Accord d'entreprise "Accord collectif AWP Health & Life SA relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »" chez AWP HEALTH & LIFE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AWP HEALTH & LIFE et le syndicat CFDT le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09320006084
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : AWP HEALTH & LIFE
Etablissement : 40115467900054 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
D’UNE PART,
AWP Health & Life S.A
Siège social : 7 rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen
Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny XXXXX
représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué d’une part,
Ci-après dénommée « la Société »
ET
D’AUTRE PART,
La CFDT, représentée par XXXXX, délégué syndical,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »
Ci-après ensemble dénommées les « Parties »
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans la société partie au présent accord et la Direction se sont réunies afin de faire évoluer les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société AWP Health & Life SA, en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
Ces travaux ont :
eu pour objectif principal de prendre en compte les évolutions apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 22 décembre 2018 complétée par le décret du 11 janvier 2019 et l’instruction ministérielle du 29 mai 2019, laquelle impose aux contrats collectifs frais de santé à adhésion obligatoire, d’être en conformité avec les nouvelles dispositions du dispositif « 100% Santé » et du contrat responsable associé à effet du 1er janvier 2021 ;
également consisté à :
tenir compte des évolutions textuelles relatives à la création du CSE ;
actualiser les taux de cotisation ;
simplifier l’architecture des garanties et viser une meilleure lisibilité de celles-ci.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE des sociétés concernées
Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord est applicable à la société AWP Health & Life SA.
Il a pour objet d’organiser l'adhésion du personnel de cette société au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel des sociétés visées à l’article 1er du présent accord, sans condition d'ancienneté.
Article 3 : Adhésion
L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés dont la durée du contrat est égale ou inférieure à 3 mois ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche et sans condition.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime, emportant une non couverture des risques complémentaires santé, dans les 15 jours de leur embauche. A défaut d’écrit et/ou en cas de demande incomplète, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la Direction des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.
Article 4 : Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas automatiquement la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Si celui-ci souhaite conserver cette couverture, il doit régler directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les quinze jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 5 : Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société partie au présent accord, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Si un salarié souhaite bénéficier d’un régime surcomplémentaire individuel à adhésion facultative, il pourra en faire la demande auprès des parties signataires qui solliciteront l’assureur retenu pour proposer la solution.
Article 6 : Cotisations
6.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
Il est instauré une cotisation distincte selon la composition du foyer qui couvre le salarié adhérent (cotisation dite « Isolé » ou le salarié adhérent ainsi que ses ayants-droit (cotisation dite « Famille »), ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance. Le taux est fixé à 2,99% du PMSS pour la cotisation « Isolé » et à 5,98% du PMSS pour la cotisation dite « Non Isolé - Famille ».
Cette cotisation sera prise en charge par les entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord dans les proportions suivantes :
Part patronale : 75 %,
Part salariale : 25 %.
Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale - PMSS est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €.
6.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les sociétés et les salariés.
Article 7 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »
Le régime de « frais de santé » applicable dans les entreprises parties au présent accord est maintenu dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 8 : Informations
8.1. Information individuelle
En leur qualité de souscripteur, les sociétés parties au présent accord remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés des sociétés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les CSE des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
Afin d’assurer le suivi de l’accord, le CSE pourra solliciter, chaque année, la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 9 : Durée, modification et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions conventionnelles antérieures ainsi qu’à toute décision unilatérale ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui du présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7 et suivant et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation du contrat d’assurance par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés par les représentants légaux des entreprises sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera également remis en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises entrant dans le champ du présent accord et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, publié sur l’intranet des entreprises, et mention de cet accord sera faite dans une communication destinée aux salariés.
A Saint-Ouen, le 25 novembre 2020.
Fait en quatre exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la société AWP Health & Life SA
XXXX
Directeur Général Délégué……………………………………........
Pour les organisations syndicales représentatives
XXXX
Délégué Syndical CFDT…………..………………………………………...
Annexe : résumé non contractuel des garanties 2021 – seule la notice de l’assureur fait foi
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