Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX et le syndicat CGT-FO le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A59L18012763
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX
Etablissement : 40096032400020 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19
Accord d’Entreprise relatif aux Congés Payés |
Entre
La clinique de l’Escrebieux (RCS Douai 400 960 324 00020)984, rue de Quiery 59553 Esquerchin représentée par ……………………, en qualité de Directeur Général d’Etablissement
D’une part,
et
M…………………………………., Déléguée Syndicale FO
M…………………………………., Déléguée syndicale Sud Santé Sociaux
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un souci de mise en conformité des pratiques et d’équité vis-à-vis de l’ensemble des personnels de la clinique, à compter du 1er juin 2018, la clinique applique les dispositions légales et conventionnelles relatives aux modalités d’acquisition, de pose et de décompte des congés payés, en jours ouvrables.
Pour permettre un retour aux dispositions légales et conventionnelles, la Direction a procédé, après avoir recueilli l’avis du CHSCT et du CE respectivement les 28/11/17 et 19/12/17, à la dénonciation de l’accord collectif d’entreprise conclu le 25 juin 2010 portant sur le décompte et l’acquisition des congés payés en jours ouvrés travaillés. Cette dénonciation a également été notifiée auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au cours des réunions du 15/01/18 et le 16/03/18.
ARTICLE 1 DOMAINE D’APPLICATION
Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception :
• du jour de repos hebdomadaire légal
• des jours reconnus fériés par la loi et habituellement non travaillés dans l’entreprise.
Les salariés bénéficieront d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou périodes d’absences assimilées à un temps de travail effectif soit 30 jours ouvrables pour l’intégralité de la période de référence de travail effectif sus citée.
MODALITES DE POSE DES CONGES
Les salariés poseront leurs congés payés acquis en jours ouvrables selon les modalités suivantes :
- Le premier jour ouvrable de congés payés décompté comme pris est le premier jour ouvrable où le salarié aurait dû travailler.
- Le dernier jour ouvrable de congés payés décompté comme pris est le dernier jour ouvrable de la période de congés même s’il correspond à une journée non travaillée par l’intéressé.
- Ne sont pas décomptés les dimanches et jours fériés compris dans la période de congés payés.
- Seule la reprise effective par le salarié de son poste de travail intervient dans l’arrêt du décompte du nombre de jours de congés payés ouvrables pris
Par exception, la journée d’ancienneté sera décomptée en jour ouvré.
FIXATION DES DATES DE DEPART EN CONGE
Les souhaits de congés annuels doivent être remis à la direction ou aux IDE coordinatrices pour le personnel soignant selon le calendrier ci-contre :
Au 15 janvier Année N pour les congés allant jusqu’au 31 mai Année N
Au 15 février Année N pour la période d’été allant jusqu’au 30 septembre Année N
Au 15 septembre année N pour la période d’Octobre au 31 janvier N+1
Conformément à l’article L3141-16 du Code du travail et l’article 58-5 de la Convention collective FHP du 18 avril 2002, la détermination de l’ordre des départs en congé se fait selon les modalités suivantes :
Les nécessités du service
Les roulements des années précédentes
La situation de famille :
enfants scolarisés,
possibilité de congés du conjoint, sachant que si les deux travaillent dans la même entreprise ils ont droit à un congé simultanée. (Conjoint = marié ou pacsé)
enfant/adulte handicapé au domicile ou personne âgée en perte d’autonomie
l’ancienneté
l’activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs
⇒ La liste des critères ci-dessus n’instaure pas un ordre préférentiel
Dans un souci d’organisation du travail, pas plus de 50% de l’effectif titulaire partira en même temps en congés.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01/06/2018.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de dispositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L2222-6 du code du travail. La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.
ARTICLE 3 – NON CUMUL
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 4 - ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra déposée à la DIRECCTE de Douai et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.
ARTICLE 5 - DATE D’EFFET – PUBLICITE - DEPOT
Le présente accord e été soumis à la consultation du Comité d’Entreprise, avant signature des parties.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du représentant syndical)
Le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE du lieu de conclusion et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Douai.
Une version anonyme de l’accord sera également diffusée auprès de la DIRECCTE pour une publication en ligne.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Esquerchin, le 19 mars 2018
Pour la clinique de l’Escrebieux, ………………………………., Directeur Général :
Pour le syndicat
M……………... M ……………..
Sud Santé Sociaux FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com