Accord d'entreprise "Accord negociation annuelle obligatoire 2020" chez AWP HEALTH & LIFE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AWP HEALTH & LIFE et les représentants des salariés le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319003615
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : AWP HEALTH & LIFE
Etablissement : 40115467900054 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

Négociation annuelle obligatoire 2020

Accord pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020

Entre les soussignées :

AWP Health & Life S.A

Siège social : 7, rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen

Registre du Commerce et des sociétés de Bobigny 401 154 679

Représentée par Mme, , agissant en qualité de de Directeur Général Délégué d’une part,

Ci-après désignée «  la société »

D’une part,

Et

La CFDT représenté par, , délégué syndical.

Préambule :

Le présent accord est conclu à la suite des réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération (salaire effectif, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise), qui se sont tenues les 22 octobre, 5 novembre, 26 novembre 2019.

Il est précisé que les autres thèmes inscrits dans la négociation annuelle obligatoire faisant déjà l’objet d’accords signés, les parties, après négociation, n’ont pas souhaité convenir de dispositions spécifiques autres que celles existant déjà au sein de la Société.

S’agissant des salaires effectifs les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’AWP Health & Life SA en France présents aux effectifs au 1er janvier 2020.

Article 2 – Salaires

Augmentations générales

Les augmentations générales des salaires annuels bruts de base à temps complet  sont les suivantes :

Inférieurs ou égal à 38000 € : 1 % d’augmentation générale

De 38001 € à 50000 € : 0,5 % d’augmentation générale

Pour les salariés à temps partiel, le pourcentage d’augmentation sera déterminé en recalculant leur rémunération annuelle par rapport à un temps plein.

Cette augmentation s’applique sur le salaire mensuel brut de base avec effet à compter du 1er janvier 2020 et figurera pour la première fois sur le bulletin de paie de janvier 2020.

Population concernée

Cette augmentation s’applique aux salariés présents au 1er janvier 2020 et toujours présents au moment de la mise en œuvre de la mesure, soit présents au moins jusqu’au 31 janvier 2020.

Cette augmentation ne s’applique pas aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ceux-ci étant rémunérés selon un pourcentage de la rémunération conventionnelle annuelle.

Article 3 – Montants des gratifications médailles du travail

Les montants des gratifications au titre de la médaille du travail sont revalorisés à hauteur de 1%, et arrondis à la dizaine d’euros supérieure.

Les nouveaux montants ainsi calculés s’appliquent sur les gratifications versées au titre de l’ancienneté atteinte à partir de janvier 2020.

Les nouveaux montants sont donc les suivants :

Médaille Montant brut (€)
Argent 1150
Vermeil 1260
Or 1800
Grand Or 2250

Article 4 - Incidence sur les salaires annuels minimaux

Les Salaires Annuels Minimaux (SAM) mis en place par l’accord d’entreprise sur le système de reconnaissance individuelle et la structure de la rémunération du 27 octobre 2015 sont revalorisés à hauteur de 1%.

Grille des ’’SAM’’ au 1er janvier 2020 :

Classe Montant
1 20632
2 23633
3 25634
4 28637
5 32636
6 48360
7 59169

Article 5 – Augmentation de la prise en charge des frais de transport en commun

s’engage à augmenter sa prise en charge du prix des titres d'abonnement aux transports public.

Cette prise en charge passera ainsi de 50% actuellement à 60% au 1er janvier 2020.

Elle s’applique sur les titres de transport région parisienne uniquement, et utilisés pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen des services de transports publics.

La prise en charge s’effectue sur la base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court, pour les cartes d’abonnement annuelles, mensuelles ou hebdomadaires, et devra faire l’objet d’un justificatif remis auprès du service RH avant la mise en œuvre de la mesure, soit avant le 1er janvier 2020.

Article 6 – Alimentation du compte épargne CET

Les parties conviennent de réviser les modalités d’alimentation du Compte Epargne CET prévu dans l’article 4 de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 22 mai 2015 et son avenant du 3 mai 2016, en élevant à 12 le nombre de jours maximum pouvant être placés dans le CET, par an, et à 7 le nombre de jours de CET pouvant être monétisé.

Un avenant à l’accord concerné sera produit à cet effet.

Article 7 - Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’exercice 2020 (du 1er janvier au 31 décembre 2020).

Au 31 décembre 2020, il prendra fin automatiquement, sans autre formalité et sans possibilité de renouvellement ou de transformation en accord à durée indéterminée.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de prévenance de 10 jours calendaires, la Direction organisera une réunion avec l’organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les articles D 2231-4 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Une copie de l'accord sera par ailleurs mise à disposition de l'ensemble des salariés sur l’intranet.

Fait à Saint-Ouen, le 26 novembre 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour la CFDT Pour la Société AWP Health & life SA

M Madame

Délégué syndical Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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