Accord d'entreprise "Accord du 9 janvier 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019." chez MC DONALD'S FRANCE SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MC DONALD'S FRANCE SERVICE et le syndicat CFDT le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07819001736
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : MC DONALD'S FRANCE SERVICE
Etablissement : 40130835800019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2020 (2019-12-19)
Accord d’entreprise conclu à l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-01-15)
Accord NAO (2022-01-25)
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET AUX OBJECTIFS ET MESURES EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2023-02-20)
Négociations annuelles obligatoires pour 2023 (2023-01-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONSGENERALES…………….……………………………………………………..…...4
Article 1 - Champ d’application de l’accord 4
Article 2 – Conditions de l’accord 4
Article 3 – Information communiquée en vue de la négociation 4
Article 4 – Durée de l’accord 4
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES ET AUX ACCESSOIRES DE REMUNERATIONS 4
Article 1 – Enveloppe d’augmentation salariale 4
Article 2 – Evaluation de la performance 5
TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 6
Article 1 - Journée de Solidarité 6
Article 2 - Organisation du Travail des Cadres autonomes 6
TITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA VALEUR AJOUTEE 6
TITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE 7
TITRE 6 : GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 7
TITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EVENEMENTS FAMILIAUX – Absences enfants malades 7
TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES 8
Article 1 – Dispositions antérieures 8
Article 5 – Suivi de l’accord 8
Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord 9
ENTRE :
La société
D'une part,
ET :
Le syndicat CFDT, ,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise en application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail.
En préambule, la Direction a souhaité rappeler le contexte économique et business difficile tant sur le plan national que pour l’enseigne, dans lequel s’inscrivent, cette année, les négociations annuelles obligatoires, bien qu’une amélioration du business est observée en fin d’année.
Dans ce cadre, la Direction et les Partenaires Sociaux se sont rencontrés afin de définir la révision salariale 2019 pour mc donalds France et débattre des autres thèmes soumis à négociation.
A l’issue de plusieurs réunions de négociations, les Partenaires Sociaux se sont accordés sur les points suivants :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise Mcdonalds France éligibles à la politique de rémunération conformément aux règles internes en vigueur, à savoir tous les salariés présents aux effectifs à la date du 1er mars 2019 et ayant effectivement intégrés l’entreprise avant le 1er décembre 2018.
Article 2 – Conditions de l’accord
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures sauf si ces dernières s’avéraient plus avantageuses que les dispositions du présent accord.
Elles se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible. Celui-ci ne pourra donc faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 3 – Information communiquée en vue de la négociation
La Direction a remis les documents reprenant, par statut et par sexe, les données concernant :
Les effectifs
La durée du travail
La rémunération (dont la fraction de l'évolution des salaires affectée par les décisions individuelles)
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur fixée à la signature du présent accord.
Les dispositions du présent accord cesseront de produire leurs effets de plein droit le 31 décembre 2019.
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES ET AUX ACCESSOIRES DE REMUNERATIONS
Article 1 – Enveloppe d’augmentation salariale
L’enveloppe totale d’augmentation des salaires de base au sein de Mcdonalds France est fixée à 2,1% pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020.
Il est rappelé que cette augmentation concerne les salaires bruts de base des salariés éligibles à la révision salariale. Cette évolution de la masse salariale ne s’applique donc pas aux salarié(e)s individuellement. L’augmentation individuelle d’un(e) salarié(e) (Cadre et ETAM) est basée sur le principe exclusif de l’individualisation du salaire en fonction notamment de la mission permanente du (de la) salarié(e) et de son positionnement dans l’organisation.
En cas de changement de statut (ETAM vers Cadre), cette promotion devra être valorisée par une augmentation significative, en vérifiant notamment qu’il n’y ait pas de pertes sur le salaire net de base.
Les augmentations de salaire des salarié(e)s concerné(e)s par les augmentations individuelles seront effectuées avec effet au 1er mars 2019.
Il est convenu que cette enveloppe intègre les promotions des Cadres autonomes bande 4B vers la bande 5 que la Société a décidé de réaliser en mars 2019.
Par ailleurs, la Société fera en sorte de réaliser, au cours de l’année 2019, des études de rémunération sur les grandes familles de métiers de Mcdonalds France , dont les résultats seront partagés avec les syndicats lors de la prochaine NAO.
