Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE D ADAPTATION RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez ENTREPOSE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPOSE INDUSTRIES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T59L19003606
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOSE INDUSTRIES
Etablissement : 40131599900011 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord d'entreprise d'adaptation de la négociation obligatoire (2021-12-06)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

Accord d’entreprise d’adaptation relatif à la negociation obligatoire

Entre les soussignés :

Entrepose Industries, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 401 315 999 000 11, dont le siège est situé avenue de la Gironde 59944 DUNKERQUE, représentée par Monsieur , agissant de la qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et,

, délégué syndical désigné par Force Ouvrière

, délégué syndical désigné par C.G.T

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, ont entendu accorder aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de définir, par un accord d’adaptation, les modalités d’organisation de la négociation périodique obligatoire.

Un tel accord a ainsi vocation à fixer un cadre pour que les parties aient une meilleure connaissance des enjeux, de l’objet et du calendrier des négociations qu’elles engagent entre elles.

Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour adapter les règles et pratiques de la négociation dans l’entreprise et ainsi aboutir à une organisation plus opérationnelle et représentative de la situation et des enjeux de l’entreprise.

Pour ce faire, les parties au présent accord sont convenues de définir entre elles les conditions de la négociation périodique obligatoire, notamment en fixant, par avance, les thèmes, le périmètre et la périodicité de ces négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail dans lesquelles elles s’inscrivent, les parties ont fait le choix de préciser, pour chaque thème de négociation, le calendrier des réunions ainsi que la nature et les délais de communication des informations nécessaires remises aux négociateurs.

Elles confirment ainsi la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus de négociation plus pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur le plan économique et social. Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise et donc à inscrire la négociation dans l’anticipation de ses évolutions.

Les parties partagent dès lors la volonté de sortir d’une logique formaliste pour instaurer, dans l’entreprise, une véritable culture du dialogue social, par une approche plus globale et décloisonnée visant à réconcilier l’économique et le social.

A ce titre, elles prennent en compte, dans la définition des modalités du dialogue social, l’ensemble des spécificités propres à la société Entrepose Industries.

Ces principes doivent permettre d’assurer un bon fonctionnement de l’entreprise et d’inscrire l’ensemble des acteurs dans une dynamique de progrès visant, dans un contexte de mutation permanente, à constituer un levier de croissance et de compétitivité.

Article 1 – Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre de la négociation collective obligatoire au sein de la société Entrepose Industries, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11.

Il a ainsi vocation à prévoir les conditions de négociation applicables aux trois blocs de négociation relatifs à :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble de l’Entreprise.

Article 2 – Principes généraux du dialogue social

La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes généraux en veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs.

Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :

  • Pour la Direction et ses représentants :

  • respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat,

  • respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,

  • s’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et/ou mandaté,

  • respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise des représentants,

  • attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation,

  • fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions conventionnelles et légales comme pertinentes, en temps utile,

  • reconnaitre les représentants comme des partenaires et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise,

  • créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.

  • Pour les représentants du personnel :

  • respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise,

  • respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures,

  • ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail à l’occasion de leur mission,

  • s’interdire toute manœuvre ayant des fins strictement dilatoires,

  • préserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

  • exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la Direction,

  • relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés les motivations exposées quant aux décisions prises par la Direction,

  • créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives réservées à la Direction et à ses représentants.

Dans ce cadre, si les parties sont conscientes que les textes n’imposent pas de conclure un accord collectif à l’issue de chacune de ces négociations, celles-ci s’engagent à tout mettre en œuvre pour y parvenir.

Le présent accord vise ainsi à permettre à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. 

Article 3 – Les conditions de réalisation des négociations périodiques obligatoires

Afin d’améliorer les conditions du dialogue social, les parties s’accordent sur la nécessité de définir ensemble les préalables suivants :

3.1. Les parties à la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, l’employeur invitera à la négociation le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Ce délégué syndical pourra être accompagné, s’il le souhaite, par une délégation d’un salarié de l’entreprise, élu ou non. Ce dernier sera chargé d’assister le délégué syndical dans sa négociation, sans être toutefois habilité à signer à sa place.

La représentation de la partie patronale sera assurée par le Directeur Général, dûment mandaté à cet effet. Il pourra être assisté par un collaborateur de son choix.

