Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux jours fériés" chez ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02221002946
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL
Etablissement : 40094447600029 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD COLLEctif D’ENTREPRISE RELATIF AUX jours fériés
Dispositions générales
PARTIES SIGNATAIRES
ENTRE
L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé 2 Route de Rostrenen – 22110 PLOUGUERNEVEL, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général.
ET
L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,
Article 1 – Préambule
La CCN51 applicable au sein de l’AHB a été partiellement dénoncée par la FEHAP par courrier du 31 août 2011, notamment en ce qui concerne les jours fériés.
Une recommandation patronale en date du 04 septembre 2012 définit de nouvelles règles en matière de jours fériés.
Le protocole d’accord du 22 juillet 1997 relatif au statut collectif de l’AHB dispose en son article 4-6-2 : « les personnels bénéficiant de repos hebdomadaires à jours fixes les samedis et dimanches disposeront d’un jour de repos supplémentaire pour compenser forfaitairement les jours fériés qui coïncident avec les jours de repos… »
De ce fait :
Au titre de l’avantage individuel acquis, les salariés recrutés avant le 02 décembre 2011, continuent à bénéficier de 11 jours fériés.
Au titre de la recommandation patronale, les salariés recrutés à partir du 02 décembre 2011 inclus ne récupèrent plus les jours fériés qui coïncident avec un jour de repos.
Toutefois, au titre du protocole d’accord du 22 juillet 1997, les salariés à repos hebdomadaire fixe des samedis et dimanches, recrutés à partir du 02 décembre 2011 inclus, bénéficient d’un jour de repos supplémentaire pour compenser forfaitairement les jours fériés coïncidant avec les jours de repos.
Prenant en considération la variété des situations résultant de l’application du hasard calendaire et l’inéquité qui en résulte du fait des organisations de travail, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’AHB relevant des établissements gérés par l’AHB relevant de la CCN du 31 octobre 1951.
Article 3 - Harmonisation des nouvelles règles applicables en terme de jours
Sans remettre en cause les avantages individuels acquis pour les salariés recrutés avant le 02 décembre 2011, en vertu de la rédaction antérieure des accords relatifs aux jours fériés, l’ensemble des salariés recrutés à partir du 02 décembre 2011 inclus, sous condition de présence contractuelle et hors suspension du contrat de travail lors de la survenance des jours fériés, auraient bénéficié de 8 jours fériés du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Toutefois eu égard à l’ampleur de la crise sanitaire et à l’engagement des professionnels, les parties conviennent, sous condition de présence contractuelle et hors suspension du contrat de travail lors de la survenance des jours fériés, que l’ensemble des salariés relevant du présent accord bénéficient de 11 Jours fériés du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 4 - Harmonisation des règles applicables en matière de repos compensateur
Les parties conviennent pour 2021 de maintenir pour l’ensemble des salariés les règles de décompte du repos compensateur appliquées au sein de l’AHB antérieurement à la recommandation patronale du 04 septembre 2012, y compris pour le 1er mai qui fera de ce fait l’objet d’un repos compensateur et non d’un paiement double.
De ce fait, les salariés recrutés depuis le 02 décembre 2011 qui travailleront le 1er mai bénéficieront du versement de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés pré-existante.
Article 5 - Autres dispositions relatives aux jours fériés
Les autres dispositions relatives aux jours fériés non visées dans le présent accord continuent de s’appliquer selon les règles en vigueur.
Article 6 - Incidence du présent accord
Il est expressément convenu entre les parties que l’application du présent accord pendant une durée limitée fixée à l’article 7 de ce même accord, ne saurait conduire à la reconnaissance d’avantage individuel acquis au titre de cette application au bénéfice des salariés de l’AHB non présents à l’AHB à la date du 1er décembre 2011.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an courant à compter du 1er janvier 2021.
Il cessera donc de s’appliquer, de plein droit, au 31 Décembre 2021, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 8 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 9 - Révision et dénonciation de l’accorD
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.
Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront adressés par l’entreprise :
à la DIRECCTE du siège social, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires dont un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale,
au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés par cet article devront faire l’objet d’une demande d’agrément. Cette demande se fera en ligne par le biais de la plateforme DEMAT-Agrément.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et remis aux représentants du personnel.
Le présent accord sera mis à disposition sur Blue-Medi et son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PLOUGUERNEVEL, le
Pour l’Association Hospitalière Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.
De Bretagne
Le Directeur Général
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