Accord d'entreprise "Avenant à l'accord télétravail, signé le 20/12/2022" chez EXPLEO PLASTIC SOLUTIONS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EXPLEO PLASTIC SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2023-08-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423060050
Date de signature : 2023-08-01
Nature : Avenant
Raison sociale : EXPLEO PLASTIC SOLUTIONS
Etablissement : 40139500900046 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord télétravail à durée déterminée Expleo Plastic Solutions 2022 (2022-12-20)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-01
Avenant à l’Accord Télétravail Expleo Plastic Solutions du 20 décembre 2022 |
Entre
La société Expleo Plastic Solutions, située 1 Bis rue de l’Industrie 44140 Aigrefeuille sur Maine, Siren 401 395 009, représentée par XXXXX, Directeur Général,
D’une part
Et
XXXX , élu titulaire CSE 1er et 2nd collège,
XXXX , élu titulaire CSE 3ème collège.
d’autre part
Table des matières
Article 1 - Définition du télétravail 5
Article 2 – Eligibilité au télétravail 5
Article 3 – Principe du double volontariat 5
Article 4 – Modalités de mise en œuvre du télétravail 6
Article 4.1 – Journées de télétravail 6
Article 4.2 – Lieu d’exercice du télétravail 7
Article 5 – Modalités de contrôle du temps de travail 7
Article 6 – Modalités de contact des salariés en télétravail 7
Article 7 – Rappel des règles de sécurité et de confidentialité en télétravail 8
Article 8 – Travailleurs handicapés, grossesse et télétravail 8
Article 10 – Prise en charge des frais forfaitaires liés au Télétravail 9
Article 11 – Mobilier de bureau 9
Préambule
La direction et les membres du CSE d’Expleo Plastic Solutions se sont rencontrées dans la continuité des initiatives exceptionnelles liées au contexte de la pandémie conformément aux Articles L1222-11 et suivants du code du travail, afin de convenir d’un accord d’entreprise pour encadrer sur la durée la mise en place du télétravail au sein d’Expleo Plastic Solutions. La direction souhaitait mettre en place une négociation avec les membres du CSE afin de continuer à enrichir le dialogue social, pour répondre à la demande des collaborateurs d’un cadrage plus pérenne sur le sujet du télétravail et afin de répondre à la volonté commune de continuer à mettre en places des initiatives permettant d’assurer un meilleur équilibre entre vie-privée et vie professionnelle aux collaborateurs d’Expleo Plastic Solutions. Il est entendu que le contenu du présent avenant ainsi que du précédent accord, s’inscrivent dans la continuité vers une harmonisation des pratiques déployées dans l’UES et applicables chez Expleo Plastic Solutions.
Les négociations ont abouti à la rédaction du précédent accord afin de permettre aux collaborateurs de l’entreprise de prétendre au bénéfice du télétravail en dehors du contexte sanitaire, lorsque cela est compatible avec les missions et les responsabilités inhérentes à leurs missions.
Des réunions de négociation se sont donc tenues entre avril et décembre 2022 à l’issue desquelles il a été convenu des dispositions suivantes dans un accord à durée déterminée.
De la même manière que ces mesures font l’objet d’un retour d’expérience pour en évaluer leur pertinence au sein du groupe Expleo dont Expleo Plastic Solutions est une filiale, il a été convenu que soient mises en œuvre dans un premier temps pour une durée déterminée de 6 mois qui pouvait être reconductible selon l’état du bilan dans 6 mois.
A la fin de cette période, les parties ont convenu par suite du dit bilan entre la direction et les membres du CSE de convertir ces dispositions dans un avenant de révision à durée indéterminée.
En conséquence, le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions prévues par l’accord initial à durée déterminée du 20 décembre 2022.
Enfin, les dispositions du présent avenant ne sauraient remettre en question les éventuelles évolutions gouvernementales liées à toutes situations exceptionnelles au même titre que la pandémie vécue encore à la date de signature du présent accord ou autres situations exceptionnelles.
Les parties signataires réaffirment le principe que la modalité de télétravail reste et doit demeurer une modalité de travail qui ne peut être imposée, ni au salarié, ni à l’entreprise, telle que décrite dans l’article 2 et ne doit pas rentrer en contradiction avec les impératifs opérationnels.