3.2. Le temps passé à la négociation

Les parties rappellent que le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, à la négociation, est rémunéré comme temps de travail, à échéance normale.

3.3. Formalités obligatoires

Afin de permettre à chacune des parties de respecter les obligations qui s’imposent à elles, celles-ci conviennent ensemble de la nécessité de respecter certaines formalités essentielles obligatoires.

Dans ce cadre, elles s’engagent :

  • pour les délégations syndicales à :

    • accuser réception de la convocation adressée par l’employeur,

    • signer les comptes rendus dressés à l’issue de chaque réunion ainsi que le procès-verbal d’ouverture rédigé par l’employeur,

    • transmettre, au minimum 3 jours avant la réunion, leurs propositions respectives, leurs éventuelles questions et demandes d’informations complémentaires de manière à permettre à l’employeur d’y répondre,

    • se rendre disponibles pour faciliter la réalisation des obligations de négociation dans les meilleurs délais,

    • signer, lors de la réunion conclusive, le procès-verbal de désaccord lorsqu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les négociateurs.

  • pour les représentants de la société à :

    • dûment convoquer l’ensemble des membres de la délégation syndicale dans un délai de 8 jours précédant la première réunion,

    • faire état, lors de la première réunion de négociation, du calendrier précis des négociations ainsi que des thèmes abordés, dans les conditions fixées au présent accord. Concernant les thèmes prévus à l’article 5 du présent accord, un procès-verbal d’ouverture dressé conformément aux dispositions légales en vigueur est rédigé par l’employeur et communiqué aux négociateurs,

    • remettre, dès la première réunion, l’ensemble des documents dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent accord,

    • répondre, sauf demande tardive ou objectivement importante, dans les 3 jours suivant leur communication aux interrogations, demandes d’informations complémentaires et aux propositions des négociateurs,

    • conformément aux dispositions légales en vigueur, dresser lors de la réunion conclusive un procès-verbal de désaccord lorsqu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties,

    • procéder aux formalités de dépôt.

3.5. Niveau de réalisation des négociations

Les parties conviennent que les négociations périodiques obligatoires sont réalisées au niveau de l’entreprise.

Article 4 – Le contenu des accords collectifs conclus dans le cadre des négociations périodiques obligatoires

Afin de s’assurer que les négociations se dérouleront de manière à faire émerger des mesures concrètes et compréhensibles par et pour l’ensemble de la collectivité des salariés, les parties au présent accord s’accordent sur la nécessité de prévoir, dans tout accord collectif conclu dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, les dispositions suivantes :

  • un préambule présentant, de manière succincte, les objectifs et le contenu de l’accord afin d’en faciliter, le cas échéant, l’interprétation,

  • la durée de l’accord, celle-ci devant, en toute hypothèse, respecter les dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent accord en matière de périodicité de la négociation,

  • les conditions de renouvellement, de révision ou de dénonciation de l’accord,

  • les conditions de suivi de l’accord. En toute hypothèse, les parties devront s’efforcer à déterminer, dans chacun des accords, des clauses de rendez-vous ainsi que  les modalités de suivi

Article 5 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Sur les thèmes relevant du « bloc n° 1 » tel que prévu à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les parties conviennent d’adapter entre elles les modalités de la négociation obligatoire selon les conditions suivantes :

5.1. La périodicité

Compte-tenu de la nature spécifique de cette négociation, les parties conviennent de maintenir le principe d’une périodicité annuelle.

Dès lors, l’employeur devra convoquer les délégués syndicaux à négocier sur le sujet au plus tard 12 mois après la date de signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord qu’elles auront conclu entre elles.

5.2. Le contenu

Cette négociation devra nécessairement porter sur :

  • les salaires effectifs (selon un raisonnement collectif),  et l’ensemble des éléments de rémunération

Ces éléments seront inscrits sur le procès-verbal d’ouverture dressé par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-6 du Code du travail.

Dans la mesure où l’entreprise est déjà couverte par un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, la retraite supplémentaire ainsi que par des accords de Groupe concernant l’épargne salariale, les parties conviennent que ces sujets ne seront pas évoqués dans le cadre de cette négociation annuelle.

