Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le don de jours" chez MC DONALD'S FRANCE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC DONALD'S FRANCE SERVICE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07823013513
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : MC DONALD'S FRANCE SERVICE
Etablissement : 40130835800019 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

Article 1 – Champs d’application de l’accord 5

Article 2 – Objet 5

Article 3 – Salarié(e)s bénéficiaires 5

Article 3.1 – Conditions d’éligibilité 5

Article 3.2 – Justificatifs à fournir 6

Article 4 – Salarié(e)s donateurs 7

Article 5 – Nature et nombre de jours de repos cessibles 7

Article 6 – Procédure de don de jours de repos 7

Article 6.1 – Campagnes d’appel aux dons 7

Article 6.2 – Dons de jours de repos par les salarié(e)s donateurs 8

Article 7 – Demande et utilisation des jours par le/la bénéficiaire 8

Article 7.1 – Demande du/de la bénéficiaire 8

Article 7.2 – La prise des jours de repos perçus 9

Article 7.3 – La situation du bénéficiaire 9

Article 8 – Fonds de solidarité 9

Article 8.1 – L’alimentation du Fonds de solidarité 9

Article 8.2 – L’utilisation du Fonds de solidarité 10

Article 9 – Dispositions finales 10

Article 9.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 10

Article 9.2. Adhésion 10

Article 9.3 – Suivi de l’accord 10

Article 9.4 – Révision et dénonciation de l’accord 11

Article 9.5 – Publicité et dépôt de l’accord 11

ENTRE

La société McDonald’s France Services SARL au Capital Social de 5 697 461 euros – RCS Versailles 401 308 358
Dont le siège social se situe 1, rue Gustave Eiffel 78 045 Guyancourt Cedex
Représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXXX agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat UNSA, représenté par Madame XXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Consciente des difficultés auxquelles les salarié(e)s peuvent être confronté(e)s dans leur vie personnelle, notamment en raison de l’état de santé de leurs proches, McDonald’s France Services souhaite renforcer l’entre-aide et la solidarité au sein de la communauté de travail, lorsqu’un/une salarié(e) se trouve dans une situation de secours familial.

Dans le cadre de l’Accord d’entreprise conclu à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 signé par la CFDT et la CFE-CGC, les parties ont pris l’engagement de mettre en place et d’organiser un dispositif de don de jours. Une négociation dédiée a donc été ouverte portant sur ce dispositif.

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, reposant sur le volontariat des salarié(e)s, intégré dans le Code du Travail par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 afin de permettre le don de jours de repos à un/une salarié(e), parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue (c. trav. art. L. 1225-65-1).

Ce dispositif a été étendu par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 à un/une salarié(e), proche aidant d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (c.trav. art. L.3142-25-1) puis par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, au profit d’un/une salarié(e) dont l’enfant à charge, âgé de moins de 25 ans, est décédé (c. trav. art L.1225-65-1).

L’objectif du présent accord est de permettre aux salarié(e)s confrontés à une situation de secours familial, de trouver un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, grâce à la solidarité des salarié(e)s de McDonald’s France Services.

L’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies le 22 février 2023, en vue d’arrêter ensemble les conditions et les modalités de recours au dispositif de don de jours de repos entre salarié(e)s de l’Entreprise détaillées ci-après :

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salarié(e)s en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée (hors contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) quel que soit leur durée du travail (temps plein, temps partiel) ou encore leur statut.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour vocation de permettre aux salarié(e)s se trouvant dans une situation de secours familial de bénéficier, sous certaines conditions, de jours d’absence rémunérés supplémentaires cédés par d’autres salarié(e)s de l’Entreprise dans un Fonds de solidarité.

Article 3 – Salarié(e)s bénéficiaires

Article 3.1 – Conditions d’éligibilité

  • Salarié(e) parent d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap d’une particulière gravité

Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du Travail), tout(e) salarié(e) de McDonald’s France Services parent d’un enfant de moins de 20 ans dont il/elle a la charge au sens de la Sécurité Sociale, qui est gravement malade, peut bénéficier du don de jours de repos.

