Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL ADAPTEE AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION" chez CIORG - ASSOCIATION COUPE ICARE.ORG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIORG - ASSOCIATION COUPE ICARE.ORG et les représentants des salariés le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819002848
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION COUPE ICARE.ORG
Etablissement : 40125405700011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07
ACCORD D’ENTREPRISE SUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL ADAPTÉE AU FONCTIONNEMENT DE l’Association Coupe Icare.org,
ANNUELAAAA SUR LES SALIRES
E
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association Coupe Icare.org
102 Route des Vllages
Plateau – des - Petites – Roches
38660 Saint Hilairedu Touvet
Siret : 401 254 057 00011
Représentée par …………………………………………, agissant en qualité de Président.
ET
La majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe)
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail, et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.
Le présent accord a pour objectif :
De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’Association Coupe Icare.org,
De permettre à l’Association Coupe Icare.org, dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation,
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Association Coupe Icare.org, afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité.
Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à permettre l’aménagement de la durée du travail et de ses modalités d’organisation par la mise en place de règles adaptées à l’Association Coupe Icare.org, et portant sur l’annualisation du temps de travail.
A la date de conclusion du présent accord, l’Association Coupe Icare.org est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l’article L2311-2.
Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter l’organisation de travail et nouvelles règles applicables en droit du travail.
En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 10 mai 2019, 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le 27 mai 2019. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après. Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable.
Chapitre 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’Association Coupe Icare.org, titulaires d’un contrat de travail, que ce soit à temps complet ou partiel, à durée déterminée ou indéterminée.
Dans les articles suivants une distinction sera opérée autant que de besoins entre les dispositions relevant des contrats à temps plein et celles relevant des contrats à temps partiel.
Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail
Chapitre 2 – Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.
Chapitre 3 - Règles générales sur la durée du travail
3.1 Notion de temps de travail effectif
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, les temps de pause durant lesquelles, le salarié ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles sont exclus du temps de travail effectif lorsque les critères ci-dessus ne sont pas réunis.
3.2 Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail
La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.
Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’Association Coupe Icare.org, conformément à l’article L3121-19 du code du travail. Sont visées notamment les situations suivantes :
Interventions urgentes de l’Association Coupe Icare.org, liées à la sécurité,
Absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique,
Cas de force majeure …,
Il ne sera possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutifs uniquement sous réserve de se conformer aux dispositions dérogatoires prévues par la réglementation.
3.2.1 Salariés à temps plein
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande expresse de l’employeur.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.
Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25% pour les 8ères heures et au taux de 50% à partir de la 9ème heure.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations le permettant.
3.2.2 Salariés à temps partiel
Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle, voire même annuelle conformément à l’article 4.6 ci-dessous.
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Chapitre 4 : Recours à l’annualisation du temps de travail
4.1. Période de référence
La période de référence est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Un comptage individuel totalisera le nombre d'heures effectuées par chaque salarié. Ce total induira les heures effectivement travaillées, les périodes d'absences justifiées, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.
4.2. Conditions de mise en place de l’annualisation
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.
Une fois la décision prise sur la mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base du dispositif d’annualisation, le calendrier annuel prévisionnel indicatif sera défini.
Ce calendrier sera affiché 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, basses et le cas échéant médium.
Toutefois, les schémas d'organisation retenus dans le cadre de ce calendrier prévisionnel devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement des services de l’Association Coupe Icare.org, à disposition des usagers.
Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai de 7 jours pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :
- Interventions urgentes de l’Association Coupe Icare.org, liées à la sécurité,
- Absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique,
- Cas de force majeure,
4.3. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La durée moyenne hebdomadaire retenue est en principe celle d’un temps plein sur la base de 1607 heures (jour de solidarité incluse), conformément à la réglementation.
Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures seront compensées en période basse d’activité et ne seront donc ni rémunérées et ni majorées.
En période basse d’activité, la rémunération continuera d’être établie sur une base de 35 heures hebdomadaires même si l’horaire effectif est inférieur à 35 heures hebdomadaires.
La période basse d’activité pourra se caractériser par des journées de travail plus courtes ou par la prise de RTT (1 jour de RTT correspondant à 7 heures pour un salarié à temps plein). Pour la prise de RTT, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation par la Direction.
Un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu, ainsi les heures de travail effectuées au-delà des 1607 heures auront la nature d’heures supplémentaires.
4.4. Contenu du programme indicatif
Le calendrier indicatif devra mentionner :
- Les salariés concernés,
- Les périodes hautes durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 46 heures sur une semaine,
- Les périodes basses durant lesquelles la limite basse en cas de chute d’activité pourra être ramenée jusqu’à zéro heure.