Ces sujets ne seront dès lors abordés que dans l’hypothèse d’une demande expresse de l’une des parties à réception des convocations ou, au plus tard, lors de la première réunion de négociation.

Concernant l’intéressement et la participation, l’entreprise est couverte par des accords spécifiques répondant à leurs propres modalités et périodicité de négociation. Dès lors, les parties conviennent que ces sujets ne seront abordés dans le cadre de cette négociation annuelle que si l’entreprise ne se trouvait plus, à la date de première réunion prévue au présent accord, couverte par l’un de ces dispositifs.

5.3. Calendrier, nombre et lieu de réunion

Afin d’assurer les conditions d’une négociation loyale, les parties signataires conviennent de retenir le calendrier suivant :

  • courant novembre : première réunion, établissement d’un PV d’ouverture (thèmes, calendrier des réunions et propositions respectives des parties), remise et présentation des documents, liste des documents complémentaires demandés,

  • courant novembre : 2ème réunion, remise des documents complémentaires demandés (le cas échéant), étude des propositions des parties et négociation par celles-ci,

  • courant décembre : réunion conclusive portant issue de la négociation et signature d’un accord ou d’un PV de désaccord.

Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront dans les locaux de la société.

Les parties conviennent que, sur le sujet, un minimum de 3 réunions espacées de 8 jours est fixé dans le calendrier acté lors de la première réunion de négociation.

En toute hypothèse, si les parties ne sont pas parvenues à un accord lors de la 4éme réunion, et au plus tard le 15/12 de l’année, elles conviennent entre elles qu’elles devront procéder à la rédaction et à la signature d’un procès-verbal de désaccord.

5.4. Informations communiquées par l’entreprise

Dans l’objectif d’assurer une négociation pertinente, et en plus des éléments figurant dans la BDES, il sera communiqué lors de la réunion préparatoire les éléments suivants :

  • Contexte économique : inflation, données relatives au secteur d’activité

  • Effectifs : évolution des effectifs, effectifs par niveau de classification, sexe, type de contrat, ancienneté

  • Salaires effectifs : rémunération par niveau de classification et sexe, sauf si cela revient à communiquer des données trop individualisées ; masse des primes; avantages en nature ; médailles du travail…

  • Suivi des engagements de l’accord/du plan d’action visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Si, conformément aux dispositions de l’article 5.2. du présent accord ces thèmes sont abordés à la demande d’une des parties ou en l’absence d’accord, les éléments complémentaires suivants seront remis par l’employeur :

  • Durée et organisation du travail : rappel des règles applicables, identification des temps partiels, effectifs soumis au forfait jours, à une annualisation

  • Intéressement, participation et épargne salariale : rappel des accords en cours, montant distribué au titre des précédents exercices, montant des abondements

5.5. Modalités de suivi des engagements

Pour s’assurer de l’efficacité opérationnelle de ces démarches, chacune des actions déterminées par l’accord ou des mesures unilatérales définies dans le procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un suivi à partir d’indicateurs pertinents.

Ces données seront mises en perspective avec les objectifs de progression fixés et feront l’objet d’une réunion de bilan annuel pour s’assurer de la bonne application des mesures et pour ajuster, le cas échéant, les objectifs.

ARTICLE 6 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Sur les thèmes relevant du « bloc n° 2 » tel que prévu à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les parties conviennent d’adapter entre elles les modalités de la négociation obligatoire selon les conditions suivantes :

6.1. La périodicité

Eu égard à la nécessité d’inscrire ses objectifs dans le temps long, les parties conviennent que les thèmes abordés dans le cadre de cette négociation feront l’objet d’une périodicité triennale.

Dès lors, l’employeur devra convoquer les délégués syndicaux à négocier sur le sujet au plus tard 48 mois après la date de signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord qu’elles auront conclu entre elles.

Il est rappelé qu’à défaut d’accord, l’employeur devra déterminer un plan d’action annuel respectant les dispositions de l’article L. 2242-3 du Code du travail.

6.2. Le contenu

Convaincues que la performance durable de l’entreprise passe par la conciliation entre la recherche de performance économique et l’attention portée à l’activité professionnelle des salariés, les parties ont souhaité adapter le contenu de cette négociation pour soutenir l’activité des collaborateurs, dans le respect des principes de l’exigence opérationnelle.

