Accord d'entreprise "ACCORD N°2 PORTANT SUR UNE APPLICATION EFFICIENTE DE LA LÉGISLATION RELATIVE AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS JCB AERO" chez JCB AERO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JCB AERO et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03219000253
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : JCB AERO
Etablissement : 40102705700058 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

ACCORD PORTANT SUR UNE APPLICATION EFFICIENTE DE LA LÉGISLATION RELATIVE AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS JCB AERO

Entre les titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Et

La SAS JCB AERO

Représentée pour les présentes par………………, Directeur de Site et ……….. Directeur Administratif et Financier et Fonctions Support

Ci-après dénommés « les parties »


Préambule

En application de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’Article L 2222-3-3 du Code du Travail, il est rappelé sous ce paragraphe les objectifs et le contenu des présentes.

Les parties sont unanimement d’accord sur la nécessité d’adapter localement et en fonction de ses spécificités propres, les nouvelles dispositions législatives à la société JCB AERO.

Elles entendent dans un marché concurrentiel fort renforcer le dialogue social d’entreprise par la conclusion de cet accord collectif et permettre aux salariés et à la société d’exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice et à l’avant-garde de la concurrence en matière de temps de travail.

En application de l’Article L 2232-22, en l'absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité social et économique d'entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n'est pas remplie, l'accord ou l'avenant de révision est réputé non écrit.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets. Les points non traités par l’accord seront appliqués selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d’autres avantages ayant le même objet.

Table des matières

1 Personnel soumis au forfait jours 3

2 Personnel soumis a une duree de travail 3

3 Congés Payés 3

4 Primes d’habillage-déshabillage et Prime de douche-hygiène 3

5 Durée de l'accord 3

Personnel soumis au forfait jours

Personnel soumis a une duree de travail

Congés Payés

Primes d’habillage-déshabillage et Prime de douche-hygiène

Durée de l'accord

Fait le 19 mars 2019 à Auch

Signature pour l’employeur Signatures des représentants titulaires du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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