Accord d'entreprise "Accord sur la classification des emplois de l'Association mis en relation avec la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et sur la valorisation des promotions" chez ASS CHRETIEN INSTITUT SOCIAL SANTE FRAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS CHRETIEN INSTITUT SOCIAL SANTE FRAN et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T59L22018731
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS CHRETIEN INSTITUT SOCIAL SANTE FRAN
Etablissement : 40072026400029 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
Accord sur la classification des emplois de l’Association mis en relation avec la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et sur la valorisation des promotions |
Entre :
L’Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé de France, Association Loi 1901, dont le siège social est situé au Centre Vauban – 199/201 rue Colbert à LILLE (59 000),
représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les Délégués Syndicaux Centraux :
Madame XXX (CFDT)
Madame XXX (CGT)
D’autre part,
Préambule
Pour déterminer la rémunération des salariés, l’ACIS-France s’est toujours référée à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Certains emplois sont clairement identifiés dans la Convention et le classement conventionnel est donc aisé.
Par contre, d’autres emplois ne sont pas clairement identifiés dans la Convention ou sont parfois totalement absents.
Ainsi, le constat d’un décalage entre la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et les emplois réellement utilisés à l’ACIS-France a rendu nécessaire une classification des emplois.
L’accord d’entreprise du 4 février 2016 signé avec les délégués syndicaux et modifié le 20 décembre 2017 a donc permis :
De rattacher tous les emplois de l’Association à une grille de la Convention collective de 1951.
D’harmoniser les intitulés des emplois de l’Association.
De déterminer avec les fiches métier les conditions d’accès à tel emploi et le niveau de rémunération.
Ceci étant précisé que les conditions d’accès peuvent être celles de diplôme, de compétences reconnues par la Direction, d’expériences…
De prévoir l’évolution des emplois et des compétences au sein de l’Association
Il est rappelé que cette classification constitue un objectif dont la mise en œuvre ne pourra pas se faire de manière concomitante dans chaque structure.
En effet, cet accord constitue un cadre dont l’application sera menée par les Directions d’établissement avec l’accord de la Direction Générale au regard des situations spécifiques de chacun : l’organisation de l’établissement, le profil du salarié concerné et les possibilités budgétaires.
Depuis, différentes évolutions structurelles ont rendu nécessaires la mise à jour de l’accord le 19 février 2021 au regard, d’une part, de la création de nouveaux emplois au siège social suite à la réorganisation décidée par le Conseil d’Administration et d’autre part, la volonté de valoriser davantage les promotions dans les conditions suivantes.
La problématique est que certains salariés qui, avant leur promotion, avaient un coefficient de base en deçà du SMIC ou du salaire minimum conventionnel n’ont pas forcément eu une évolution attractive de leur rémunération au regard des efforts de formation, et ce en raison des salaires minimums qui évoluent de manière plus importante que la valeur de point et qui réduit donc de manière importante l’effet de l’augmentation.
Globalement l’indemnité de promotion se calcule en comparant certains éléments de salaire avant la promotion majorés de 10% et certains éléments de salaire du nouvel emploi.
[En 2021], la volonté de l’employeur et des délégués syndicaux a donc été de revoir les règles relatives aux promotions tout en respectant une hiérarchie des rémunérations avec les personnes ayant déjà un diplôme et exerçant leurs fonctions depuis plus longtemps.
[Depuis, le contexte d’évolution des salaires nous a amené à d’autres réflexions qui ne peuvent pas attendre la refonte globale du secteur dans le cadre d’une convention collective unique. En effet, les évolutions importantes du SMIC durant cette année 2022 ont pour conséquence que les coefficients de base indexés sur le SMIC rattrapent ceux dont le salaire de base n’y est pas. Cette situation est d’autant plus injustifiée qu’elle concerne les personnes qui assurent des missions d’encadrement et dont la différence de salaire par rapport aux personnes qu’elles encadrent se réduit au fur et à mesure des augmentations du salaire minimum. Ce dernier ayant particulièrement augmenté en 2022, il est donc convenu avec les délégués syndicaux de remédier à cette situation].
Ainsi, il est donc convenu entre les parties ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de tous les établissements de l’ACIS-France, y compris le siège social, et ce peu importe la nature de leur contrat de travail.
La liste des structures concernées est annexée au présent accord et s’y ajouteront les établissements futurs de l’Association.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord, a pour objet de :
- Fixer et harmoniser les intitulés d’emploi utilisés dans l’Association
- Prévoir le rattachement des salariés dans des grilles spécifiques à l’ACIS-France.
- Réadapter les dispositions de l’article 08.03.3 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951
Article 3 - Classement conventionnel
En annexe au présent accord, sont repris dans un tableau les intitulés d’emploi à utiliser dans l’Association.