Cette négociation devra dès lors se décliner, dans l’entreprise, au regard d’un socle de dispositions constituant « la grammaire commune » et les mesures structurantes du projet d’entreprise.

Dans ce cadre, les parties signataires ont identifié 4 domaines prioritaires sur lesquels la négociation devra porter :

  1. L’engagement et la motivation des collaborateurs : pour favoriser la qualité du management, la reconnaissance du travail ainsi que la gestion des carrières organisée autour de l’entretien annuel et professionnel.

  2. L’environnement de travail : pour faire du lieu de travail un milieu propice à la réalisation personnelle grâce à des actions managériales visant à réinventer la communauté de travail et à garantir et prévenir la bonne santé physique et mentale des collaborateurs. L’épanouissement des collaborateurs passe également par l’adaptation des méthodes de travail et notamment par la prise en compte de l’impact des nouvelles technologies A défaut de parvenir à un accord portant sur le thème de la déconnexion, la Direction s’engage à élaborer une charte relative au droit à la déconnexion, soumise à avis du CSE.

  3. La conciliation vie professionnelle et vie personnelle : pour éviter que les éléments de la vie privée ne constituent un obstacle à l’activité professionnelle et à la carrière des collaborateurs. Cela passe notamment par une responsabilité managériale forte en matière d’organisation du travail et de maitrise de la charge de travail, la négociation de dispositifs de solidarité entre collaborateurs (notamment en cas d’événement exceptionnel à travers le don de jours de repos), la systématisation des entretiens professionnels suite à l’absence de longue durée (notamment en cas de congé maternité/paternité ou parental) et la faculté de recours aux congés légaux d’articulation vie professionnelle et vie personnelle.

  4. L’égalité professionnelle : pour prévoir des mesures en faveur de l’égalité professionnelle à tous les stades de la carrière des salariés, tant entre les femmes et les hommes, qu’à l’égard des travailleurs handicapés.

En toute hypothèse, les parties conviennent que si ces thèmes sont ici présentés comme un bloc, elles pourront toutefois décider de négocier des accords spécifiques sur certains des sujets ici abordés et/ou de procéder à des regroupements différents.

6.3. Calendrier, nombre et lieu de réunion

Afin d’assurer les conditions d’une négociation loyale, les parties signataires conviennent de retenir le calendrier suivant :

  • courant Novembre : première réunion, fixation du cadre de la négociation (thèmes, calendrier des réunions et propositions respectives des parties), remise et présentation des documents, liste des documents complémentaires demandés,

  • courant Novembre : 2ème réunion, remise des documents complémentaires demandés (le cas échéant), étude des propositions des parties et négociation par celles-ci,

  • courant décembre : réunion conclusive portant issue de la négociation et signature d’un accord ou d’un PV de désaccord.

Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront dans les locaux de la société.

Les parties conviennent que, sur le sujet, un minimum de 2 réunions espacées de 8 jours est fixé dans le calendrier acté lors de la première réunion de négociation.

En toute hypothèse, si les parties ne sont pas parvenues à un accord à l’issue de la 4éme réunion, et au plus tard le 15/12 de l’année, elles conviennent entre elles qu’elles devront procéder à la rédaction et à la signature d’un procès-verbal de désaccord.

6.4. Informations communiquées par l’entreprise

Afin d’assurer une bonne information des partenaires sociaux, il est convenu entre les parties que, pour procéder à cette négociation, les informations de la Base de données économiques et sociales relatives à la politique sociale de l’entreprise seront mises à jour. En effet, celles-ci serviront de socle à la réalisation de cette négociation.

Les indicateurs chiffrés prévus par l’accord ou le plan d’action unilatéral en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront également communiqués au préalable.

6.5. Modalités de suivi des engagements

Pour s’assurer de l’efficacité opérationnelle de ces démarches, chacune des actions déterminées par l’accord ou des mesures unilatérales définies dans le procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un suivi à partir d’indicateurs pertinents.

ARTICLE 7 – La gestion des emplois et des parcours professionnels

Sur les thèmes relevant du « bloc n° 3 » tel que prévu à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les parties conviennent d’adapter entre elles les modalités de la négociation obligatoire selon les conditions suivantes :

7.1. La périodicité

Eu égard à la nécessité d’inscrire ses objectifs dans le temps long, les parties conviennent que les thèmes abordés dans le cadre de cette négociation feront l’objet d’une périodicité triennale.

