Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL ET AU COMPTE-EPARGNE-TEMPS" chez RMS COURTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RMS COURTAGE et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521033959
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : RMS COURTAGE
Etablissement : 40065353100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL ET AU COMPTE-EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE RMS COURTAGE

ENTRE

La société R. M. S. COURTAGE,

S. A. R. L., dont le siège est situé 10, rue de la Paix – 75002 PARIS

Représentée au présent contrat par …………………,.

D’UNE PART

ET

Les salariés inscrits à l’effectif de la société RMS COURTAGE, ratifiant le présent accord à la majorité des 2/3, en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, selon PV joint ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il s’inscrit dans la continuité des modalités d’aménagement du temps de travail appliquées au sein de la société RMS COURTAGE conformément aux dispositions conventionnelles de branche mettant en place, notamment, la réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos supplémentaires dans l’année.

Au regard des besoins exprimés par les collaborateurs de la société RMS COURTAGE, les parties ont convenu de formaliser par un accord d’entreprise un dispositif d’aménagement du temps de travail qui corresponde au mieux aux attentes du personnel et spécificités de la société.

C’est dans ce contexte que l’employeur a soumis aux salariés inscrits à l’effectif le présent accord qui a fait l’objet d’une ratification et qui, à compter de son entrée en vigueur, telle que prévue in fine, s’appliquera à l’exclusion de tout autre dispositions conventionnelles portant sur le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société RMS COURTAGE, employé à temps plein, quels que soit le type de contrat (CDI, CDD ...).

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 – Durées maximales du travail et repos

Il est rappelé que la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour, sauf dérogations légales.

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives, sauf conditions prévues par les dispositions règlementaires permettant de le réduire à 9 heures

Le repos hebdomadaire s’entend de 2 jours consécutifs incluant obligatoirement le dimanche. 

La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf cas de prolongations temporaires visés par les dispositions réglementaires applicables, et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder, 44 heures par semaine.

Par ailleurs, les pauses (temps pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de la société) s'ajoutent au temps de présence sans toutefois constituer du temps de travail effectif et ne seront pas rémunérées.

Toutes les pauses quelles qu'elles soient, font l'objet d'un décompte au début et à la fin de la pause.

Article 3 – contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-39 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures, en référence aux dispositions règlementaires du Code du Travail en vigueur.

CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

dit « JRTT »

Article 4 - Période de décompte

En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, il est mis en place une répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 5 – Organisation du travail sur l’année

  1. Les salariés peuvent choisir de relever de l’une des trois modalités suivantes :

 Une durée du travail fixée sur l’année à 35 heures en moyenne par semaine et un horaire de travail établi sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine compensées par l’octroi de jours dits RTT (JRTT).

Pour cette modalité, chaque semaine complète travaillée à hauteur de 39 heures de travail effectif donnera lieu à l’acquisition de 0.44 JRTT.

Pour l’acquisition de ces JRTT, et uniquement pour ce point (cette assimilation ne valant pas pour la détermination des heures supplémentaires), les congés payés, les jours fériés, les JRTT et les repos compensateurs de remplacement ou obligatoires, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Ainsi, un salarié présent toute l’année (et au maximum 52 semaines complètes), ne comptant aucune absence autres que celles visées au paragraphe précédent, dispose de 23 JRTT s’il a travaillé pendant toute cette période sur la base d’un horaire de travail de 39 heures par semaine de travail effectif.

Toute absence autre que les jours de congés payés, les jours fériés, les JRTT et les repos compensateurs de remplacement ou obligatoires, impactera le nombre de JRTT acquis pour la semaine en cause de la manière suivante :

  • toute heure d’absence (dans la limite de 4 heures par semaine complète) réduira de 0.11 le nombre de JRTT acquis pour la semaine en cause

La rémunération des salariés est lissée de sorte qu’elle est établie sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures correspondant à la moyenne de 35 heures réalisée sur 52 semaines.

Un JRTT correspond à 7 heures x le taux horaire de l’intéressé.

 Une durée du travail fixée à 35 heures hebdomadaire et un horaire de travail hebdomadaire correspondant de sorte qu’aucun JRTT n’est attribué en compensation.

***

Le salarié fait part à l’employeur de son choix lors de son embauche ou, lorsque le contrat est en cours, avant la fin de l’année civile pour une mise en place début d’année civile suivante. Il devra recueillir l’accord exprès de la société RMS COURTAGE et se conformer au délai éventuel de mise en place qui sera sollicité par cette dernière.