Pour chaque emploi, est fait référence au métier, regroupement et filière déterminés à l’annexe 1 de la Convention collective, et ce afin de définir la rémunération des salariés.
Le classement du salarié dans la grille se fait selon l’emploi occupé, les diplômes requis et/ou les compétences requises dont les éléments sont plus détaillés dans les fiches métiers.
Ce classement est de la compétence de la Direction en accord avec la Direction Générale et au regard des possibilités budgétaires.
Ainsi, le coefficient de base et les compléments de salaire visés sont ceux de la Convention collective en vigueur au jour de la signature du présent accord.
En cas de modifications de la Convention collective du 31 octobre 1951 sur ces différents points, celles-ci viendraient à s’appliquer.
Si un emploi non prévu par le présent accord doit être créé, le présent accord ne fait pas obstacle à l’embauche de la personne.
L’intitulé de l’emploi et le classement seront fixés par l’employeur en toute cohérence avec les grilles existantes.
Dans un pareil cas, la mise à jour de l’accord sera envisagée dès que possible.
Article 4 - Mise en œuvre
Il est entendu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives que la mise en place de cette grille des emplois ne pourra pas se réaliser de manière concomitante dans toutes les structures de l’Association.
En effet, la mise en œuvre ne dépend pas de la seule volonté de la Direction, mais également des autorités de tarification, du profil du salarié (diplôme et compétences) et des fonctions réellement occupées par la personne.
Article 5 – Valorisation des promotions
Extrait de l’article 08.03.3 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 avec ajout en bleu des règles de l’Association et en vert le détail des articles visés par la Convention collective.
« La promotion est la situation d'un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d'un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur.
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie d'une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre l'ancien métier et le nouveau métier.
Cette augmentation s'apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :
au titre de l'ancien métier :
le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1 soit le coefficient de référence augmenté des compléments liés au métier tels que le complément diplôme, encadrement, métier, spécialité, fonctionnel
50% du complément SMIC ou salaire minimum conventionnel pour les salariés qui au moment de la promotion ont un coefficient de base en deçà du SMIC ou du salaire minimum conventionnel
majoré de l’ancienneté
du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 (rénovation de la convention collective de 2003)
et de l'indemnité de promotion
à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
au titre du nouveau métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1 soit le coefficient de référence augmenté des compléments liés au métier tels que le complément diplôme, encadrement, métier, spécialité, fonctionnel
à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Dans l'hypothèse où l'écart entre l'ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion afin d'atteindre l'augmentation minimum de 10 %.
L'indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.
Les indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, qui ont été prises en compte dans la détermination de l'augmentation minimum de 10 %, ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.
En cas de nouvelle promotion, l'indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d'une promotion antérieure est prise en compte pour l'appréciation de l'augmentation minimum de 10 % dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n'est pas maintenue dans le nouveau métier.
Article 08.03.3.2. Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotion
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier.
La prime d'ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d'ancienneté. En conséquence, l'évolution future de la prime d'ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion.
Lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est positionné dans l'échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau métier est égal à 0 %.
Le passage dans l'échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.
Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d'ancienneté et pour le complément technicité s'appliquent dans les mêmes conditions lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier cadre dans un autre métier cadre. »
[Article 6 - Personnel en charge de l’encadrement ayant un coefficient de base en deçà du salaire minimum.
La convention collective 1951 dans son article 8.02 définit en référence à l’avenant 2014-01 à la convention collective et l’avenant 2009-03, les éléments de salaire qui entrent ou pas dans le comparatif SMIC.
Ainsi les compléments de rémunération définis à l’art 08.01-01 de la CCN 51 entrent dans ce comparatif. Ceci a pour conséquence notamment que les personnes ayant des missions d’encadrement et qui se voient octroyer à ce titre des compléments métier et/ou des compléments d’encadrement n’ont pas leurs salaires de base indexés sur le SMIC. En effet, ces compléments sont intégrés dans le comparatif salaire minimum et donc sont absorbés en partie par le salaire minimum. Ainsi, la différence de rémunération avec les personnes qu’elles encadrent fond au fur et à mesure des augmentations SMIC.
Il est donc décidé que pour ces personnes qui occupent les missions de gouvernante, de chef de cuisine, et sous-chef de cuisine (conformément au tableau joint), les points ainsi visés n’entrent plus dans le comparatif SMIC à compter du 1er/01/2023 ; néanmoins ces éléments continueront à entrer dans l’assiette d’ancienneté.]
Article 7 –Clause de rendez-vous : Modalités de suivi de la mise en œuvre de l’accord
Suivi avec les Directions d’établissement du respect de l’accord lors de la préparation des budgets et grâce au logiciel de paie.
