Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/03/02 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez MARTINET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MARTINET et les représentants des salariés le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03818007293
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MARTINET
Etablissement : 40108946100016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-02-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-26

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre :

La Société Pierre MARTINET, Société par Actions Simplifiée au capital social de 21 000 000 euros et à l’effectif de 293 salariés, immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 401 089 461, 24 rue du Limousin, 38070 ST QUENTIN FALLAVIER, représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire FPM ;

d'une part,

Et :

Les Membres du Comité d’Etablissement :

d'autre part,

Il est établi ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant de révision à durée indéterminée annule et remplace les dispositions prévues par l’accord d’aménagement du temps de travail – équipes de suppléance du 1er avril 2002.

Pierre MARTINET SAS travaille toute l’année selon un horaire pouvant aller jusqu’au 3x8 dans le cadre des volumes à produire dans son domaine d’activité, relevant de la Convention Collective des Industries Charcutières et Salaisons.

L'activité connaît un accroissement important des commandes et donc des volumes à produire en fonction des conditions climatiques et saisonnières.

De plus, afin de réussir à honorer nos différentes commandes et par conséquence garantir la satisfaction de nos clients, nous devons utiliser au maximum notre outil de production. Or, notre rythme de production en 3 équipes successives alternante ne peut permettre d’augmenter le temps d’ouverture de ligne.

Dans ce but, la mise en place d'équipes de suppléance, suppléant les équipes de production, de maintenance curative des lignes et de qualité, sur les périodes de forte activité, permettra un accroissement de l'utilisation des équipements destinés à la production.

La mise en place des équipes de suppléance qui constitue une dérogation à la règle du repos dominical s’inscrit dans le cadre de l’article L 3132-16 et suivants du code du travail.

Le présent accord vise à définir les modalités pratiques de sa mise en œuvre.

ARTICLE 1 : MISSION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire de ces dernières soit le samedi et le dimanche ainsi que les jours fériés chômés et les congés annuels collectifs de l’équipe de semaine.

ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION - ORGANISATION

Une à deux équipes de suppléance pourront être mises en place dans le cadre des activités couvrant la production, la maintenance curative des lignes et la qualité. Elles permettront soit de compléter la production hebdomadaire dans le but de répondre aux commandes importantes, soit d’effectuer des opérations d’entretien non réalisables lors des périodes de production du fait de leur durée ou de leur ampleur technique.

Les équipes de suppléance pourront se composer au maximum chacune d’un total de 54 personnes réparties dans les fonctions suivantes :

  • 1 chef d’équipe conditionnement

  • 1 chef d’équipe de maintenance

  • 7 responsables de lignes

  • 7 conducteurs de lignes

  • 7 caristes

  • 2 responsables d’atelier préparation

  • 17 agents de production en préparation

  • 4 hygiénistes

  • 1 agent de production filmeur

  • 1 agent d’environnement

  • 5 techniciens de maintenance

  • 1 contrôleur qualité

Les postes créés dans le cadre des équipes de suppléance seront ouverts en priorité au personnel Pierre MARTINET volontaire disposant des compétences nécessaires aux fonctionnements des équipements de fin de semaine.

Les équipes de suppléances pourront être complétées en partie de personnel temporaire ou sous contrat à durée déterminée afin de garantir un équilibre des compétences nécessaires aux opérations de production en semaine.

A défaut de candidat volontaire, il sera fait appel au recrutement extérieur. Dans ce cas, ce personnel bénéficiera d’un temps de formation suffisant dispensé dans une équipe de semaine. Cette formation devra être validée par son responsable ainsi qu’un formateur avant de pouvoir intégrer l’équipe de week end.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux jeunes de moins de 18 ans.

ARTICLE 2-1: INFORMATION / FORMATION

Les signataires conviennent que des réunions d’information et de formation sont nécessaires afin de permettre au personnel des équipes de suppléance une adaptation à la vie et aux modifications de l’usine.

Les heures d’information et de formation, qui pourraient se dérouler dans la semaine, seront rémunérées en heures complémentaires au-delà des 24 heures travaillées le week-end de la semaine.

Lorsque la formation durera plus d’une journée, le salarié sera retiré pour la ou les semaines considérées de l’équipe de suppléance et pourra même si c’est nécessaire basculer sur un temps plein en respectant un temps de travail inférieur ou équivalent à 32 heures.

Les salariés ne subiront pas de perte de rémunération.

ARTICLE 3 : DUREE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les équipes de suppléances pourront être mises en place pour toute ou partie de l’année civile.

Les périodes de mise en place d’une ou deux équipes seront définies en début d’année. En cas de modification ultérieure entraînant une prolongation ou un raccourcissement de la période de fonctionnement des équipes de suppléance, le Comité d’Etablissement en sera informé dans un délai d’un mois calendaire.

