Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à l'Activité Partielle Longue Durée" chez SUPRAERO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUPRAERO et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09120005755
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SUPRAERO
Etablissement : 40094673700014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord de reconfiguration de l'UES SUPRATEC (2022-04-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27
Accord Collectif relatif à
l’Activité Partielle Longue Durée
Entre
La société SUPRAERO, Société par actions simplifiée, représentée par la société SUPRATEC en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Président du Directoire SUPRATEC, située ZI la Marinière -1, rue Charles de Gaulle- 91070 BONDOUFLE
D’une part
Et
Les membres du Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale constitué par ses membres titulaires non syndiqués : Monsieur XXXXXX, Madame XXXXX, Monsieur XXXXXXX, Monsieur XXXXXXX et Madame XXXXXXX
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Eléments juridiques
L’Activité Partielle Longue Durée (APLD), également nommée Activité Réduite du Maintien en Emploi (ARME) est un dispositif temporaire de soutien à l’activité économique. Il s’adresse aux sociétés confrontées à une réduction d’activité durable suite à la crise sanitaire et permet de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien en emploi.
Cet accord s’appuie sur la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (ci-après « APLD ») au sein de la société SUPRAERO.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de SUPRAERO, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Déroulement des négociations
La société SUPRAERO appartient à une Unité Economique et Sociale, représentée par un Comité Social Economique sans organisation syndicale. Dans le cadre de ce projet d’APLD, le 28 octobre 2020, les représentants du personnel et les Organisations Syndicales ont été informés de l’intention de négocier. La réunion s’est tenue le 27 novembre 2020.
Diagnostic de la situation économique
Présentation de l’entreprise
La société SUPRAERO compte un effectif total de 20 salariés au 1er novembre 2020. Son siège social est situé à Bondoufle dans le département de l’Essonne. Elle appartient à une Unité Economique et Sociale.
La société SUPRAERO, établie depuis 1995, est spécialisée dans la gestion et la distribution de composants aéronautiques et spatiales. Supraero propose une large gamme de composants et propose des solutions sur mesure de services comme la réalisation de kitting. Elle s’appuie sur l’expertise des fabricants directs ou distributeurs internationaux tous qualifiés par son service qualité.
Résultats 2020
La croissance continue de l’activité et de l’emploi de la filière aéronautique connaît en 2020 un arrêt brutal.
L’arrêt de la production du Boeing 737 Max commence en début d’année à impacter des sous-traitants locaux, mais surtout mi-mars 2020 Airbus suspend sa production à Toulouse pour faire face au coronavirus. Il en est de même de ses sous-traitants industriels.
La pandémie mondiale impacte l’ensemble de la chaîne de valeur et plus particulièrement les compagnies aériennes, durablement à l’arrêt et qui ne seront plus en mesure en 2020 de commander de nouveaux appareils.
En six mois de crise due au coronavirus, l’aéronautique autrefois en tête des filières créatrice d’emplois est en berne.
Supraero, actrice au sein de l’écosystème de l’industrie aéronautique, souffre également des conséquences économiques de cette crise sanitaire sans précédent.
Début avril, à l’aune de cette crise sanitaire, au regard des annonces de confinement impactant fortement les organisations, les flux et les activités, la Direction de Supraero révise le budget 2020 initial.
En effet, les premières conséquences business ne tardent pas à arriver. Dès le mois d’avril, Supraero affiche un net recul de son activité avec un CA réalisé à hauteur de 627K€ et une marge de 182K€ soit une diminution significative de -56% de son CA et -54% de son niveau de marge comparé à la moyenne réalisée sur le T1_2020.
Malgré le déconfinement à la fin du mois de mai, le niveau d’activité de la société Supraero jusqu’à fin 2020, est à l’image de ce constat : moyenne mensuelle du CA 695K€ et de la marge 186K€.
Voici en cumulé les hypothèses initiales et révisées :
Evolution du CA sur deux trimestres consécutifs en comparaison avec les mêmes périodes de l’année précédente :
T2_2020 | T3_2020 | |
---|---|---|
CA | 1 974 k€ | 2 030 k€ |
T2_2019 | T3_2019 | |
CA | 4 118 k€ | 3 673 k€ |
Variation | -52% | -45% |
Crise sanitaire, Budget 2021
La pandémie fait rage sur l’ensemble de la filière aéronautique. Les constructeurs ainsi que l’ensemble de l’écosystème, composé de grands donneurs d’ordre et de plus petits sous-traitants, font face à une incertitude économique. Il est donc fort probable que de nombreux équipementiers aéronautiques ne survivent pas à la crise entraînée par le coronavirus, qui risque de perdurer pendant plusieurs années.
Par ailleurs, la paralysie persistante du secteur aérien et des industries attachées et la réalité économique conduisent inévitablement la Direction de Supraero à construire un budget 2021 fortement à la baisse et extrêmement prudent face aux nombreuses incertitudes. La reprise des activités sera lente et faible. Airbus prévoit d’ores-et-déjà une réduction de sa production de 40% jusqu’en 2021 et n’envisage pas une reprise avant 2022-2023.
