en jours réduit implique nécessairement une réduction, à due proportion, des « JRS » accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un temps plein.
Enfin, les forfaits réduits sont conclus selon les mêmes modalités que celles définies pour les conventions de forfait.
Garanties mises en place par l’employeur pour les salariés en forfait jours
Contrôle de la durée et de l’organisation du travail
Les salariés autonomes géreront leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours devront rester dans les limites raisonnables afin d’assurer une réelle conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Ainsi, la charge de travail des salariés en forfait annuel en jour ne pourra les conduire à dépasser les durées maximales de travail effectif prévues par la loi.
A ce titre, le relevé mensuel des jours travaillés établi par ces salariés en forfait annuel en jour devra permettre à la Direction du Cabinet ORLYSE de contrôler leur charge de travail et le respect, de la durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif et de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail effectif.
En outre, les salariés concernés devront organiser leur temps de travail de manière à bénéficier de :
11 heures de repos minimum quotidien ;
35 heures de repos hebdomadaire minimum.
Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié dont le temps de travail sera organisé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail les mettant, selon eux, dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
L’organisation du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie qui veillera, notamment, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos visées ci-dessus.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.
La Direction de la Société ORLYSE établira, en outre, un système de suivi et de décompte des journées ou demi-journées travaillées par le salarié (ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels ou JRS).
Par ailleurs, le salarié établit mensuellement un relevé indiquant pour chaque jour s'il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos ou autres absences à préciser.
Le suivi et le contrôle individuel du nombre de jours travaillés s’opèrent au moyen de l’outil de suivi GESSICA.
Cet outil permettra de décompter les journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées.
Il fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaires ;
Congés payés ;
Congés conventionnels ;
Jours de repos liés au forfait.
Congés maladie et autres
Entretien individuel
Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné aux fins d’examiner l’application du forfait sur l’année écoulée et prévenir les éventuelles difficultés sur l’année à venir.
Au cours de chacun de cet entretien, il sera fait un point avec le salarié notamment sur :
Sa charge de travail,
L’organisation de l’activité, dans son service et dans l’entreprise,
L’état des jours non travaillés pris et non pris,
L’amplitude de ses journées de travail,
La durée des trajets professionnels, le cas échéant,
La rémunération,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
L’objectif de cet entretien sera notamment de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son Responsable hiérarchique ou au Responsable des Services Ressources Humaines s’il estime sa charge de travail excessive.
Dans cette hypothèse, ils arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés mises en lumière. Le salarié pourra également solliciter un entretien supplémentaire avec son manager ou le service RH si nécessaire.
Finalement, toute présence dans les locaux de l’entreprise après 20 h 00 et avant 7 h 00 devra être justifiée par des motifs de nécessité incontournable et validée par leur supérieur hiérarchique.
Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée / vie professionnelle
En sus de l’entretien annuel visé à l’article précédent, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation, à sa charge de travail ou à un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte, par le biais de l’outil GESSICA, auprès de sa hiérarchie et de la Direction des Relations Humaines qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera dans un compte-rendu écrit les mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.
En outre, l’employeur qui constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Direction des Relations Humaines a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.
Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.
Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours et disposant d’un téléphone et d’un ordinateur portable mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exécution de leur fonction, bénéficieront des dispositions relatives au droit à la déconnection prévu à l’article V.1.
Déplacements professionnels
Il est expressément convenu que, par dérogation à l’article 59 de la CCN des Bureaux d’Etudes techniques, des Cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les déplacements en train et en avion des cadres de la Société ORLYSE ne s’effectueront pas nécessairement en 1ère classe ou confort équivalent.
Autres dispositions
Droit à la déconnexion
Les salariés disposant d’un téléphone et/ou d’un ordinateur portable mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exécution de leurs missions disposent, sauf situation exceptionnelle, d’un droit à la déconnection de 11 H consécutives entre deux journées de travail, incluant nécessairement la plage allant de 22 H à 5 H du fuseau horaire du pays où ils se trouvent.
