Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES" chez MCD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCD et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007618
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : MCD
Etablissement : 40127166300023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYEES

ENTRE :

La société MCD, dont le siège social est à Le Puy Saint-Bonnet – Z.A. - 1, Rue de l’Arceau – 49300 CHOLET, immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 401 271 663, ,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

ET :

D’autre part,

PREAMBULE

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle. Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

À cet effet, l'accord abordera notamment les thèmes suivants :

  • La période d'acquisition et durée du congé

  • Les modalités de prise des congés

  • Les règles de validation des demandes de congés.

Article 1 – Modalités de prise des congés

La période de prise du congé principal débute le 1er mai de l’année N et prend fin le 31 janvier de l’année N+1.

Les dates du congé principal sont fixées par la direction, qui prend notamment en compte les périodes de plus faible activité de l’entreprise.

Les dates des congés payés pour les 4 premières semaines correspondront à la fermeture de l’entreprise, réparties en trois semaines consécutives sur les mois de juillet ou d’août de l’année N et une semaine en fin d’année N.

Les salariés seront informés par la direction avant le 01 mars de l’année N des dates de fermeture de l’entreprise pour les trois semaines d’été et la semaine de fin d’année.

Les jours de congés restants au-delà de ces quatre semaines devront être soldés au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

Ainsi au 31 janvier de l’année N+1, aucun congé supplémentaire pour fractionnement ne sera dû.

Article 2 – Règles de validation des demandes de congés

La prise des jours de congés restants au-delà de la quatrième semaine doit faire l’objet d’une demande écrite par le salarié, soumise à la validation du responsable des ressources humaines.

La demande doit être faite au plus tard deux mois avant la date du premier jour de congé demandé.

Après examen de la demande, le responsable des ressources humaines remet au salarié une copie de la demande signée en indiquant son accord ou son refus.

Les règles pour la validation des demandes de congés prennent en compte les impératifs de continuité de service sur les postes concernés.

Plusieurs salariés occupant un poste en production peuvent prendre des congés aux mêmes dates, dans la mesure où leur absence peut être supplée par un autre salarié. Dans le cas contraire, le responsable de ressources humaine tranche en s’appuyant notamment sur les critères suivants :

  • La situation de famille des bénéficiaires : présence d'enfants scolarisés à charge, la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie

  • L’ancienneté du salarié dans l'entreprise

  • L’activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs

  • La date de la demande de congés

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Article 3 – Dispositions finales

3.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à partir du 1er juin 2022.

3.2. Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, les parties signataires s’accordent sur le principe d’effectuer le bilan annuel de l’application de cet accord lors de la réunion du CSE au cours de laquelle il est abordé le sujet de la fermeture de l’entreprise.

3.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

3.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, les négociations reprennent selon les prescriptions des dispositions légales en vigueur.

3.5. Dépôt et publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

3.6. Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Cholet

Le27/04/2022

En deux exemplaires originaux

Pour l’entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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