Article 2 – Evaluation de la performance
Pour chaque salarié(e), un entretien d’évaluation de la performance sera organisé en fin d’année, ou au plus tard en janvier de l’année suivante avec son responsable hiérarchique. Il est précisé pour les salarié(e)s qui reporteraient à plusieurs responsables qu’ils (elles) peuvent demander à ce que l’entretien ne se déroule qu’en présence d’un(e) de ses responsables.
Cet entretien ainsi que l’entretien de fixation des objectifs doivent être formalisés par écrit à l’aide de l’outil mis à disposition par la Direction des Ressources Humaines.
Cet entretien d’évaluation de performance et de développement professionnel a pour objet de faire le bilan de l’année écoulée, de se projeter dans l’avenir et d’accompagner chaque salarié(e) dans son parcours professionnel. Il offre, notamment, l’opportunité de faire le point sur les actions de formation déjà réalisées au cours de l’année passée, d’identifier et de proposer de nouvelles actions.
Une attention particulière sera portée au suivi des personnes évaluées en « contribution irrégulière » et en « contribution insuffisante » les années précédentes, qui pourront solliciter la participation du Département Ressources Humaines aux plans d’actions à mettre en œuvre avec leur responsable hiérarchique.
La grille d’évaluation, établie lors de la négociation annuelle obligatoire de 2005, est maintenue :
Libellé | Définition |
Contribution exceptionnelle | Résultats et performances exceptionnels dans le cadre de la mission permanente. * |
Contribution significative | Résultats conformes et parfois supérieurs aux objectifs fixés. Tâches effectuées selon des normes de qualité. Respect des valeurs de l’Entreprise. * |
Contribution irrégulière | Niveau de performance inégal. Comportement s’écartant des attentes et des valeurs de l’Entreprise. * |
Contribution insuffisante | Performance insuffisante et non respect des valeurs de l’Entreprise.* |
* : les valeurs de l’entreprise sont communiquées chaque année lors de l’entretien d’évaluation. Elles sont également disponibles sur l’intranet de l’entreprise et remises à tout nouvel embauché lors de son arrivée dans l’entreprise.
Lors des discussions, la Direction a rappelé son attachement au principe selon lequel aucun minimum/maximum d’augmentation ne doit être indexé à un niveau de contribution déterminé.
Dans le cadre de cette négociation à la demande des Partenaires Sociaux, la Direction s’est engagée à faire preuve d’une attention particulière concernant les augmentations de salaire.
Dans le même sens, la Direction a réaffirmé aux Partenaires Sociaux que la Direction des Ressources Humaines était à la disposition tant des managers que des salarié(e)s concernant tant la préparation des évaluations que dans toute autre étape du processus.
TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
En préambule, la Direction indique qu’une négociation relative au temps de travail des Cadres chez mcdonalds France n’a pas aboutie.
Toutefois, la Direction applique les modalités de suivi du temps de travail des Cadres, en s’assurant notamment du respect des temps de repos, conformément à la législation en vigueur.
Article 1 - Journée de Solidarité
La loi du 30 juin 2004, amendée par la loi du 16 avril 2008, a fixé une journée de travail supplémentaire afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Afin de permettre aux salarié(e)s de chômer le lundi de Pentecôte, il a été décidé que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, conformément aux dispositions de l’article
L. 3133-8 du code du travail, s’effectueraient dans les conditions suivantes :ETAM et Cadres intégrés : La journée de solidarité correspondra à 7 heures de travail effectuées au titre de l’année 2019 (au prorata de la durée de travail pour un salarié à temps partiel), ceci fera l’objet d’une communication auprès des salariés.
Cadres autonomes : Pour les Cadres, la journée de solidarité correspondra à la première journée travaillée en 2019.
Article 2 - Organisation du Travail des Cadres autonomes
Pour les Cadres dits « autonomes », il est rappelé que l’Accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail du 22 décembre 1999 avait fixé 214 jours de travail effectif par an pour les Cadres autonomes (salariés à temps complet et présents toute l’année).
Il résulte de la loi du 30 juin 2004 (journée de solidarité), amendée par la loi du 16 avril 2008, que le nombre de jours travaillés en 2018 par les Cadres sera de 215.
Compte tenu de ce qui précède et du nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise en 2019, les Cadres autonomes bénéficieront donc de 11 jours RTT en 2019.