Le salarié n’est donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant cette période de déconnection.
Par ailleurs, les salariés doivent, d’une manière générale faire un usage approprié des e-mails et des messageries électroniques :
en évitant, dans la mesure du possible, les envois de mails en dehors des heures habituelles de travail,
en ne cédant pas à l’instantanéité de la messagerie,
en s’interrogeant systématiquement sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence,
en favorisant, autant que cela est possible, les échanges directs et verbaux,
en restant courtois et en ne mettant pas en copie des personnes qui ne seraient pas directement concernées par le message,
et en alertant sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.
Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
La journée de solidarité instituée par les articles L. 3133-7 et L. 3133-8 du Code du travail en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées sera fixée chaque année au lundi de Pentecôte.
Ainsi, le lundi de Pentecôte sera une journée travaillée.
Dans le cas où le salarié ne souhaite pas travailler ce jour-là, il pourra, selon le cas, et dans le respect des procédures internes :
Demander à poser un jour de congé conventionnel ou un jour de congé payé, s’il est au régime des horaires hebdomadaires,
Demander à poser un jour de congé conventionnel, ou un jour de repos supplémentaire (JRS), ou un jour de congé payé, s’il est au régime du forfait en jours
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera de manière rétroactive au 1er janvier 2020.
Information des salariés
Le présent accord a été transmis par courrier remis en mains propres contre décharge à l’ensemble des salariés, le 2 janvier 2020.
Dans ce cadre, l’ensemble des salariés de la société a été informé de l’existence et du contenu du présent accord.
Le présent accord a été ratifié par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise à l’issue d’une consultation organisée au sein de la Société ORLYSE, le 21 janvier 2020, à 9 heures.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail dans sa version en vigueur au 29 mars 2018, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes, figurant à l’article L.2232-22 du Code du travail :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, la dénonciation devra également donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que le présent accord.
Révision de l'accord
Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent accord.
Dépôt – Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur :
Support papier, signé des parties ;
Support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera déposé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Fédération Syntec.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.
Fait à VILLEURBANNE, le 21 janvier 2020
En deux exemplaires originaux.
PROCES VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES DE LA SOCIÉTÉ ORLYSE
Le 21 janvier 2020, l’ensemble des salariés de la Société ORLYSE a été consulté sur le projet d’accord collectif de substitution et d’harmonisation visant à mettre en place un statut collectif adapté au sein de la Société ORLYSE après le transfert en son sein des salariés des services Gestion Sociale et Juridique Social de la Société ORFIS.
Dans ce cadre, il a été procédé à un vote à bulletin secret du personnel, dans les conditions suivantes : un bureau de vote a été constitué par le salarié le plus âgé, en sa qualité de président, et les deux plus jeunes salariés de la société :
Monsieur a ;
Madame a ;
Monsieur b
La question suivante a été posée :
Êtes-vous d’accord pour ratifier le projet d’accord collectif de substitution et d’harmonisation du statut collectif au sein de la Société ORLYSE proposé par la Direction ?
À cette question, il a été répondu de la façon suivante :
Oui : 9 voix,
Non : 1 voix,
Abstentions : 0
La majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, l’accord collectif proposé par la Direction de la société est adopté.
Le présent procès-verbal sera joint, à titre d’annexe, lors du dépôt du présent avenant aux services de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes et affiché dans l’entreprise.
Fait à Villeurbanne, le 21 janvier 2020
Pièce jointe annexée : liste d’émargement du personnel ayant participé au vote.
FEUILLE D’EMARGEMENT
Consultation du personnel de l’entreprise en date du 21 janvier 2020, s’agissant du projet d’accord collectif de substitution au sein de la Société ORLYSE.
NOM | Signature |
---|---|
Monsieur a | |
Monsieur b | |
Madame a | |
Monsieur c | |
Madame b | |
Madame d | |
Madame e | |
Madame f | |
Madame g | |
Madame h |
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