Article 1 - Définition du télétravail
Conformément à l’article L1222-9 le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent.
Article 2 – Eligibilité au télétravail
Les salariés éligibles sont ceux qui sont titulaires d’un CDI soit d’un CDD sans condition d’ancienneté ni de temps de travail contractuel dont les éventuelles contraintes techniques ou opérationnelles inhérentes à leurs fonctions sont compatibles avec du télétravail.
Les stages et l’alternance, sont intrinsèquement liés à une situation d’apprentissage au sein de l’entreprise qui privilégie la présence physique de l’intéressé au sein des locaux afin de pouvoir acquérir les connaissances et l’expérience nécessaire à l’obtention de la qualification visée. Pour des raisons exceptionnelles, le télétravail pourra être autorisé pour ces types de contrats, notamment pour l’alternance, dans une certaine mesure, avec l’accord des opérationnels en charge de leur accompagnement.
Le salarié qui demande à télétravailler doit disposer d’un dispositif « Internet » à domicile, lui conférant la possibilité matérielle d’exercer ses activités normales, comme s’il les exerçait au sein des locaux du groupe Expleo, à savoir un débit internet suffisant pour faire les téléconférences par Teams, Zoom ou Skype, etc… (ou toute autre technologie utilisée dans l’entreprise), lui permettant d’échanger et d’effectuer ses missions de manière générale.
Les salariés utiliseront le matériel mis à leur disposition par l’entreprise pour effectuer leur activité en télétravail.
Les salariés, qui pour des raisons de service, se voient équipés d’un ordinateur appartenant à un Client, doivent demander une autorisation écrite à leur Manager pour s’assurer que le client permet l’utilisation de cet ordinateur en dehors des locaux de l’entreprise.
Les salariés en télétravail doivent utiliser les moyens d’impression mis à disposition au sein des locaux de l’entreprise, cela signifie, qu’aucun équipement tel une imprimante ou autre consommable associé, ne sera pris en charge par la société Expleo Plastic Solutions. Le télétravail chez Expleo Plastic Solutions se doit d’être organisé, il appartient aux salariés d’anticiper les éventuelles impressions dont ils peuvent avoir besoin pour télétravailler.
Article 3 – Principe du double volontariat
Le principe du double volontariat demeure la règle.
Le salarié formulera sa demande selon « une semaine type » pour laquelle il indiquera les jours de télétravail souhaités. Cette demande sera réalisée pour le mois à venir.
Le manager pourra refuser certains jours et proposer des ajustements. Le refus devra être motivé.
Le salarié aura alors la possibilité de formuler une nouvelle demande pour tenir compte des ajustements proposés.
Ce principe sera respecté via le ou les systèmes de suivi en vigueur dans l’entreprise dont le détail sera disponible sur l’intranet, auprès du management et de la fonction RH.
En cas de non-respect des règles inhérentes au télétravail, l’entreprise se réservera la possibilité de déployer les mesures qu’elle jugera appropriées.
Article 4 – Modalités de mise en œuvre du télétravail
Article 4.1 – Journées de télétravail
Le nombre de jours de télétravail pour les salariés, quel que soit la nature de leurs contrats (CDI,CDD…) et dont les activités sont réalisables à distance est limité à 12 jours maximal sur 4 semaines glissantes pour un salarié à temps plein.
Le télétravail ne peut s’effectuer que par journée entière ou par demi-journée pour les salariés à temps plein et à temps partiel avec l’accord du manager lorsque cela est compatible avec leurs missions
Pour les salariés à temps partiel le temps maximal télétravaillé sera calculé au prorata du taux de temps partiel en arrondissant à la demi-journée inférieure.
Il sera demandé aux salariés de respecter une moyenne d’un maximum de 3 jours hebdomadaire de télétravail au cours du cycle de 4 semaines et d’être présents au moins une journée par semaine dans les locaux de l’entreprise ou sur site client.
Des dérogations à ce principe peuvent être mises en œuvre sur prescription médicale confirmée par la médecine du travail. Dans ce cas de figure uniquement, un avenant au contrat de travail à durée déterminée sera établi.
