Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 24/05/2018 portant sur l'annualisation des temps partiels" chez NOUGAT SILVAIN FRERES - CREAMANDE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NOUGAT SILVAIN FRERES - CREAMANDE et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08421002523
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CREAMANDE
Etablissement : 40100974100026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-01
AVENANT N°1 A
L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 MAI 2018
portant sur
L’ANNUALISATION DES TEMPS PARTIEL
Entre
La SAS CREAMANDE
Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président
Domiciliée Place Neuve 84210 SAINT DIDIER
N° SIRET : 40100974100026
APE : 1082Z
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de la SAS CREAMANDE consulté par référendum
D’autre part
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET
Afin de tenir compte de l’activité très saisonnière de l’entreprise et garantir à ses salariés à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps plein dans l’organisation de leur travail, la SAS CREAMANDE a proposé de mettre en place le dispositif d’annualisation du temps de travail avec modulation des horaires.
Le présent avenant à l’accord sur la durée du temps de travail conclu le 24 mai 2018 a pour objet d’en définir les modalités au sein de la SAS CREAMANDE.
Il vient donc compléter l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur au sein de la SAS CREAMANDE, au jour de la signature du présent avenant.
Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et réglementaires relatives à l’aménagement du temps de travail, notamment dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu aux L.3121-41 et suivants du code du travail.
Ce nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail a pour objectif :
De permettre à chaque collaborateur à temps partiel d’organiser ou d’adapter son temps de travail, afin d’exécuter ses missions ;
Une meilleure organisation de temps de travail, sous réserve de l’application par chaque collaborateur, de l’utilisation optimale des moyens mis à sa disposition, lui permettant de concilier efficience et sérénité dans son travail ;
Une meilleure qualité de vie des collaborateurs à temps partiel, par un meilleur équilibre entre le temps de travail et la vie personnelle
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à tous les salariés de la SAS CREAMANDE présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI en CDD.
ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
La durée moyenne du temps de travail hebdomadaire est de 35 heures, soit 1607 heures par an. Ce temps de travail est proratisé pour les salariés à temps partiel.
CHAPITRE 2 - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL – TEMPS PARTIEL ANNUALISE
ARTICLE 1 - PRINCIPE DE L'ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Dans les services soumis à une forte activité saisonnière, l'horaire à temps partiel peut être modulé en vue d'adapter la durée effective du travail à la nature de l'activité et sera décompté sur l’année.
A compter du 1er février 2021, les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée sur la base de la durée du travail applicable à l’entreprise (1607h) en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail.
Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être pris au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à l'attribution d'un ou de plusieurs jours de compensation. Il est précisé qu'un horaire journalier réduit ne peut être inférieur à la demi-journée, sauf cas particulier concernant notamment des salariés affectés à des travaux d'entretien, de maintenance ou de surveillance des machine (ou autre à préciser) exigeant moins d'une demi-journée de travail par jour, pour lesquels l'horaire de travail réduit ne peut être inférieur à deux heures.
ARTICLE 2 - PROGRAMMATION ET COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION
L'employeur établira une programmation et tiendra des comptes individuels de compensation. Le salarié recevra trimestriellement une copie de son compte individuel de compensation.
ARTICLE 3 - REMUNERATION EN CAS D'ANNUALISATION
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur le mois. En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé.
ARTICLE 4 - HEURES EFFECTUEES HORS MODULATION
Lorsqu'il est constaté en fin de période d'annualisation, que le nombre d'heures de modulation effectuées excède le nombre d'heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation.
Pour les salariés à temps partiel, ce nombre d’heures hors modulation s’analysent en heures complémentaires, et ne peuvent excéder 1/3 de la durée initiale prévue par le contrat de travail.
Les heures complémentaires ainsi effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, avec la majoration afférente prévue à l’article 5. Cependant, ces heures peuvent, en tout ou en partie, ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à un repos compensateur majoré comme indiqué à l’article 5.
ARTICLE 5 - HEURES COMPLEMENTAIRES - INCIDENCES DES ABSENCES, EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS D'ANNEE
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée initialement.
Elles seront rémunérées comme suit :
Dans la limite de 10% de la durée annuelle contractuelle : majoration de 10%
Au-delà, et dans la limite d’un tiers de la durée annuelle contractuelle : majoration de 25%
En outre :
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail
En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, la durée moyenne est proratisée à la date de départ ou d’entrée. Sur cette période de référence proratisée, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne sont des heures supplémentaires. S’il est constaté que la durée de travail moyenne est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires ;
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
CHAPITRE 3 : DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er février 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
CHAPITRE 4 : PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Saint Didier
Le 1er février 2021
Pour la SAS CREAMANDE Son Président
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