Le niveau d’activité sur 2021 évoluera significativement au regard du CA et de la marge. Concrètement, le budget CA 2021 est divisé par deux par rapport à l’exercice 2019 :
Activité Partielle de Droit Commun sur l’année 2020
De mars 2020 à octobre 2020, 3258 heures ont été déclarées en activité partielle, soit 14% du temps total sur ces 8 derniers mois
mars-20 | avr-20 | mai-20 | juin-20 | juil-20 | août-20 | sept-20 | oct-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 14% | 24% | 21% | 9% | 9% | 15% | 20% |
Perspective d’activité
La société SUPRAERO est directement dépendante du secteur de l’aéronautique. L’ensemble de sa clientèle est issu de ce secteur qui a connu, coup sur coup, deux crises majeures :
La crise du Boeing 737 Max, qui a impacté toute la filière et en particulier Safran, l’un des principaux clients de la société SUPRAERO ;
La crise de la Covid, qui a mis un coup d’arrêt à l’activité des compagnies aériennes et, par effet domino, à l’ensemble du secteur jusqu’aux constructeurs et à leurs sous-traitants.
Sur la base de l’activité de Supraero de ces derniers mois d’une part, et sur la base des plans de production à long terme des grands donneurs d’ordres du secteur d’autre part, la société SUPRAERO anticipe une activité 2021 en ligne avec son niveau d’activité depuis le mois d’avril 2020. Ensuite, elle anticipe une remontée progressive de l’activité en 2022 puis un retour au niveau de 2019 (pré-covid) en 2023.
Pérennité de l’entreprise
Dès fin 2019, suite à la crise du Boeing 737 Max, des mesures importantes ont été prises afin de réduire les coûts pesant notamment sur la société SUPRAERO. Lors de la crise de la Covid, de nouvelles mesures ont été prises, avec une réorganisation importante du groupe et des processus qui ont notamment permis :
D’adapter le niveau de coût et la structure de coût de Supraero à un niveau d’activité significativement moindre qu’en 2019 ;
De réduire la dynamique d’augmentation des stocks, nécessairement importante dans une société en croissance, et particulièrement accrue dans le cas d’un retournement massif et brutal de la dynamique commerciale.
Ces actions, couplées à la mise en œuvre de l’activité partielle, permettent de garantir la viabilité et la pérennité de la société SUPRAERO tout en assurant le maintien de ses compétences clés, nécessaires à l’augmentation de la production qui devra accompagner le redémarrage du secteur.
Champ d’application de l’accord
Champ d’application
Le présent accord collectif institue l’APLD au niveau de la société SUPRAERO.
Activités et salariés concernés par le dispositif APLD
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de la société SUPRAERO, à savoir : négoce, achat, importation, représentation et vente de tous matériels outillages accessoires et éléments standards, destinés à la construction de produits industriels, aéronautique, navals et militaires.
Salariés concernés par l’APLD
La société SUPRAERO est composée de 5 départements : Administration des ventes, Administration des Approvisionnements, Direction, Gestion de projet et Qualité.
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Engagements en matière d’emploi
Publics concernés
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois visés à l'article 1.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord.
Modulation en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de la société SUPRAERO décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de SUPRAERO font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à l’ensemble des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.
L’entreprise pourra notamment solliciter le dispositif FNE-Formation (Fonds national de l’emploi) permettant de mettre à profit le temps d’inactivité du salarié afin de développer ses connaissances et compétences.
Le salarié bénéficie de formations lui permettant une continuité de son activité face aux évolutions professionnelles ou économiques ou encore favoriser son adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels.
Pour l’entreprise, il s’agit d’améliorer sa compétitivité et d’acquérir des compétences supplémentaires profitables à l’économie, en favorisant le développement de compétences attendues sur le marché du travail.
Modalités d’information et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Le CSE sera informée au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé. Par ailleurs, le CSE est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi. Il sera également présenté l'excédent brut d'exploitation, le chiffre d’affaires et la marge de la société SUPRAERO, afin de comparer le prévisionnel et le réalisé.
Date de début et durée d’application de l’activité réduite
8.1. Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2021.
8.2. Durée de recours au dispositif
L’entreprise SUPRAERO souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois, Il a pour terme le 31 décembre 2023.
Validation de l’accord collectif
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des IRP signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de
l’intranet de l’entreprise ;
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux IRP signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Fait à Bondoufle, le / /2020
Monsieur Yoann HEBERT, Président |
Monsieur Stéphane ARRUS, Représentant du Personnel Titulaire | Madame Inès BOUTINET, Représentant du Personnel Titulaire |
---|---|---|
Monsieur Bruno CHIRASCOSKI, Représentant du Personnel Titulaire |
Monsieur Frédéric DI NAPOLI, Représentant du Personnel Titulaire |
Madame Ouiza ZRHARI, Représentant du Personnel Titulaire |
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