Information aux délégués syndicaux centraux chaque année
Article 8 - Durée – Effet
L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et s’applique à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l’absence d’opposition du ou des syndicats majoritaires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord aux Organisations Syndicales Représentatives.
Il est néanmoins précisé que l’article 5 de l’accord d’entreprise s’applique à tous les salariés sous contrat dans l’Association qui ont eu une promotion alors qu’au jour de cette promotion leur emploi relevé d’un coefficient de base en deçà du SMIC ou du salaire minimum conventionnel ; avec effet au 1er janvier 2021 et non à compter de leur promotion.
[Il est néanmoins précisé que l’article 6 de l’accord d’entreprise s’applique à compter du 1er/01/2023 pour les personnes remplissant les conditions visées au dit article].
A l’expiration de ce délai d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, en deux exemplaires, auprès de la [DREETS] du ressort duquel l’accord a été conclu, soit LILLE.
Un exemplaire sera simultanément envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, soit LILLE.
Le présent accord prend fin de plein droit au 31 décembre 2023.
Article 9 - Révision
Le présent accord est révisé sur demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou qui y ont adhéré.
Cette demande explicite les points à aborder et est remise en mains propres contre décharge ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans les 3 mois de réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouvel accord.
Les articles révisés donnent lieu à des avenants, qui produiront les mêmes effets que l’accord initial, dès leur entrée en vigueur, suite au dépôt.
Article 10 - Dispositions finales
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque délégué syndical, au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques des établissements.
Un exemplaire est consultable dans toutes les structures de l’Association.
Fait à LILLE, le 12 décembre 2022
En quatre exemplaires.
Pour l’ACIS-France XXX
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XXX Déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux |
|
XXX Déléguée syndicale CGT |
LISTE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Etablissement | Adresse | CP | Ville | SIRET |
---|---|---|---|---|
00 ACIS-France Siège social | 199/201 rue Colbert Centre Vauban |
59000 | LILLE | 400 720 264 000 29 |
01 EHPAD Maison des Augustines | 43 porte de la Ville - B.P. 10 | 73330 | PONT DE BEAUVOISIN | 400 720 264 000 11 |
02 EHPAD Notre Dame de France | 18 rue des Minimes | 80100 | ABBEVILLE | 400 720 264 001 51 |
03 EHPAD Jean XXIII | 18 rue d’Avanne | 25320 | MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU | 400 720 264 000 37 |
03 EHPAD Laurent Valzer | 2 rue d’Avanne | 25320 | MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU | 400 720 264 000 94 |
04 EHPAD Le Prieuré | 27 rue Nantaise | 44160 | PONTCHÂTEAU | 400 720 264 000 45 |
05 EHPAD La Providence | 32 rue Beufferie | 72200 | LA FLÈCHE | 400 720 264 000 60 |
06 EHPAD La Compassion | 5 rue de la Barre | 54930 | SAINT-FIRMIN | 400 720 264 001 02 |
07 EHPAD Saint Vincent de Paul | 20 rue Guy Bouriat | 72530 | YVRÉ L’ÉVÊQUE | 400 720 264 000 78 |
08 EHPAD Les Fassoles | 20 rue des Fassoles | 21240 | TALANT | 400 720 264 000 86 |
09 EHPAD Centre Desfontaines | 8 rue Mère Marie Pia | 91480 | QUINCY-SOUS-SÉNART | 400 720 264 001 10 |
10 EHPAD Centre Claudine Echernier | 320 route des Gorges du Fier | 74650 | CHAVANOD | 400 720 264 001 36 |
11 EHPAD Beau Site | 16 rue de l’Abbé Harmand | 54740 | HAROUE | 400 720 264 002 01 |
12 EHPAD Saint-Joseph | 16 rue de Gérofosse | 91150 | ÉTAMPES | 400 720 264 001 44 |
13 EHPAD Saint Joseph | La Croix Gourieux | 22130 | CREHEN | 400 720 264 001 69 |
14 EHPAD Abbé CHARRON | 1 rue de la Grande Maison | 89690 | CHEROY | 400 720 264 002 19 |
15 EHPAD de Blon | 12 route de Tinchebray BP 50188 | 14505 | VIRE NORMANDIE (à Vaudry) | 400 720 264 002 43 |
16 EHPAD Maison des Augustines | 15 rue de l’Abreuvoir – BP 229 | 77100 | MEAUX | 400 720 264 002 27 |
17 Foyer du Col du Frêne | 425 rue Hortense Mancini | 73250 | SAINT PIERRE D’ALBIGNY | 400 720 264 002 35 |
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