Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CIORG - ASSOCIATION COUPE ICARE.ORG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIORG - ASSOCIATION COUPE ICARE.ORG et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823013297
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION COUPE ICARE.ORG
Etablissement : 40125405700011 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’ASSOCIATION COUPE ICARE.ORG
4962 Route des Trois Villages
Saint Hilaire
38660 PLATEAU DES PETITES ROCHES
Siret : 401 254 057 000 11
Représentée par , agissants en qualité de Co-Présidents.
ET :
La Majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe)
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi que du décret n°2017-1767 du 26 Décembre 2017.
Le présent accord a pour objectif :
De permettre à l’ASSOCIATION COUPE ICARE.ORG, dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation.
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’ASSOCIATION COUPE ICARE.ORG, afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité.
Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’association et afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner des droits à congés, il a été convenu de mettre en place un Compte Epargne Temps.
En application de l’article L. 3312-2 du Code du travail, l’association n’est pas soumise à la législation relative à la mise en place des instances représentatives du personnel.
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 31 janvier 2023, deux semaines avant la consultation du personnel qui aura lieu le 21 février 2023.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieures et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.
CHAPITRE 1 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.
CHAPITRE 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 2.1 : Objet
L’objectif poursuivi est de donner la possibilité aux salariés qui le souhaitent d’épargner en temps, des droits à congés ou des jours de repos non pris, en vue notamment de bénéficier ultérieurement de périodes d’absences rémunérées au cours de leur vie professionnelle, d’anticiper un départ à la retraite, ou encore d’effectuer un don de jours au profit d’un autre salarié.
Il est important de réaffirmer le droit de tout salarié à prendre ses jours de congés ou de repos et de rappeler que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les salariés à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective.
Article 2.2 : Bénéficiaires
Ne pourront bénéficier des dispositions relatives au Compte Epargne Temps, uniquement les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2.3 : Modalités de gestion du CET
L’ouverture du CET est facultative et relève de l’initiative exclusive du salarié.
Le Compte Epargne Temps est exprimé en jours ouvrables.
Article 2.4 : Alimentation du CET
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après, selon les modalités et les plafonds définis ci-après. La demande devra être renouvelée chaque année et la souscription durant une année ne préjuge en rien de la volonté du salarié l’année suivante.
Seule l’alimentation en temps est possible.
Article 2.4.1 : Modes d’alimentation
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans la limite de 16 jours maximum par an et dans la limite de 80 jours au total par salarié, par tout ou partie :
Des congés payés annuels acquis excédant 24 jours ouvrables pour un salarié à temps complet : congés payés correspondant à la cinquième semaine et au-delà, dans la limite du plafond annuel d’alimentation.
A ce jour, ils correspondent à un maximum de 6 jours ouvrables de congés payés par an pour un salarié à temps complet.
Concernant les salariés à temps partiel, le nombre de jours de congés payés sera converti à l’entrée dans le Compte Epargne Temps en équivalent temps plein.
Des jours de repos liés à l’annualisation : dans la limite de 10 JRTT par an,
Des jours de repos des cadres au forfait en jours : dans la limite de 10 JRTT par an,
L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.
Article 2.4.2 : Modalités
Les jours de congés payés et de repos compensateurs doivent être pris en priorité avant toute épargne, raison pour laquelle leur versement sur le Compte Epargne Temps ne pourra pas être sollicité par les salariés avant la fin de la période de prise des congés payés acquis ou des repos compensateurs, soit le 30 Juin de chaque année.
L’alimentation du compte en temps peut ainsi être effectuée par le salarié, en journée ou en en demi-journée, en Juin de l’année N+1, du 1er au 15 Juin pour les droits à congés de la période N, pour les droits à RTT acquis pendant cette même période ainsi que pour les droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Article 2.4.3 : Plafonds
Plafond annuel
Le salarié a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps dans la limite de 16 jours maximum par an.
La période annuelle s’étend du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
Dès lors que ce plafond maximal annuel est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.
Article 2.5 : Utilisation du CET
Article 2.5.1 : Nature des congés pouvant être pris
Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET pour financer tout ou partie des périodes non travaillées suivantes :
Un congé prévu par le Code du travail, tel que le congé parental d’éducation, de proche aidant, sabbatique, solidarité internationale ou encore du congé pour création d’entreprise, sous réserve du respect des conditions prévues par le Code du travail et du délai de prévenance afférents à ce congé. Le compte épargne temps peut également être utilisé dans le cadre d’un don de jours de repos à un collègue de travail.