***

 Une troisième modalité est envisagée par l’accord, nécessitant toutefois la régularisation préalable d’un avenant entre les parties fixant une durée du travail fixée sur l’année à 39 heures en moyenne par semaine. Dans ce cas, l’horaire de travail sera établi sur la base de 43 heures de travail effectif par semaine compensées par l’octroi de jours dits RTT (JRTT).

Pour cette modalité, chaque semaine complète travaillée à hauteur de 43 heures de travail effectif donnera lieu à l’acquisition de 0.35 JRTT.

Pour l’acquisition de ces JRTT, et uniquement pour ce point (cette assimilation ne valant pas pour la détermination des heures supplémentaires), les congés payés, les jours fériés, les JRTT et les repos compensateurs de remplacement ou obligatoires, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Ainsi, un salarié présent toute l’année, (et au maximum 52 semaines complètes) ne comptant aucune absence autres que celles visées au paragraphe précédent, dispose de 18 JRTT s’il a travaillé pendant toute cette période sur la base d’un horaire de travail de 43 heures par semaine de travail effectif.

Toute absence autre que les jours de congés payés, les jours fériés, les JRTT et les repos compensateurs de remplacement ou obligatoires, impactera le nombre de JRTT acquis pour la semaine en cause de la manière suivante :

  • toute heure d’absence (dans la limite de 4 heures par semaine complète) réduira de 0.087 le nombre de JRTT acquis pour la semaine en cause

La rémunération des salariés est lissée de sorte qu’elle est établie sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures correspondant à la moyenne de 35 heures réalisée sur 52 semaines à laquelle s’ajouteront 4 heures supplémentaires par semaine, majorées à 25%, mensualisées à hauteur de 17,33 heures.

Un JRTT correspond à 7,80 heures x le taux horaire de l’intéressé.

5.2 Prise des jours RTT

Les jours dits RTT sont positionnés par principe de manière régulière toutes les deux semaines à raison d’une journée, ou toute les semaines à raison d’une demi-journée. Leur positionnement est ainsi validé par le responsable hiérarchique au regard des horaires de travail affichés et individualisés faisant apparaitre un cycle horaire de 2 semaines.

De manière exceptionnelle, ils peuvent être positionnés à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes : le salarié formulera sa demande, au moyen de l’outil informatique en place, au moins 7 jours calendaires avant la prise et la hiérarchie validera ou non la demande au plus tard 3 jours calendaires.

Le positionnement de ces jours pourra également être à l’initiative de l’employeur, au moyen d’une information des intéressés au moins 15 jours avant la prise.

Article 6 – Organisation du travail sur la semaine

Les plannings des horaires de travail sont individualisés après validation du responsable de service.

Les horaires applicables à chacun font l’objet d’un affichage.

Article 7 – Sort des jours non pris au terme de la période de référence

Les jours dits RTT devront être pris au cours de l’année.

Le défaut de prise de ces jours ne peut résulter que de circonstances exceptionnelles.

Dès lors que l’absence de prise des jours au cours de la période de décompte n’est pas due aux demandes de la Direction rendant impossible la prise des JRTT, les jours restants seront supprimés sans compensation financière, et sans donner lieu à majoration pour heures supplémentaires correspondante.

Article 8 – Rémunération

La rémunération des salariés est lissée conformément aux dispositions de l’article 5.1 du présent accord.

Impacts des arrivées ou départs en cours d’année sur la rémunération :

La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré et le nombre d’heures réelles dans le mois. 

Article 9 - Gestion des absences

Une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…)

Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base de de la durée réelle de l’absence.

En matière de rémunération, les absences pour maladie, AT/MP, maternité, paternité sont valorisées selon la durée réelle de l’absence.

Les autres types d’absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’absence constatée.

Article 10 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux temps de travail effectivement réalisé par le salarié au-delà de la durée choisie selon les modalités de l’article 5.1, et sur autorisation préalable de la Direction.

Article 11 – Journée de solidarité

L’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité est fixé le Lundi de Pentecôte.

Cette journée donnera lieu à la prise d’un JRTT automatiquement ce jour-là, dès lors que le compteur le permet. A défaut, cette journée sera travaillée.

Article 12 – Période transitoire de l’année 2021

Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord fixée au 1er juillet 2021, il est convenu pour les 6 premiers mois de mise en œuvre de l’accord (juillet à décembre 2021), une période de décompte provisoire de 6 mois courant jusqu’au 31 décembre 2021.

Les articles du présent chapitre s’appliqueront sur cette période transitoire.

CHAPITRE III – COMPTE-EPARGNE TEMPS

Les dispositions du présent chapitre sont prises en application des articles L.3151-1 du Code du travail.

