Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT" chez GROUPE CAYON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAYON et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-11-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T07121002890
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CAYON
Etablissement : 40051900500013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT (2019-02-25)
NAO - ACCORD D'ENTREPRISE 2022-2024 (2021-12-31)
Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2023-01-02)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D’ACHAT
Entre les soussignéEs :
- La Société , société par actions simplifiée dont le siège social est , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro , représentée par , Président de la société , elle-même présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise :
L’organisation syndicale représentée par le Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentée par le Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est convenu en application des dispositions 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 Loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale, portant sur la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, et a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime exceptionnelle « pouvoir d’achat ».
C’est dans ce contexte que les parties signataires du présent accord, soucieuses de participer au soutien du pouvoir d’achat des salariés et de valoriser leur implication dans le fonctionnement et le développement de l’entreprise ont décidé de définir les modalités d’attribution d’une telle prime exceptionnelle.
Il est rappelé que cette prime n’a pas vocation à se substituer à des éventuelles augmentations de rémunération ni à des primes éventuellement prévues par accord collectif, par les contrats de travail ou par les usages en vigueur au sein de la Société.
Dans la mesure où le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’inscrit dans le cadre de la réglementation spécifique prévue pour l’année 2021, la direction de la Société s’engage, par la présente, au versement d’une telle prime au titre de la seule année 2021.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord bénéficient à tous les salariés de la société dont le contrat de travail est en cours à la date du versement soit le 5 décembre 2021.
TITRE I – BENEFICIAIRES DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Article 1.1- Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
L’ensemble des salariés de la Société, dont la rémunération perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (soit du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2021, ce qui correspond aux salaires des mois de la période travaillée du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2021), liés par un contrat de travail en cours au 30 novembre 2021 et présents à la date de versement, soit le 5 décembre 2021, bénéficieront d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat suivant les modalités fixées dans le titre II du présent accord.
Sont entendus comme salariés de la Société, les personnes titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée ainsi que les salariés disposant d’un contrat en alternance (notamment contrat d’apprentissage).
Les stagiaires et les personnes mises à disposition de l’Entreprise par une entreprise extérieure, hors contrat de travail temporaire, ne sont pas des salariés de cette dernière et ne seront donc pas éligibles à cette mesure.
Titre II – Le montant de la prime de pouvoir d’achat
Article 2.1- Le montant de la prime de pouvoir d’achat
Les parties à la négociation se sont entendues pour que le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat soit modulé par tranche de rémunération afin de favoriser les salariés bénéficiant des revenus les plus bas.
Il sera ainsi attribué :
- une prime d’un montant de 550€ pour les salariés dont la rémunération brute annuelle au titre de la période du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2021 (correspondant aux salaires des mois de la période du travaillée du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2021) est inférieure ou égale à 24 000€.
- une prime d’un montant de 400€ pour les salariés dont la rémunération brute annuelle au titre de de la période du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2021 (correspondant aux salaires des mois de la période du travaillée du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2021) est supérieure à 24 001 € et inférieure ou égal à 40 000 €.
Le montant de ces primes sera modulé, dans les conditions définies ci-après, sur la base du critère relatif à la durée de présence effective.
Il est rappelé que cette modulation ne peut amener à réduire le montant de la prime à zéro, à l’exception d’une situation d’absence constatée sur l’ensemble de la période du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2021, en dehors des motifs visés à l’article 2.2 du présent accord.
Article 2.2 - Le temps de présence sur la période du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2021
Le montant de prime de pouvoir d’achat fera l’objet d’un prorata, proportionnel à la durée de présence au cours de la période du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2021, appréciée dans les conditions définies au présent article.
La durée de présence dans l’entreprise s’entend :
- des périodes de travail effectif,
- des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif telles que heures de délégation des représentants du personnel, visites médicales auprès des services de santé au travail ou temps de formation entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
- des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, soit les congés accordés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, les congés d’éducation parentale et de présence parentale ainsi que les congés pour enfant malade ne pouvant réduire le montant de la prime de pouvoir d’achat, conformément à l’article 7, I, F, 2° de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale.
Les réductions éventuelles de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en raison d’autres motifs d’absence que ceux indiqués ci-dessus seront quant à elles calculées de manière rigoureusement proportionnelle à la durée de ces absences. Sont notamment concernées les :
Absence pour maladie,
Absence pour accident de travail et de trajet
Absence pour congés sabbatique,
Absence pour congés sans solde,
Absence dans le cadre des arrêts dérogatoires pour garde d’enfant ou personnes vulnérables liée à l’épidémie de Covid-19.
Un tel prorata sera également appliqué aux salariés éligibles à la prime embauchés au cours de la période du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2021 encore aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée en fonction de leur durée de présence au cours de cette période, dès lors qu’ils remplissent les conditions visées à l’article 1 du présent accord.
Article 2.3 – Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La prime figurera sur les bulletins de paie de mois de novembre 2021 sous l’intitulé « Pr excep Pv Achat », et sera versée en même temps que le salaire du mois correspondant. Le versement interviendra le 5 décembre 2021 compte tenu du décalage de paie.
TITRE III – Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée aux salariés dont la rémunération brute perçue au cours de la période du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2021 (correspondant aux salaires des mois de la période travaillée du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2021) est inférieure ou égale à 40 000€, sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement.
Conformément aux dispositions légales, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est notamment exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour l’ensemble des salariés éligibles.
TITRE III– DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD
Article 3.1 – Durée de l’accord
3.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au
31 décembre 2021. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 3.2 - Dénonciation et révision
Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Toutefois, il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
Article 3.3 - Formalités de dépôt
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE . Un exemplaire sera également déposé au Conseil de prud’hommes de
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Ces formalités seront effectuées par l’entreprise.
Il entrera en vigueur dans les conditions prévues par l’article L.2261-1 du Code du Travail.
Rédigé et signé en 4 exemplaires dont un pour chaque partie et pour le greffe du Conseil de prud’hommes
A , le 08 novembre 2021
Pour la Société
Pour la délégation syndicale
Pour la délégation syndicale
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