Le nombre de jours de RTT 2018 résulte du calcul suivant :
365 jours calendaires
25 jours de congés payés
104 jours de repos hebdomadaires
10 jours fériés (lundi de pentecôte inclus)
11 jours RTT
Total = 214 jours travaillés et 1 journée de solidarité
Passée la date du 31 décembre 2019, la présente disposition cessera de produire tout effet.
TITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA VALEUR AJOUTEE
Les parties rappellent que l’entreprise dispose d’un plan d’épargne entreprise, ainsi que d’un plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif. Elles indiquent également qu’un dispositif de participation est appliqué dans l’entreprise conformément à l’accord de 1996 et de ses avenants.
TITRE 5 : FRAIS DE SANTE – CONTRAT RESPONSABLE
Les parties rappellent que le cadre de la mise en place du « contrat responsable » et afin de permettre de maintenir autant que possible le niveau de prestations dont bénéficiaient les salariés tout en limitant l’impact en terme de cotisation, l’entreprise a augmenté sa part de cotisations patronales à hauteur de 77%. Cet effort porté par l'entreprise équivaut à 0,2% de la masse salariale.
TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
En préambule, les parties rappellent que la majorité des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont fait l’objet d’un accord d’entreprise au sein de l’entreprise (28/10/2008).
Par ailleurs, cet accord a été complété par un accord relatif à la qualité de vie au travail, signé le 27 octobre 2016, introduisant des mesures chiffrées en la matière et prévoyant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
A ce titre, la société souhaite réitérer son engagement de porter une attention particulière à l’équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes et à leur appliquer des critères d’embauche strictement identiques.
De même, la Direction s’engage à appliquer des critères de choix identiques en matière de promotion. En effet, il est rappelé que les femmes peuvent bénéficier des mêmes évolutions professionnelles que les hommes, et des mêmes possibilités d’accès à des postes à responsabilité, à compétence, expérience et qualification identiques.
Les parties rappellent également qu’un accord triennal relatif au contrat génération a été conclu le 14 juin 2017, visant à mettre en place une politique de gestion des âges dans l'entreprise, notamment en définissant des actions concrètes destinées à favoriser l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée, de favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés et d'assurer la transmission des savoirs et des compétences.
Cet accord s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées par l’entreprise, et notamment en vue de l’amélioration des conditions de travail et de lutte contre toute forme de discrimination notamment en raison de l’âge et du sexe à l’embauche et durant l’exécution du contrat.
Enfin la société réaffirme sa volonté de poursuivre ses efforts par tous les moyens afin de favoriser l’embauche des salariés ayant la reconnaissance de travailleurs handicapés. En effet, la société et ses Partenaires Sociaux considèrent que la diversité en entreprise est fondamentale pour son équilibre et sa richesse.
TITRE 7 : GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
Les parties rappellent qu’un accord à durée indéterminée sur la Gestion prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) a été conclu à l’unanimité des organisations syndicales le 29 juin 2009.
La mise en œuvre de l’accord se poursuivra en 2019.
TITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EVENEMENTS FAMILIAUX – Absences enfants malades
Il est rappelé que dans l’entreprise ces jours sont rémunérés et, en application des dispositions légales, ces jours ne concernent que les enfants âgés de 12 ans ou moins.
Dans le cadre de la présente négociation les parties ont convenu de maintenir, au titre de 2019, l’extension de l’âge limite des enfants pour pouvoir bénéficier de ces jours enfants malades à 14 ans.
Pour rappel, le nombre de ces jours est de :
3 jours pour le 1er enfant
4 jours à partir du 2ème et au-delà
TITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Dispositions antérieures
Les parties conviennent que toutes les dispositions du présent accord se substituent aux autres dispositions antérieures.
Article 2 – Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 6 du présent titre ci-après reproduit.
Article 3 – Révision
Chaque syndicat signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents de l’accord et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des salariés liés par l’avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 5 – Suivi de l’accord
Il est convenu entre les parties qu’un suivi de l’accord sera proposé aux Organisations Syndicales Représentatives au plus tard le 30 juin 2019 afin de dresser un bilan de l’accord conclu dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire.
Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord
Après avoir fait l’objet des formalités de notification, le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont une version informatique) auprès de la DIRECCTE des Yvelines. Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. Enfin, cet accord sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’Entreprise.
En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Fait à Guyancourt, en 5 exemplaires, le 9 janvier 2019
Pour la société
Pour les Organisations Syndicales :
ORGANISATION SYNDICALE | NOM PRENOM | SIGNATURE |
CFDT – BETOR PUB |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com