Elles s’appliquent aux salariés embauchés en CDI et aux salariés embauchés en CDD, justifiant d’une ancienneté d’au moins 1 an.

Article 13 – ouverture du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés rempliront le formulaire prévu à cet effet.

Article 14 - alimentation

14.1 Principe

Les parties conviennent que le compte épargne temps ne pourra être alimenté à l’initiative du salarié que sous forme de temps.

Plus précisément, il ne pourra être alimenté que par les jours RTT acquis, dans la limite de 8 jours par an.

14.2 Limites

Les droits acquis dans le CET ne peuvent excéder 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit 82.272 € pour l’année 2021.

Les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Article 15 - utilisation

15.1 Principes

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation :

  • D'une cessation progressive ou totale d'activité dans le cadre d'un départ en retraite (sans limitation de durée), dit « congé cessation d’activité » ;

  • D’un congé parental d'éducation dans les conditions prévues par le Code du travail ;

  • D’un congé pour présence parentale dans les conditions prévues par le Code du travail ;

  • D’un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le Code du travail ;

  • D’un congé de proche aidant dans les conditions prévues par le Code du travail.

15.2 Procédure

Toute demande d’utilisation du CET devra être effectuée au moyen du formulaire en vigueur au sein de l’entreprise et en respectant les délais légaux ou, à défaut d’un délai légal prévu par les textes, un délai d’un mois avant le départ en congé.

15.3 Rémunération du congé

Lors de la prise du congé, chaque jour ouvré donnera lieu à une indemnité compensatrice déterminée selon la formule suivante :

Salaire horaire de base brut (hors éléments variables de rémunération) constaté au moment de la prise du congé X 7 heures.

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures (cf. modalité  prévue à l’article 5.1), la rémunération du congé tiendra compte des heures supplémentaires mensualisées.

Cette indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires. Les charges sociales salariales, prélevées sur le compte, et les charges sociales patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité. 

La période qui donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice n’est pas du temps de travail effectif mais sera prise en compte pour déterminer les droits liés à l’ancienneté.

Article 16 – Monétisation des droits épargnés

Le CET peut être utilisé pour servir de complément de rémunération.

L’accord de l’employeur est alors requis.

Cette monétisation peut être sollicitée, dans la limite d’une demande par an et pour une somme équivalente, au maximum, à 10 jours épargnés.

Le complément de rémunération est versé sur la paie du mois suivant l’accord de l’employeur.

Article 17 - Liquidation du compte

Le Compte Individuel du Salarié est liquidé dans les cas suivants (au moment de l’événement) :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • en cas de décès du salarié ;

  • en cas de transfert des droits vers un autre employeur.

17.1 Rupture du contrat

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 15.3 du présent accord.

Le salaire horaire de base brut pris en compte sera alors celui constaté au moment de la liquidation du compte.

La liquidation des droits CET du Salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.

17.2 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 15.3 du présent accord.

Le salaire horaire de base brut pris en compte sera alors celui constaté au moment de la liquidation du compte.

La liquidation des droits CET du Salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

17.3 Transfert vers un autre employeur

Sur demande du salarié, la totalité des droits acquis sur le CET pourra être convertie en unités monétaires, selon la règle fixée à l’article 15.3 du présent accord (le salaire horaire de base brut pris en compte sera alors celui constaté au moment de la liquidation du compte), et consignée auprès d’un organisme tiers conformément aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail.

17.4 Transfert vers la société RMS COURTAGE

Si la société RMS COURTAGE est le nouvel employeur, et qu’un nouveau salarié demandait le transfert de sommes consignées vers le CET en vigueur au sein de l’entreprise, il est convenu que les sommes intègreront le CET en valeur monétaire, ne subiront aucune réévaluation selon le taux horaire de l’intéressé, et ne pourront donner lieu qu’à une monétisation sur demande du salarié dans la limite du montant des sommes transférées.

CHAPITRE IV – CONGES PAYES

Article 18 – Point de départ de la période d’acquisition des congés

Le point de départ de la période d’acquisition des congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année.

L’acquisition des congés payés s’effectue sur l’année civile.

Les congés payés sont acquis au sein de la société RMS COURTAGE en jours ouvrés, à hauteur de 2.08 jours par mois de travail effectif. Un droit complet à congés payés ouvre donc droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an, quelle que soit la durée du travail du salarié.

