Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une commission SSCT" chez STRASBOURG HANDLING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRASBOURG HANDLING et le syndicat CFTC le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06719004061
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : STRASBOURG HANDLING
Etablissement : 40057839900018 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE

Commission Santé Sécurité Condition Travail (CSSCT)

Entre les soussignés :

La Société Strasbourg Handling, SAS au capital de cent cinquante mille (150.000) euros, ayant son siège social RD 221 – Route de l’Aéroport à Entzheim (67960), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 400 578 399, représentée par xxx, agissant en qualité de Directrice Générale

d’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par xxx, en sa qualité de Délégué syndical

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, il a été décidé de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (Commission SSCT) dans les conditions prévues à l’article L. 2315-41 du code du travail.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise STRASBOURG HANDLING.

Article 2 : membres de la commisSion et participants

La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

La Commission SSCT est constituée de 2 membres représentants du personnel. Les membres de la Commission SSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le médecin du travail, le consultant RH, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.

Article 3 : Attributions

Les missions déléguées à la Commission SSCT, par le CSE, sont les suivantes :

  • procéder à intervalles réguliers à des visites en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • préparer les consultations traitant des sujets Santé Sécurité et Condition de Travail ;

  • réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;

  • favoriser l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, des personnes inaptes notamment sur l'aménagement des postes de travail

  • Participer à l’évaluation des facteurs de risques professionnels, notamment le DUER.

La présente délégation ne conduit pas à priver le CSE de sa compétence en matière de consultation dans les domaines évoqués.

Article 4 : MODALITES DE fonctionnement

Article 4.1 : Nombre de reunions

La Commission SSCT se réunit au moins une fois par an.

Les réunions ont lieu sur invitation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la Commission SSCT au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

L’ordre du jour est réalisé conjointement avec le secrétaire de la Commission SSCT (ou un des membres de la commission SSCT en son absence) et le Président de la Commission et il est envoyé au minimum 3 jours avant la Commission SSCT.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Article 4.2 : heures de delegation

Pour participer aux travaux de la Commission SSCT, ses membres disposent du crédit d’heures attribué dans le cadre du CSE (10h/mois/ titulaire). Cependant, un membre suppléant du CSE désigné comme membre de la Commission SSCT bénéficiera d’un crédit d’heure de 2h/mois cumulable maximum sur une année civile.

L’employeur pourra, si nécessaire, en cas de circonstance exceptionnelle, accorder un crédit d’heures supplémentaire ponctuel pour traiter un sujet particulier.

Le temps passé à la participation de réunions de la Commission SSCT ne vient pas en déduction du crédit d’heures défini ci-dessus.

Article 5 : Formation

Les membres de la Commission SSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 3 jours.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

Article 6 : Procès Verbal

Un procès-verbal de réunion sera établi dans les 15 jours par le secrétaire désigné lors de la première réunion de la commission SSCT et signé conjointement avec le Président.

Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 7.1 : Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et arrivera à échéance à la date de fin des mandats du CSE.

Il entrera en vigueur le 6 novembre 2019.

Article 7.2 : Rendez-vous

Les parties au présent accord pourraient se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, une fois par an, à l’initiative d’une des parties, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 7.3 : Dépôt – publicité

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront établis en 4 exemplaires originaux.

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE de Strasbourg, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. L’accord sera affiché dans les locaux de Strasbourg Handling sur les tableaux prévus à cet effet.

Fait à Entzheim, le 6 novembre 2019,

Pour STRASBOURG HANDLING Pour la C.F.T.C.

xxx xxx

Directrice Générale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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