Un congé pour convenance personnelle, tel que le congé sans solde, une période de formation effectuées en dehors du temps de travail, ou dans le cadre d’un passage à temps partiel. Par ailleurs, le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle issu du compte épargne temps qu’avec l’accord de l’association, la date de retour étant alors fixée d’un commun accord.
Un congé de « fin de carrière » en vue d’une cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans dans le cadre d’un départ à la retraite, sous réserve d’une demande écrite formulée par le salarié et du respect d’un délai de prévenance de 6 mois avant la date prévue pour le départ à la retraite. Ce congé doit être immédiatement suivi d’un départ effectif à la retraite.
Également, un salarié ayant épuisé l’intégralité de ses congés payés sur l’année peut puiser dans les jours placés sur le CET.
Accompagnement conjoint ou parent proche souffrants…
Article 2.5.2 : Délai et procédure d’utilisation du CET
De façon générale, les absences générées par l’utilisation du CET ne doivent pas entraîner de gêne particulière dans le fonctionnement de l’association.
Le salarié qui souhaite mobiliser ses droits issus du CET doit formaliser sa demande par un courrier remis en main propre contre décharge (ou par courrier recommandé avec accusé de réception), dans le respect des dispositions légales en vigueur au moment de la demande.
La durée du congé sollicité peut être supérieure à celle correspondant aux droits acquis dans le CET. Dans ce cas, le début du congé est indemnisé en fonction du nombre de jours capitalisés au sein du CET, la partie restante étant sans rémunération.
Selon le type de congé et la situation du salarié, des délais de prévenance sont à respecter : au moins 3 mois pour convenances personnelles et au moins 1 mois pour les parents d’enfants handicapés ou les agents handicapés ou inaptes. Lorsque ce délai de prévenance n’est pas respecté, la détermination de la période de congés indemnisée au titre du CET s’effectue en fonction des nécessités de service et de l’octroi des congés annuels.
La période de congés pris au titre des jours du CET est assimilée à une période d’activité.
La demande du salarié peut faire l’objet d’une discussion et d’un aménagement permettant de concilier l’objectif du salarié et le bon fonctionnement du service et de l’association.
Article 2.5.3 : Rémunération du congé
Le congé est rémunéré sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours mobilisés.
Cette rémunération est soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux à l’occasion de chaque versement dans les conditions de droit commun applicables au salaire.
Le CET est débité d’un jour pour chaque jour ouvrable d’absence, le nombre d’heures décomptées étant fonction du taux d’activité du salarié lors de la prise du congé. Ainsi, un jour, une semaine, un mois de congés indemnisés correspondent respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé ; dès lors, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, son salaire de temps partiel.
Article 2.5.4 : Situation du salarié pendant et après le congé
Pendant le congé CET, le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, des primes et gratifications conventionnelles, de l’ancienneté et de l’intéressement.
La maladie survenant pendant le congé n’a pas d’incidence sur le terme de celui-ci.
A l’issue du congé CET, le salarié est réintégré dans le poste qu’il occupait lors de son départ en congé avec le même coefficient. A défaut, il lui sera proposé une affectation similaire assortie d’une rémunération au moins équivalente et d’un coefficient identique.
Article 2.6 : Durée des droits au CET et rupture du contrat de travail
Les droits inscrits en compte subsistent jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié et au plus tard, jusqu’à son départ en retraite.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture du contrat.
En cas de décès du salarié, la valeur monétisée comme en cas de rupture du contrat de travail sera reversée aux ayants-droits.
Cette indemnité est calculée sur la base du salaire journalier au moment de la liquidation du compte, comme suit :
Salaire mensuel / 26
26 étant le nombre moyen de jours ouvrables par mois
Elle est versée en une seule fois au moment du solde de tout compte. Cette indemnité a le caractère d’élément de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
Article 2.7 : Information du salarié
Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au CET, une fois par an.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.
Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.
Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils venaient à exister dans l’association.
Article 3.2 : Textes définitifs
L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ne remettent pas en cause son économie générale.
Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.
Article 3.3 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé par l’ASSOCIATION COUPE ICARE.ORG à la DREETS via la plateforme TéléAccords.
Le présent accord sera également déposé par l’association au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE.
Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait au PLATEAU DES PETITES ROCHES, le 31 janvier 2023
En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie,
Pour l’ASSOCIATION COUPE ICARE.ORG
Co-Présidente
Co-Président
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