De plus, afin de prendre en compte des contraintes clientes ponctuelles et particulières conduisant à des situations d’exclusivité, il pourra être convenu, en accord avec la règle du double volontariat, de télétravailler sur un nombre de jours supérieurs aux limites ci-dessus mentionnées.
Les demandes de télétravail devront se faire dans l’outil prévu à cet effet, par période d’1 mois, au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrés avant le début du mois.
Si aucune demande n’a été formulée dans l’outil, la personne est considérée comme non demandeuse de télétravail et renseignée automatiquement comme tel dans l’outil.
Une fois validé, le planning sera rempli par le salarié dans l’outil de saisie des temps.
C’est la saisie des temps dans l’outil et l’information sur la situation de télétravail qui permettra une extraction des informations nécessaires au paiement de l’indemnité visée à l’article 10 sur le bulletin de paie du mois suivant, à terme échu.
A défaut de réponse du management dans un délai de 6 jours ouvrés (hors absence exceptionnelle du manager qui devra faire l’objet d’une demande au N+2 si la demande n’a pas pu être anticipée), la demande du salarié sera réputée acceptée pour le mois.
L’acceptation des demandes de répartition télétravail/site tiendra compte :
- du nombre de demandes simultanées par jour au regard des places disponibles le cas échéant,
- du besoin opérationnel d’être en situation de présentiel,
- de la capacité d’accueil des bâtiments d’Expleo ou chez les clients.
Elle peut aussi faire l’objet d’une demande exceptionnelle de modification hebdomadaire - hors cas d’urgence ou d’impératif client légitime, avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
Ce délai pourra être raccourci exceptionnellement par accord entre les 2 parties (avec la condition que la demande soit mise à jour dans l’outil déclaratif).
Ce délai de prévenance s’applique réciproquement à la fois aux salariés et aux managers quant à la modification du planning prévisionnel.
Dans tous les cas, le manager garde la faculté pour des raisons de management de demander à ses salariés d’être présents physiquement en respectant les délais de prévenance. Les raisons objectives pouvant générer cette demande sont illustrées (liste non-exhaustive) :
* Entretien individuel
* Réunions d’équipe périodiques
* Réunions/demandes clients et ou projet
* Formation en présentiel * Evènement spécifique/ ponctuel de l’entreprise
* Contraintes techniques/ matérielles liée aux missions
* Accueil nouveaux arrivants
Inversement, l’entreprise peut pour des raisons sanitaires, ou liées à des épisodes de pollution mentionnées à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, demander aux salariés de rester en télétravail le temps de la résorption des contingences liées à ces événements.
Il est entendu entre les parties que les représentants du personnel ne sont pas soumis à une autorisation préalable de télétravail pour l’utilisation de leur contingent d’heures de délégation. Ils restent ainsi libres d’organiser l’utilisation de ces heures de délégation mais devront renseigner les outils en vigueur et respecter les limites prévues dans cet accord.
Article 4.2 – Lieu d’exercice du télétravail
Les modalités d’exercice du télétravail dans le cadre de cet accord s’appliquent uniquement sur le territoire de la métropole Française. Si le lieu du télétravail n’est pas la résidence principale du salarié (déclarée en tant que domicile habituel), il devra informer par écrit son Manager du lieu où il exercera son activité professionnelle, lequel devra être nécessairement en France et présenter les caractéristiques de compatibilité avec le télétravail du point de vue de l’assurance du lieu en question et de connectivité avec internet.
Article 5 – Modalités de contrôle du temps de travail
Les modalités de contrôle du temps de travail seront les mêmes que les salariés en présentiel de leur site de rattachement.
De même, que pour le présentiel, les éventuelles heures supplémentaires/complémentaires à accomplir en télétravail doivent être demandées et validées en amont par le manager par courriel, et non pas à posteriori.
Article 6 – Modalités de contact des salariés en télétravail
Les plages horaires durant lesquelles un salarié peut habituellement être contacté en situation de télétravail sont identiques à celles dont il dispose en présentiel.