Il pourra être dérogé à cette durée maximale de 46 heures dans les limites de 48 heures sur une même semaine sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.
La tendance du volume de l’activité « période haute » de l’Association Coupe Icare.org, est fixée principalement sur les mois de juillet à octobre.
4.5. Définition du temps de repos
Le repos quotidien devra avoir une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 24 heures consécutives.
4.6. Personnel à temps partiel
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein.
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l’année. La rémunération pourra être lissée. En fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu à une majoration de :
10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat,
25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée fixée au contrat et dans la limite du tiers.
4.7. Personnel en contrat à durée déterminée
Ce personnel pourra aussi être intégré dans le dispositif d’annualisation.
L'employeur pourra décider ou non de lisser leur rémunération. En cas d'exécution d'heures supplémentaires, leur traitement pourra être identique à celui des salariés en contrat à durée indéterminée de l’Association Coupe Icare.org.
4.8. Contrôle de la durée du travail
La mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base de l'année entraîne un suivi sur un planning annuel individuel, défini par le responsable hiérarchique et tenu conjointement avec chaque salarié. Sur ce planning seront ainsi inscrites l’ensemble des heures travaillées et permettra ainsi :
De déterminer le cumul des heures travaillées dans l’année permettant de connaître le volume des heures supplémentaires (au-delà de 1607 heures) à rémunérer en fin de période annuelle,
De vérifier le respect des durées hebdomadaires maximales,
D’acter a prise des jours de RTT en période basse,
De procéder en cours d’année à un changement de programmation en cas de constat d’heures excédentaires trop importantes ou au contraire d’un volume d’heures travaillées trop faible.
4.9. Lissage de la rémunération
Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus.
Durant la période d’annualisation, la rémunération mensualisée du personnel sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, indépendamment de l'horaire réel du mois considéré.
4.10. Heures supplémentaires
Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue et dans la limite de 46 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Il est convenu :
- de retenir un contingent annuel à hauteur de 220 heures par an pour permettre de concilier aux mieux les possibilités pour le salarié d’agir en faveur de son pouvoir d’achat et les contraintes organisationnelles et de fonctionnement de l’Association Coupe Icare.org,
- d’appliquer sur les heures supplémentaires une majoration au taux de 25 % pour les 8ères heures et au taux de 50% à partir de la 9ème heure,
- de rémunérer (avec la majoration) pendant la période d’annualisation, les heures travaillées au-delà de la 46ème heure hebdomadaire,
- de rémunérer (avec la majoration), en fin de période d’annualisation de chaque année, le solde éventuel d'heures travaillées excédentaires. Ce solde ne pourra être effectué qu’une fois la période annuelle terminée, soit après le 31 Mai. Ainsi pour des raisons pratiques, nécessitées par un décompte précis des heures travaillées et des RTT pris sur l’année, ce solde d’heures éventuel ne sera rémunéré que le mois suivant le terme de cette période (soit fin juin).
4.11. Période d’annualisation incomplète
Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :
en cas d'absence indemnisée en cours d'année : si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé,
en cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation ou en cas d'arrivée en cours de période d’annualisation, soit le salarié concerné sera pour le mois ou la période restante, rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué, soit, le salaire restera lissé et il sera effectué une régularisation par des repos de compensation ou par des heures travaillées,
en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié : la rémunération du salarié quittant l’Association Coupe Icare.org, en cours de période d’annualisation sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins,
en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur : la rémunération du salarié quittant l’Association Coupe Icare.org, en cours de période d’annualisation sera équivalente au nombre d’heures qu’il aurait normalement effectué.
4.12. Activité partielle en cours de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R 5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliquée le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Chapitre 6 – Dispositions finales
6.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2222-6 du code du travail, par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.
Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.
Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.
6.2. Textes définitifs
L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.
Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.
6.3. Dépôt, publicité et entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé par l’Association Coupe Icare.org à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Saint Hilaire du Touvet, le 7 mai 2019
(En 3 exemplaires originaux, un pour chaque partie)
Pour l’Association Coupe Icare.org
………………………………………..
Président
SIGNATURE
Annexe 1 –
Ratification de l’accord d’entreprise
Sur la mise en place de l’Aménagement du temps de travail
Le présent document est fait en 3 exemplaires originaux.
Résultat de la consultation organisée le 27 mai 2019 auprès des salariés de l’Association Coupe Icare.org, en vue de la ratification du projet d’accord d’entreprise sur la mise en place de modulation du 7 mai 2019.
Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de la société en date du 30 avril 2019
Noms et Prénoms | Signatures | |
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