Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prévention des risques professionnels" chez GROUPE CAYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAYON et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123004017
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CAYON
Etablissement : 40051900500013 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

2022-2025

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Le ………………….,

Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé ………………., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ……. sous le n° . et à l’URSSAF de …… sous le n° ………….., représenté par ………………., représentant de …………………, Président, ayant tous pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale suivante :

  • …………. représentée par ……………… en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des risques dans l'entreprise, conformément aux articles L. 4162-1 et s. du code du travail.

Il vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l'exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi.

L'accord s'appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l'entreprise.

Celui-ci est réalisé, notamment, grâce à l'inventaire des risques par unité de travail contenu dans le document unique d'évaluation des risques et à la fiche d'entreprise réalisée par le médecin du travail qui identifie les risques et les effectifs de salariés exposés aux risques.

I CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société …………., qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

II CADRE DE L’ACCORD

Il est rappelé que l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action, en faveur de la prévention des risques professionnels s’applique dorénavant aux entreprises employant au moins 50 salariés.

  • et dont au moins 25 % de l’effectif est exposé, au-delà des seuils réglementaires, à l’un des 6 facteurs de risques suivants :

    • activités exercées en milieu hyperbare

    • températures extrêmes

    • bruit

    • travail de nuit

    • travail en équipes successives alternantes

    • travail répétitif

  • ou dont l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25.

L’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise calculé conformément à l’article R. 130-1 du Code de la Sécurité Sociale.

L’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

III MESURES ET INDICATEURS

L’indice est calculé par la CARSAT sur les années N-3 à N-1.

Lorsque l’indice de 0,25 est dépassé l’entreprise dispose d’un délai de 6 mois pour conclure un accord d’entreprise ou élaborer un plan d’action.

Concernant la société ………………, il est constaté :

  • Que le seuil de 25 % de l’effectif exposé, au-delà des seuils réglementaires, aux 6 facteurs de risques n’est pas atteint : situation au 31 décembre 2021 :

Emplois Activités en milieu hyperbare Température extrême Bruit Travail de nuit Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif Total

Conducteurs routier

Cariste

40

3

2

43

2

TOTAL 40 5 45

Soit :

- Total des effectifs au 31 décembre 2021 : 667
- Total des effectifs affectés par des facteurs de risques : 45
- Pourcentage : 6,74 %

Qu’en revanche les indices de sinistralité doivent être communiqués par la CARSAT. Malgré nos relances, nous n’avons pas reçu ces indices de la CARSAT. Les indices nous ont été transmis par notre prestataire Ayming comme suit et sont supérieurs à 0,25 : soit 0,37 pour ……………. :

Total des établissements concernés (par SIREN) Somme des AT et MP imputés sur l’exercice 2021 (années 2017,2018 et 2019)
20 207

- Effectif Moyen Mensuel 2021 : 557

Soit un Indice de Sinistralité de : 207 / 557 = 0,37

Les parties ont en conséquence conclu le présent accord d’entreprise :

ARTICLE 1. MESURES DE PREVENTION

Les thèmes d’action retenus dans le présent accord sont les suivants :

  • Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

  • Développement des compétences, des qualifications et d’accès à la formation

    1. Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

Les travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du Code du Travail, âgés d’au moins 57 ans et ayant passé 25 années consécutives sur des postes justifiant leur qualification de travailleurs de nuit, pourront demander une affectation sur un poste de jour. Les demandes présentées dans ce cadre seront prioritaires par rapport aux autres demandes de passage en travail de jour qui pourraient être déposées à ce moment-là.

Nous tiendrons également compte, dans l’étude des demandes de passage à un horaire de jour, des dispositions du code du travail qui prévoient que :

  • Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour. (C. trav. art. L 3122-12)

  • Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

  • En cas d’urgence notamment pour tenir compte des situations exceptionnelles liées aux obligations familiales impérieuses / l’état de santé du salarié en sachant qu’en tout état de cause :

    • Selon l’article L3122-14, le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. (C. trav. art. L 3122-14)

    • Les articles L 1225-9 à L 1225-11 du Code du travail prévoient une protection spécifique pour les salariées enceintes ou venant d'accoucher qui occupent un poste de nuit : elles peuvent bénéficier d'un reclassement sur un poste de jour.

La société …………. s’engage également à étudier toutes les demandes de passage en travail de jour pour les travailleurs de nuit n’entrant pas dans ces conditions.

La demande devra être présentée à la Direction 3 mois avant la date envisagée pour le passage à un emploi de jour, ce délai étant nécessaire pour la mise en œuvre de la réorganisation nécessaire du service. A compter du retour sur un poste de jour, les salariés perdent les droits attachés au travail de nuit (prime, indemnité, majoration pour heures de nuit, repos compensateur pour heures de nuit).

L’objectif est que sur la durée du présent accord 50% au moins des demandes soient satisfaites.

Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré

  • Nombre total des demandes d’affectation sur un poste de jour émanant des salariés concernés,

  • Nombre de demandes d’affectation sur un poste de jour émanant des salariés concernés et ayant été satisfaites.

    1. Développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation

Compte-tenu du nombre important de sinistres matériels et d’accidents corporels liés à l’arrimage et au calage de la marchandise sur les véhicules routiers, il a été convenu de mettre en place un plan d’action visant à réduire ces facteurs de risques. Une formation technique sera dispensée auprès des populations concernées.

  • L’ensemble des opérationnels rattachés à l’exploitation, au sein des services transports levage et manutention et transports exceptionnels, bénéficieront d’une formation intitulée « Arrimage et calage des colis sur les véhicules routiers ». Une catégorie de personnels roulants appartenant au service transports dédiés suivra également la formation.

    • Public concerné : conducteurs routiers, manutentionnaires, grutiers, conducteurs polyvalents / SPOT.