La maladie grave s'entend :

  • D'une maladie, d’un handicap ou d'accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants,

  • D'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Cette situation médicale doit être justifiée par un certificat médical.

  • Salarié(e) proche-aidant

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.3142-16 du Code du Travail, tout(e) salarié(e) de McDonald’s France Services peut bénéficier du don de jours de repos afin de s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

La personne accompagnée par le/la salarié(e), qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut-être :

  • Son/sa conjoint(e), son/sa concubin(e), son/sa partenaire lié(e) ou non par un pacte civil de solidarité,

  • Un ascendant, un descendant,

  • Un enfant dont il/elle assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la Sécurité Sociale,

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré (cousins germains, petit(e)s-neveux/nièces, grands-oncles/tantes),

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son/sa conjoint(e), son/sa concubin(e), son/sa partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il/elle réside ou avec laquelle il/elle entretient des liens étroits et stables, à qui il/elle vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • Salarié ayant perdu un enfant

Selon les dispositions prévues à l’article L.1225-65-1 du Code du Travail, est également bénéficiaire :

  • Le/La salarié(e) dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé,

  • Le/La salarié(e) qui assumait la charge effective et permanente d’une personne de moins de vingt-cinq ans qui est décédée.

Les parties souhaitent élargir les bénéficiaires au/à la salarié(e) dont l’enfant est décédé, sans condition d’âge.

Article 3.2 – Justificatifs à fournir

Au moment de sa demande, le/la salarié(e) devra fournir les justificatifs détaillés ci-après qui diffèrent en fonction de la situation dans laquelle il/elle se trouve :

  • Pour bénéficier du don de jours de repos pour enfant gravement malade, le/la salarié(e) devra apporter l’un des justificatifs suivants :

  • Le certificat établi par le médecin suivant l’enfant attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants,

  • Pour un enfant atteint d’un handicap, la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

  • Pour bénéficier du don de jours de repos pour proche aidant, le/la salarié(e) devra produire une déclaration sur l’honneur attestant :

  • Soit du lien familial du/de la salarié(e) avec la personne aidée,

  • Soit de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il/elle réside et entretient des liens étroits et stables.

Ainsi que l’un des justificatifs suivants :

  • Pour le handicap : la décision justifiant un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%,

  • Pour la perte d’autonomie d’une particulière gravité, deux justificatifs possibles :

  • Soit un certificat du médecin qui suit le proche attestant de la perte d’autonomie et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants,

  • Soit la décision d’attribution de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) délivrée aux personnes âgées de plus de 60 ans.

  • Pour bénéficier du don de jours pour le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans, le/la salarié(e) devra apporter les justificatifs suivants :

  • Le certificat de décès de l’enfant ou de la personne à charge,

  • Dans le cas du décès d’une personne à charge de moins de 25 ans, une déclaration sur l’honneur que la personne décédée était à la charge effective et permanente du/de la salarié(e).

Article 4 – Salarié(e)s donateurs

Tout(e) salarié(e) de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée (hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), ayant un an d’ancienneté a la possibilité de faire un don de jours de repos.

Article 5 – Nature et nombre de jours de repos cessibles

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salarié(e)s, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, pourront être cédés, les jours de repos acquis non pris suivants :

  • Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés,

  • Les jours de RTT,

  • Les jours d’ancienneté.

Ces jours doivent être acquis. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le/La salarié(e) donateur/trice peut effectuer un don de jours de repos de 10 jours maximum par année civile sur une ou plusieurs campagnes. Si le/la salarié(e) a en parallèle placé des jours de repos non pris dans le PERECO, le plafond de jours pouvant être donnés est alors minoré des jours placés dans le PERECO.

Article 6 – Procédure de don de jours de repos

Article 6.1 – Campagnes d’appel aux dons

  • Campagnes annuelles

La ou les campagnes d’appel aux dons annuelle(s) s’inscriront dans le même calendrier que le placement des jours de congés non pris dans le PERECO.