Dès lors, l’employeur devra convoquer les délégués syndicaux à négocier sur le sujet au plus tard 48 mois après la date de signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord qu’elles auront conclu entre elles.

7.2. Le contenu

Compte-tenu de l’ambition du projet d’entreprise de relever le niveau d’exigence opérationnelle dans tous les domaines (relation avec les clients, modèle de production et de gestion), les parties signataires souhaitent adapter le contenu de la négociation sur la GPEC.

Les parties signataires sont en effet convaincues que la GPEC constitue un élément déterminant pour atteindre, dans la durée, cet objectif puisqu’elle permet, par l’anticipation, de gagner en lisibilité en adaptant les compétences aux orientations stratégiques.

Les parties entendent ainsi décliner cette négociation au regard d’un socle de dispositions constituant « la grammaire commune » et les mesures structurantes du projet d’entreprise.

Dans ce cadre, les parties signataires ont identifié 3 domaines prioritaires sur lesquels la négociation devra porter :

  1. L’organisation des parcours professionnels : pour favoriser le développement des carrières dans l’entreprise et adapter les ressources aux besoins identifiés, notamment sur la base de la démarche VITALIS pour les ETAM/Cadres et de la démarche employabilité pour le personnel ouvrier.

  2. Les grandes orientations de la formation professionnelle : pour adapter les actions et le plan de formation aux enjeux de l’entreprise au regard des compétences clés à déployer et de l’objectif de réappropriation des métiers.

  3. La politique de mobilité interne : pour permettre aux collaborateurs de concrétiser une évolution professionnelle et pour préserver l’emploi en cas de difficultés.

En toute hypothèse, les parties conviennent que si ces thèmes sont ici présentés comme un bloc, elles pourront toutefois décider de négocier des accords spécifiques sur certains des sujets ici abordés et/ou de procéder à des regroupements différents.

7.3. Calendrier, nombre et lieu de réunion

Afin d’assurer les conditions d’une négociation loyale, les parties signataires conviennent de retenir le calendrier suivant :

  • courant novembre : première réunion, fixation du cadre de la négociation (thèmes, calendrier des réunions et propositions respectives des parties), remise et présentation des documents, liste des documents complémentaires demandés,

  • courant novembre : 2ème réunion, remise des documents complémentaires demandés (le cas échéant), étude des propositions des parties et négociation par celles-ci,

  • courant décembre : réunion conclusive portant issue de la négociation et signature d’un accord ou d’un PV de désaccord.

Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront dans les locaux de la société.

Les parties conviennent que, sur le sujet, un minimum de 2 réunions espacées de 8 jours est fixé dans le calendrier acté lors de la première réunion de négociation.

En toute hypothèse, si les parties ne sont pas parvenues à un accord à l’issue de la 4éme réunion, et au plus tard le 15/12 de l’année, elles conviennent entre elles qu’elles devront procéder à la rédaction et à la signature d’un procès-verbal de désaccord.

7.4. Informations communiquées par l’entreprise

Afin d’assurer une bonne information des partenaires sociaux, il est convenu entre les parties que, pour procéder à cette négociation, les orientations stratégiques et les orientations professionnelles seront présentées.

7.5. Modalités de suivi des engagements

Pour s’assurer de l’efficacité opérationnelle de ces démarches, chacune des actions déterminées par l’accord ou des mesures unilatérales définies dans le procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un suivi à partir d’indicateur(s) pertinent(s).

Article 8 – Dispositions finales

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la réalisation des formalités de dépôt prévues en son article 8.3.

Il gouvernera dès lors toute négociation périodique obligatoire intervenue pendant la durée de son application.

A l’issue de cette période, il pourra faire l’objet d’un renouvellement, dans les conditions légalement prévues à cet effet.

Il pourra, à tout moment, être révisé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision.

8.2. Suivi de l’accord

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sont chargées de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

A cette fin elles procéderont à une évaluation des dispositions de l’accord à l’issue de son application pour une première période de 2 ans.

8.3. Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis à chaque partie signataire.

Fait à Dunkerque, le 18/12/2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction :

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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