En fin de période d’acquisition, lorsque le nombre de jours obtenus n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 19 – Période transitoire

Le début de la période d’acquisition des congés payés étant actuellement le 1er juin, il est convenu les modalités suivantes permettant d’organiser le passage à la nouvelle période d’acquisition.

Au 1er janvier 2022, le compteur de congés payés à prendre de chaque salarié sera alimenté des deux chiffres suivants :

  • Le solde de CP restant à prendre au 31 décembre 2021 ;

  • Le nombre de CP acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2021.

Ce chiffre sera arrondi à l’entier supérieur.

Ces congés seront à prendre au cours de l’année 2022.

Dès le 1er janvier 2022, un second compteur d’acquisition sera alimenté de 2.08 jours par mois de travail effectif (qui sera à prendre à compter du 1er janvier 2023).

Article 20 - Fractionnement du congé payé principal

Le congé payé principal est de 20 jours ouvrés (la 5ème semaine ne fait pas partie du congé principal).

Le congé principal doit être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Pendant cette période, il peut être fractionné, sous réserve de ne pas être de moins de 10 jours ouvrés continus.

Le congé payé principal peut également être fractionné et pris en partie, en dehors de la période du 1er mai – 31 octobre de chaque année.

Dans ce cas, le fractionnement du congé principal ne donnera pas droit à des jours supplémentaires de congés.

Article 21 - Décompte des jours de congés payés

Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés, à savoir au sein de l’entreprise du lundi au vendredi, hors jours fériés.

Le décompte est identique pour l’ensemble des salariés quelle que soit leur durée du travail. Ainsi, le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le dernier jour du congé est le jour ouvré précédent la reprise du travail.

Article 22 - Évènements impactant la prise des congés payés

En cas de maladie constatée par certificat médical avant la date prévue de prise des congés payés, le salarié conserve son droit à congés payés. Il devra les prendre avant le 31 décembre ou, si la période de maladie est intervenue et a pris fin tardivement, au plus tard au 31 mars suivant.

En cas de congé maternité, la salariée devra organiser son retour en tenant compte des congés payés restant à prendre avant le 31 décembre. Si le calendrier ne lui permet pas de positionner l’ensemble de ses congés avant le 31 décembre, elle bénéficiera jusqu’au 31 mars suivant pour le faire.

Dans les 2 cas précités, l’absence de prise des congés au 31 mars entrainera la perte de ceux-ci.

CHAPITRE V – DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS

Les parties souhaitent formaliser dans le présent accord la mise en place du don de jours de repos au sein de l’entreprise ; dispositif qui permet à un collègue devant rester auprès de son enfant ou de son conjoint gravement malade, de bénéficier de jours donnés par les autres salariés de la même entreprise, qui, quant à eux, souhaitent marquer leur solidarité et leur appui face à la situation rencontrée.

Article 23 – Initiative de la démarche

Le salarié bénéficiaire fait part à la Direction de son souhait de mobiliser le présent dispositif et remet un certificat médical établi par le médecin en charge du suivi de l’enfant ou du conjoint faisant état d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident, d’une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue du parent ou du conjoint.

Article 24 – Appel au don

La Direction organisera, à réception de la demande et du justificatif, une campagne de dons auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 25 – Salarié auteur du don

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de RTT, acquis non pris, a la possibilité de faire un don qui est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Les dons peuvent porter sur :

  • Les jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour ouvré (correspondant donc à la 5ème semaine) ;

  • Les jours de RTT.

Article 26 – Modalités d’utilisation du don de jours

Dès lors que la campagne de don a permis de recueillir des jours, la Direction informe le salarié du nombre de jours disponibles et ils arrêtent ensemble les modalités de prise de ces jours. Il conviendra, dans la mesure du possible d’établir un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

Si l’état de santé de l’enfant ou du conjoint ne nécessite plus de prise de jours, le solde des jours sera conservé dans l’éventualité d’un autre don.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

La commission de suivi sera composée du gérant de la société et de deux salariés volontaires. Il sera dressé PV de cette réunion.

***

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Elles se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de consultation des salariés et notamment aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants.

***

Le présent accord pourra être dénoncé :

  • Par la société RMS COURTAGE en respectant un préavis de 3 mois ;

  • Par les salariés représentant les deux tiers du personnel par notification collective et écrite à l’attention de la société RMS COURTAGE. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DREETS et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Article 28 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société RMS COURTAGE :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis aux salariés et consultable sur le réseau informatique ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;

  • un dépôt sera effectué auprès du service TéléAccords ;

  • Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Fait à Rennes

Le 22 06/2021

Signatures

Pour la société

Pièce jointe :

  • PV de ratification de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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