Le don de jours se fera par le biais d'un formulaire communiqué avec celui de l’affectation des jours de repos non pris dans le PERECO. Ce formulaire mentionnera le nombre de jours cédés, leur catégorie et la période de référence concernée.

Les jours donnés lors de ces campagnes seront affectés au Fonds de solidarité.

  • Campagnes ponctuelles

Lorsqu’un/une salarié(e) est éligible au dispositif et que le Fonds de solidarité n’est plus suffisamment alimenté (moins de 20 jours), une campagne d’appel aux dons est ouverte par la Direction des Ressources Humaines en préservant l’anonymat et la confidentialité des informations relatives au bénéficiaire.

À compter de la date de transmission de l’information, la campagne de recueil des dons est ouverte pour une durée de 15 jours calendaires, renouvelable une fois en cas de besoin.

La campagne est diffusée par le biais des canaux de communication existants dans l’entreprise.

La période de recueil de dons de jours est clôturée lorsque le délai d’ouverture de la campagne est arrivé à terme.

À l’issue de la campagne d’appel aux dons, les jours donnés seront affectés au Fonds de solidarité.

Article 6.2 – Dons de jours de repos par les salarié(e)s donateurs

Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur.

Ce don se fera par journée(s) entière(s).

Le don est définitif, les journées ne seront en aucun cas réattribuées au/à la salarié(e) donateur/trice. Les jours donnés sont donc considérés comme consommés à la date du don.

Le don étant réalisé de manière anonyme et sans contrepartie, McDonald’s France Services ne divulguera pas le nom du donateur. Il ne sera dévoilé qu’aux Directeur/trice des Ressources Humaines, Responsables Ressources Humaines, aux équipes Reward, Administration du Personnel et Paie et Finance Contrôle de gestion et Comptabilité paie, pour les besoins de la gestion des compteurs.

Article 7 – Demande et utilisation des jours par le/la bénéficiaire

Article 7.1 – Demande du/de la bénéficiaire

Tout(e) salarié(e) se trouvant dans les conditions décrites à l’article 3.1 et souhaitant bénéficier du dispositif devra effectuer une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en l’accompagnant des justificatifs précisés dans le présent accord.

Après réception de la demande, un entretien sera initié par le/la Responsable Ressources Humaines du/de la salarié(e) dans les meilleurs délais afin d’échanger sur la situation qu’il/elle rencontre, de vérifier son éligibilité au dispositif de don de jours et de déterminer le moment le plus pertinent pour le mobiliser au regard de l’état de ses compteurs de congés.

Durant toute la procédure de la demande, le/la salarié(e) peut, s’il/elle le souhaite, se faire assister par un Représentant du personnel.

Une réponse concernant son éligibilité au dispositif est apportée par la Direction des Ressources Humaines au/à la salarié(e) dans les 8 jours ouvrés suivant sa demande.

En cas d’éligibilité, le/la salarié(e) bénéficiaire recevra les jours demandés dans un compteur dédié dans son espace salarié du Portail RH ou dans un compteur dédié géré par l’équipe Administration du Personnel et Paie au fur et à mesure de ses besoins et dans la limite du plafond défini au paragraphe 7.2.

En cas de non-éligibilité au dispositif, la Direction des Ressources Humaines étudiera avec le/la salarié(e) les solutions envisageables lui permettant de répondre à sa situation (aménagement de l’organisation et/ou de la durée du travail, souplesse dans la planification de la prise des congés, télétravail, …).

Article 7.2 – La prise des jours de repos perçus

La prise de jours par le/la bénéficiaire se fait par journée entière. Elle est limitée à 20 jours ouvrés par année civile et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.

En cas de besoin spécifique, cette prise de jours pourra être étendue à 30 jours ouvrés par année civile sous réserve de disponibilité dans le Fonds de Solidarité.

En cas de rupture du contrat de travail du bénéficiaire, les jours de repos reçus dans le cadre du présent dispositif et non pris sont restitués au Fonds de solidarité. Ces jours ne peuvent donc pas faire l’objet d’une indemnisation monétaire.