ARTICLE 4 : HORAIRE DE TRAVAIL

Les salariés en équipe de suppléance travailleront en fin de semaine sur deux jours. Les horaires des équipes de suppléance seront de 12 heures de travail effectif le samedi et de 12 heures de travail effectif le dimanche.

Le présent accord permet donc de déroger au 8 heures de travail quotidien maximum pour les travailleurs de nuit. La limite est donc également de 12 heures quotidienne pour ces derniers.

Chaque équipe bénéficiera d’une pause repas de 30 minutes par jour payé n’entrant pas dans le décompte du temps de travail effectif. Les deux équipes auront une période de passage de consignes permettant d’arriver à 24 heures de travaillées le week-end de la semaine.

Soit un total de 24 heures de travail effectif par semaine.

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient de l’ensemble des garanties aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 5 : INTERVENTION PENDANT LES JOURS FERIES

L’équipe de suppléance pourra être occupée les jours fériés sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine du service concerné.

Dans une telle hypothèse, les salariés en équipe de suppléance seront informés au moins trois jours ouvrés à l’avance.

Si le jour férié a pour effet de faire travailler l’équipe de suppléance pendant trois jours consécutifs, la durée du travail sera alors limitée à 10 heures par jour sur les trois jours concernés.

Les heures effectuées en plus des heures habituelles seront majorées à 50% sans que cela puisse avoir un impact sur les autres majorations éventuelles.

ARTICLE 6 : STATUT DU PERSONNEL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Il s’agira de salariés à temps partiel bénéficiant des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés des équipes de semaine, sous réserve des dispositions qui leur seraient spécifiques.

ARTICLE 6-1 : REMUNERATION

La rémunération de ces salariés sera majorée de 54,2% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de travail (la rémunération des 2 jours de travail effectif dans les équipes de fin de semaine correspond à une semaine complète de travail selon les horaires normaux de la société).

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre de la fin de semaine quels que soient les jours concernés.

Une prime de panier de 2,91€ par jour de présence sera versée au personnel des équipes de suppléance.

La majoration due en cas de travail les jours fériés sera de 100% en plus du salaire mensuel de base et des éventuelles primes.

Les heures de nuit seront majorées conformément au taux en vigueur.

ARTICLE 6-2 : CONGES PAYES

Pour l’appréciation des droits aux congés payés l’équivalence suivante sera appliquée :

2 jours de travail effectif en fin de semaine correspondent à une semaine complète d’activité.

Les congés payés sont acquis sur le principe des jours ouvrés, à savoir une semaine est égale à 5 jours de congés payés.

Compte tenu de la particularité des équipes de suppléances, voici les modalités de décompte des congés payés lors de leur prise :

- Seul les congés comprenant le samedi et le dimanche sont possibles et correspondent à un décompte de 5 jours de congés payés.

De cette manière, les salariés en équipe de suppléance bénéficient de 5 semaines de congés payés comme pour les salariés travaillant la semaine.

ARTICLE 6-3 : RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE

Dans l’hypothèse où les équipes de suppléances ne seraient plus indispensables, les salariés sous contrat à durée indéterminée seront prioritaires pour retrouver leur poste initial, à défaut un poste similaire leur sera proposé en équipe de semaine, avec une rémunération maintenue (ou améliorée en cas de responsabilités supérieures) adaptée aux nouvelles conditions de travail.

Le comité d’entreprise sera préalablement informé de toute proposition faite par l’employeur de passage sur un poste en semaine.

Une durée minimale de 48 heures devra être respectée pour le passage de l’équipe de suppléance à celle de semaine.

  1. ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

    ARTICLE 7.1 DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord du 1er avril 2002 est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7.2 DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 7.3 REVISION

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Suite à une demande de révision, les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prend l’initiative de convoquer l’ensemble des personnes habilitées à négocier dans les 30 jours de la réception de la demande de révision.

Si les négociations aboutissent un avenant sera conclu. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Conformément à l’article L2222-5-1 du code du travail, les signataires se réuniront une fois par an pour discuter de l’application de l’accord et étudier les possibilités d’amélioration.

DEFINITION D’UN CALENDRIER DE NEGOCIATION

Les signataires du présent accord pourront demandés une renégociation de l’accord. La partie patronale devra engager des négociations sans délai.

ARTICLE 7.4 FORMALITES ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions du code du travail et notamment l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont :

  • une version sur support électronique à

dd-38.accord-entreprise@travail.gouv.fr

  • une version sur support papier signée des parties adressée à la

DIRECCTE- UT 38 à laquelle sera jointe une copie du PV des dernières élections du CE (premier tour) et un bordereau de dépôt

  • un exemplaire signé au greffe du Conseil de prud’hommes de Vienne

  • un exemplaire étant établi pour l’entreprise, et un exemplaire pour les signataires

    1. ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent avenant à l’accord du 1er avril 2002 s’appliqueront à compter du 1er mai 2018.

Le présent avenant est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à St Quentin Fallavier,

le 26 février 2018

Pour la société, Représentants du Personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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