    • Durée de la formation : 1 journée.

  • L’ensemble des opérationnels rattachés au service formation suivront le même programme que les opérationnels intitulée « Arrimage et calage des colis sur les véhicules routiers ».

    • Public concerné : les formateurs.

    • Durée de la formation : 1 journée.

  • L’ensemble du personnel amené à faire des études d’ingénieries et rattaché aux services qualité, sécurité, environnement, méthodes et ingénierie réaliseront la formation destinée aux référents : « Arrimage et calage des colis sur les véhicules routiers / SESSION REFERENT ».

    • Public concerné : Responsable Méthodes & QSE, Ingénieurs.

    • Durée de la formation : 2 journées.

Ces formations techniques ont pour objectifs d’être capable de réaliser les opérations d'arrimage en sécurité dans le respect de la réglementation en vigueur afin de préserver la santé du salarié, la marchandise et le véhicule.

Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré

Dans un premier temps, l’objectif est qu’à l’issue du présent accord, 100% des formateurs et des collaborateurs amenés à réaliser des études d’ingénieries et rattachés au service qualité, sécurité, environnement, méthodes et ingénierie aient suivi la présente formation.

  • Nombre total des collaborateurs cités ci-dessus,

  • Nombre de salariés concernés ayant bénéficié d’une formation « Arrimage et calage des colis sur les véhicules routiers et Session référent ».

Dans un second temps et compte-tenu du nombre important d’opérationnels dans l’entreprise concernés par ce présent accord, l’objectif est qu’à l’issue du présent accord, 50 % minimum des opérationnels rattachés à l’exploitation, au sein des services transports levage et manutention, transports exceptionnels ainsi que les conducteurs polyvalents / SPOT appartenant au service transports dédiés suivront une formation « Arrimage et calage des colis sur les véhicules routiers ».

  • Nombre total des conducteurs routiers, manutentionnaires, grutiers, conducteurs polyvalents / SPOT rattachés au sein des services ci-dessus,

  • Nombre de salariés concernés ayant bénéficié d’une formation « Arrimage et calage des colis sur les véhicules routiers ».

    1. Actions de communications

Renforcer la sensibilisation auprès du personnel roulant via des alertes sur l’informatique embarquée (messages TRANSICS).

Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré

  • Nombre de messages TRANSICS envoyés portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail du salarié,

  • Thèmes abordés portant sur le présent accord.

ARTICLE 2. MOBILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION

Afin de favoriser la mise en œuvre de mesures de prévention visées à l’article 1, il est rappelé que les titulaires d’un compte professionnel de prévention peuvent, notamment, utiliser les points qui y sont inscrits pour :

  • Alimenter leur compte personnel de formation en vue de financer une action leur permettant une reconversion sur un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels, ainsi que les conducteurs,

  • Bénéficier d’un temps partiel sans perte de salaire (la durée devra être comprise entre 20% et 80 % de la durée de travail applicable dans l’entreprise),

  • Valider des trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse et permettant de partir plus tôt à la retraite.

A la date de conclusion du présent accord un point ouvre droit à 375 € de prise en charge des frais d’une action de formation, 10 points permettent de financer un mi-temps pendant 3 mois ou ouvrent droit à un trimestre d’assurance vieillesse.

Le service RH peut donner tout renseignement utile aux salariés désirant mobiliser leur compte professionnel de prévention.

ARTICLE 3. SUIVI DES MESURES DE PREVENTION

Outre les informations et/ou consultations ponctuelles ou régulières du CSE, les représentants du personnel au Comité social et économique, les délégués syndicaux et les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail seront étroitement associés au suivi de la mise en œuvre des mesures visées à l'article 1.

Pour ce faire la Direction établira et remettra à la fin de la période d’application du présent accord aux membres du Comité social et économique et aux délégués syndicaux un document comprenant :

  • Les objectifs fixés par le présent accord ;

  • Le niveau de leur réalisation ;

  • Le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.

Ce document sera examiné à l'occasion d'une réunion du Comité social et économique.

A cette occasion les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise seront débattues.

Outre les réunions des représentants du personnel visées ci-dessus, les parties se rencontreront pendant la durée d’application du présent accord afin de réévaluer les termes de ce dernier à la demande de chacune d’elles.

IV – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

ARTICLE 4. DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Prise d'effet – durée

Le présent accord prendra effet à compter du 1er décembre 2022 pour une durée de 3 ans, soit du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2025.

  1. Le suivi des actions et leur arbitrage

Le suivi des actions sera assuré par la commission santé, sécurité et conditions de travail.

La commission se réunira tous les trimestres et une réunion de bilan sera organisée lors de la dernière réunion de l’année.

Cette réunion sera l'occasion d'analyser :

-  l'état des mesures mises en œuvre,

-  le taux de réalisation des objectifs,

- les difficultés rencontrées,

- les solutions envisagées pour y faire face.

4.3 Dénonciation et révision

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Toutefois, il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

  1. Formalités de dépôt

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS Bourgogne Franche-Comté. Un exemplaire sera également déposé au Conseil de prud’hommes de Chalon‑sur‑Saône.

Ces formalités seront effectuées par l’entreprise.

Rédigé et signé en 5 exemplaires dont un pour la DREETS Bourgogne Franche-Comté et le greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Chalon sur Saône

Le 1er décembre 2022

Pour la Société …………………. Pour la délégation syndicale ………..

…………………………… ……………………………..

Président Délégué syndical ……………

(*) Article D.4161-1 du Code du travail

« I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

2° Au titre de l'environnement physique agressif :

a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris es poussières et fumées ;

b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;

c) Températures extrêmes ;

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

3° Au titre de certains rythmes de travail :

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

b) Travail en équipes successives alternantes ;

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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