Article 7.3 – La situation du bénéficiaire

Le/La salarié(e) bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il/elle a reçus. Il ne pourra donc être procédé à aucune diminution de salaire.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de tous les droits du/de la salarié(e), tel que les droits que le/la salarié(e) tient de son ancienneté et de sa rémunération perçue, notamment les droits aux congés payés (acquisition des congés payés et assiette de l’indemnité), l’application de l’accord de participation (tant sur la part proportionnelle au temps de présence que sur la part proportionnelle au salaire), etc.

Le/La salarié(e) conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il/elle avait acquis avant le début de sa période d’absence et acquiert les mêmes avantages pendant sa période d’absence que pendant une période de travail effectif.

Article 8 – Fonds de solidarité

Article 8.1 – L’alimentation du Fonds de solidarité

Il est créé un Fonds de Solidarité, destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.

Le Fonds de Solidarité sera alimenté par ces dons, sous la forme de journées entières.

Les dons seront définitifs.

Une journée de repos donnée par un/une salarié(e) correspond à une journée d’absence rémunérée allouée à un/une salarié(e) bénéficiaire, sur la base de la rémunération de ce dernier.

Un/une salarié(e) au forfait jours réalise un don en jours. Pour les autres salarié(e)s, le don sera réalisé en heures. Les parties conviennent d’une règle simple et unique pour cette conversion à savoir 7 heures = 1 jour.

Les jours donnés sont exclusivement affectés au Fonds de Solidarité, géré par la Direction des Ressources Humaines et qui en assure un suivi régulier.

Le Fonds ne peut pas être déficitaire.

Article 8.2 – L’utilisation du Fonds de solidarité

Les jours contenus dans le Fonds sont destinés à maintenir la rémunération des bénéficiaires absents pour des motifs prévus aux articles L.1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du Travail.

Les jours déposés dans ce Fonds seront utilisés, en priorité, par le premier salarié demandeur s’il respecte les conditions décrites dans les articles L.1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du Travail.

Lorsqu’une demande de don de jours est émise par un/une salarié(e) bénéficiaire, le Fonds sera diminué du nombre de jours pour satisfaire la demande au fur et à mesure de ses besoins.

En cas d’un nombre de jours insuffisants, un nouvel appel au don sera lancé.

Article 9 – Dispositions finales

Article 9.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 27 février 2023.

Article 9.2. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 9.5 ci-après reproduit.

Article 9.3 – Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties qu’une commission de suivi de l’application de l’accord sera proposée annuellement aux Organisations syndicales signataires, à l’initiative de la Direction. Elle aura vocation à mesurer la manière dont le dispositif de don de jours a été mobilisé et à réfléchir à d’éventuels ajustements dans sa mise en œuvre.

À cette fin, les indicateurs chiffrés suivants seront partagés et analysés :

  • Le nombre de demandes réalisées (salarié(e)s, précisions en cas de demandes multiples)

    • Dont nombre d’acceptation

    • Dont nombre de refus avec motif, dans la limite de la confidentialité

  • Le nombre de donateurs par campagne et par année

  • Le nombre de jours promis par campagne et par année

  • Le nombre de jours réellement donnés par campagne et par année

  • Le solde de jours disponibles sur le Fonds de solidarité

La commission de suivi sera composée au maximum, de deux représentants par Organisation Syndicale signataire, dont un Délégué Syndical.

Elle sera présidée par le/la Directeur/trice des Ressources Humaines qui pourra également être assisté(e) de deux représentants de la Direction.

Cette commission de suivi sera accolée à la Commission de suivi de l’Accord NAO.

Article 9.4 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires ou qui y ont adhéré. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.

Article 9.5 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des procédures de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • Un exemplaire original sur papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le présent accord sera également diffusé sur l’intranet de l’entreprise

Fait à Guyancourt, en 5 exemplaires, le 27 février 2023

Pour McDonald’s France Services :

Madame XXXXX – Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales :

ORGANISATIONS SYNDICALES PRENOM, NOM SIGNATURE
CFDT
UNSA
CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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