Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail" chez MISSION LOCALE SUD OUEST LYONNAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE SUD OUEST LYONNAIS et les représentants des salariés le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919009022
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE SUD OUEST LYONNAIS
Etablissement : 40066754900028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’Association Mission Locale Intercommunale du Sud Ouest Lyonnais, dont le siège est situé au 12, rue du Colonel Sebbane, représenté par, en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la Mission Locale »,
D’une part,
Et
Les membres du CSE titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 20/02/2019.
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction de l’Association Mission Locale du Sud Ouest Lyonnais et les membres du CSE ont convenu d’engager la négociation d’un accord collectif d’entreprise en vue de l’aménagement du temps de travail, tout en prenant en compte l’organisation actuelle de la structure.
Le présent accord a pour objectif de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Mission Locale du Sud Ouest Lyonnais
Le présent accord se substitue à tous engagements unilatéraux, accords ou usages antérieurs, en particulier à l’engagement unilatéral de la Mission Locale intitulé " Note de service – organisation du travail – aménagement de demi-journées non travaillées au sein de la Mission Locale du Sud-Ouest Lyonnais ", appliquée depuis 2017, qui cessera de s’appliquer à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail adapté à l’organisation de la Mission Locale.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par le CSE.
Le CSE pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la nouvelle organisation induite.
Le CSE sera chargé :
de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et du suivi de :
la mise en œuvre des horaires ;
la réalisation de projets d’organisation liés à cet accord.
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.
Les réunions seront présidées par la Directrice ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la période sera d’une réunion tous les ans.
ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Mission locale.
ARTICLE 5 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET
5.1. Durée effective de travail
La durée effective de travail à temps complet au sens de l’article L.3121-27 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période annuelle prévue au présent accord.
5.2. Organisation du temps de travail
De manière à permettre l'octroi de jours de repos (JRTT) tout en conciliant cet objectif avec l'activité des services, le temps de travail sera réparti dans le cadre d’une période annuelle, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.
La période annuelle de référence est l’année civile.
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année civile est de 35 heures, réparties comme suit.
Les horaires hebdomadaires de travail sont établis sur la base de 39 heures hebdomadaires répartis sur 5 jours, ouvrant droit à des droits à jours de repos à hauteur de 22,5 jours de repos pour la période annuelle pour un salarié à temps plein.
Ces jours de repos seront pris en journées ou demi-journées chaque semaine ou toutes les deux semaines.
La journée ou demi-journée de référence de repos sera déterminée par la Direction, en prenant en compte les desiderata des salariés.
Les dates de jours de repos seront communiquées au plus tard le 15 décembre de l’année précédant l’année civile concernée.
Le déplacement d’une demi-journée ou d’une journée de repos n’est possible qu’avec l’accord de la Direction. Sauf cas exceptionnel, la demande de déplacement d’une journée ou demi-journée de repos doit être demandée au moins 8 jours ouvrés à l’avance à la Direction. Si la ou les dates demandées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de trois jours ouvrés à compter de sa demande.
Les jours de repos générés par ces horaires de travail devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année.
En principe, les jours de repos ne peuvent pas être accolés à des congés sauf accord préalable de la Direction.
La rémunération est lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures pour un salarié à temps plein, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel et du nombre de jours de repos pris dans le mois.
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Pour les congés et absence non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Toute absence, rémunérée ou non (à titre d'exemple maladie, maternité, accident du travail, convenance personnelle, congés sans solde, etc…), hors congés payés, jours fériés et jours de repos, entraînera une réduction proportionnelle des droits à jours de repos (le nombre annuel de jours de repos sera réduit de 0,52 par semaine d’absence, soit 5 jours d’absence cumulatifs ou non sur la période annuelle de référence).
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute la période annuelle, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail.
5.3. Modification de répartition de la durée et des horaires de travail
Les horaires collectifs de travail des salariés à temps complet sont affichés sur les tableaux de la direction et précisent la répartition de la durée et des horaires de travail.
La répartition de la durée et des horaires de travail pourra être modifiée sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours dans les cas suivants :
absence d’un ou plusieurs salariés,
réunions,
surcroît temporaire d’activité,
travaux à accomplir dans un délai déterminé,
réorganisation des horaires collectifs,
changement d’équipe, de service,
temps de formation à la demande du salarié et/ou de l'employeur.
En cas d’urgence (notamment absences non prévisibles d’un ou plusieurs salariés), le délai fixé à l’alinéa précédent peut être réduit à 1 jour ouvré. Dans ce dernier cas, les salariés concernés par la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont volontaires ou acceptants.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés multi-employeurs ou ayant des obligations familiales impérieuses.
Toute modification dans la répartition de la durée et des horaires et jours de travail donne lieu à un nouvel affichage.
ARTICLE 6 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
6.1. Durée du travail
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires. Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps complet prévues par le présent accord ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel.
6.2. Heures complémentaires
Le volume d'heures complémentaires peut être porté à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail.
ARTICLE 7 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES
7.1. Cadres dirigeants
Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres de direction auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon autonome.
Ces catégories sont, à ce jour : le Directeur/Directrice.
Ils ne sont pas soumis au régime légal et conventionnel de la durée du travail.
7.2. Autres cadres
Les autres cadres bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnel. Ils sont soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera transmis par la Mission Locale à la commission paritaire de branche.
Le présent accord sera communiqué par la Mission Locale au personnel lors de l’entrée en application du présent accord, par notification individuelle.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
Dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Dépôt pour publication sur la base de données nationale en ligne visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspection du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à OULLINS, le 08 Novembre 2019
Pour L’Association Mission Locale Les membres du CSE
Intercommunale du Sud Ouest Lyonnais
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