Le salarié possède la faculté de ne pas être joignable au moment où le manager tente de le contacter, cependant, le salarié devra recontacter son manager dans un délai raisonnable pour assurer une continuité de service normale et si possible dans la même journée que l’appel initial (pour tout appel ou demande du manager intervenus durant les plages fixes de travail). De manière générale, le collaborateur devra se rendre disponible et accessible aux demandes du managements via les outils à disposition dans l’entreprise.
Les parties signataires réaffirment que le droit à la déconnexion s’applique à tous, y compris aux salariés en télétravail.
Article 7 – Rappel des règles de sécurité et de confidentialité en télétravail
Le salarié en situation de télétravail s’engage à entretenir le matériel informatique nécessaire au télétravail et mis à disposition du salarié et ce dernier s’engage à en prendre soin. Il s’engage aussi à maintenir dans les mêmes conditions que prévues dans son contrat de travail et dans les règles de confidentialité des données en vigueur, le respect de la confidentialité des documents, process et tout autre support ou procédé de fabrication, stratégie commerciale ou technique dont il pourrait avoir connaissance du fait de ses fonctions.
Il prendra toutes les mesures nécessaires à son domicile afin de garantir cette confidentialité (par exemple verrouiller son PC systématiquement en cas d’éloignement, ne pas laisser des documents confidentiels à disposition, éviter de travailler dos à une fenêtre, ne pas laisser de clé USB disponible, etc..).
Est entendu que le recours au télétravail ne doit pas engendrer des pratiques pouvant mettre en péril la confidentialité des données issues des missions des collaborateurs.
De manière générale, l’exercice du télétravail devra respecter les consignes en vigueur dans l’entreprise (charte informatique ou tout autre règlement de même nature).
Article 8 – Travailleurs handicapés, grossesse et télétravail
Les modalités d'accès des salariées enceintes travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6, sont strictement identiques à celles de l’ensemble des salariés.
Article 9 – Salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche et organisation du télétravail
Conformément à la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 et selon les mentions prévues à l'article L. 1222-9 du code du travail, les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail sont strictement identiques à celles de l’ensemble des salariés.
Article 10 – Prise en charge des frais forfaitaires liés au Télétravail
Afin d’accompagner le télétravail sur la durée, la société Expleo Plastic Solutions souhaite participer à la prise en charge des éventuels frais et surcouts induits par le télétravail (électricité, chauffage, matériel, mobilier, etc) en mettant en place une indemnité, basée sur les imputations dans l’outil en vigueur pour le déclaratif en ces termes :
J= nombre de jours de télétravail /mois | Indemnités forfaitaires /mois |
0 < j ≤ 4 | 10 € |
4 < j ≤ 8 | 15 € |
8 < j ≤ 12 | 20 € |
12 < j ≤ 16 | 25 € |
j > 16 | 30 € |
Est entendu que tout oubli de saisi ou de non-respect des procédures en vigueur pour effectuer la demande et le déclaratif ne permettra pas un effet rétroactif de l’indemnisation.
Article 11 – Mobilier de bureau
Quand cela sera possible, la société proposera des chaises et des bureaux aux salariés en télétravail, lesquels sont du mobilier dont la société n’a plus d’usage au sein des locaux de l’entreprise.
En fonction du nombre de chaises et/ou de bureaux disponibles, la société attribuera ces équipements aux salariés qui en auront fait la demande par écrit, par tirage au sort. La société procèdera à des tirages au sort lorsque le besoin s’y prête.
Les demandes des salariés pourront être formulées par les salariés auprès du Chef d’Etablissement.
Article 12 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article 2232-23-1 du Code du travail.
Au cas où l’une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle du présent accord, l’autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.
Article 13 – Enregistrement
Le présent avenant est établi en 5 exemplaires :
• Un pour le Comité Social et Economique,
• Un pour la Direction,
• Un pour la DREETS,
• Un pour le conseil des Prud’Hommes,
• Un, sous version anonymisée, pour l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective Syntec.
Il est convenu que les juridictions de Nantes seront compétentes pour résoudre les litiges liés à cet accord.
Fait à Aigrefeuille sur Maine, le 1er août 2023
Pour le CSE : Pour Expleo Plastic Solutions :
XXXXX, élu titulaire CSE 1er et 2nd collège, XXXXXX
Directeur Général
XXXXX, élu titulaire CSE 3ème collège.
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