Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022" chez ETABLISSEMENTS A GARDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS A GARDIN et le syndicat CFDT le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05722005820
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : KEOS THIONVILLE By Autosphere
Etablissement : 40149469500026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-02-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

Accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A ………………………. [THEME(S) DE NEGOCIATION]

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société KEOS THIONVILLE, société par actions simplifiées au capital social de 1 400 000 euros, dont le siège social est situé Rue Didier Pironi 57 180 TERVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 401 494 695

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

Le Syndicat Confédération Française Démocratique du Travail, « CFDT »,

Représentée par , dûment habilité,

D’autre part,

Ci-après désignés ensembles « les parties ».

Ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Il porte sur les thèmes suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 

    • Salaires effectifs

    • Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes

Il est rappelé qu’un accord d’adaptation a été conclu le 27/10/2020. Cet accord a notamment pour objet de fixer la fréquence des négociations sur les thèmes susvisés.

Dans le cadre de la négociation obligatoire, la Direction de l'entreprise et la Délégation Syndicale se sont rencontrées au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 14/02/2022, 28/02/2022 et 07/03/2022.

Lors de ces négociations, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction a remis le 01/02/2021 les informations relatives aux thèmes de négociation suivants : la Base de Données Economiques et Sociales.

La Direction a actualisé le 14/02/2022 les informations contenues au sein de la BDES.

Champ d’application de l’accord

Périmètre d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société XXXXXXX présents et à venir.

Salariés concernés

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

Bloc 1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Dans le cadre des négociations annuelles les parties se sont rencontrées et ont pris des mesures concernant :

  • Les salaires effectifs

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Lors des différentes réunions, les parties ont confirmé leur objectif d’une juste rétribution du travail afin de fidéliser et récompenser les collaborateurs.

Après avoir exposé les résultats annuels de la Société, les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :

Salaires effectifs

La notion de « salaires effectifs » s'entend des salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature.

Les parties ont donc étudié la composition de la rémunération dans sa globalité et ont convenu :

  • Compte tenu de l’activité de l’entreprise et des résultats de l’année, la Direction propose une revalorisation de salaires de 2.37% des salaires bruts. Cette revalorisation s’entend de manière globale et non individuelle en incluant la revalorisation des minimas sociaux

Cette grille est annexée au présent accord.

  • Les modalités de la prime d’assiduité et de la prime de Noël restent inchangées, pour rappel :

Pour la prime d’assiduité :

La prime d’assiduité est versée mensuellement dès le 1er mois entier d’arrivée du salarié.

Son montant intégral est de 39,94€ brut.

Elle est versée de moitié si 2 jours d’absence dans le mois (cumulés ou non), et supprimée à partir de 3 jours d’absence dans le mois.

Les absences donnant lieu à une diminution de cette prime sont celles non assimilées à du temps de travail effectif : maladie, mise à pied, congé sans solde, congé parental total, congé sabbatique, absence non autorisée, congés création d’entreprise.

A contrario, toute absence assimilée à du temps de travail effectif n’entrainera aucune diminution de la prime : arrêt pour AT/MP, congés payés, RTT, congé maternité, congé paternité et accueil de l’enfant, congé d’adoption.

Cette prime concerne uniquement les employés, les ouvriers et les agents de maîtrise. Les cadres et apprentis sont donc à exclure.

Pour la prime de Noël :

En 2021, la prime de Noël était de 498.95€ net.

Elle est revalorisée avec l’indice du coût de la vie en novembre pour un versement en une fois sur le mois de décembre.

Si le salarié est en arrêt de travail au-delà de 10 jours sur l’année (cumulés ou non), la prime de Noël est proratisée en défalquant les jours d’absence.

Elle est versée au salarié ayant un an d’ancienneté et présent sur décembre.

Elle concerne uniquement les employés, les ouvriers et les agents de maîtrise. Les cadres et apprentis sont donc à exclure.

Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Dans le cadre de la négociation sur les salaires effectifs, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il a été réalisé une étude des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’une étude des carrières.

Les mesures suivantes ont été prises :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail, à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, ont examiné la question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les parties ont rappelé leur attachement au respect de ce principe d’égalité et l’attention portée à son application pratique notamment en matière d’accès à l’emploi, de promotion, de formation professionnelle, de politique salariale ou d'articulation des temps de vie professionnelle et familiale.

Lors des différentes réunions, les parties ont pu constater l’absence d’écarts inexpliqués de rémunération dans la situation respective des hommes et des femmes.

Pour rappel, un accord collectif distinct, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait été signé en 2021 pour une période de 4 ans.

Dispositions finales

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Conformément à l’accord d’adaptation en vigueur dans l’entreprise, le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Suivi

La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi. Ce dernier est confié au CSE à l’occasion des consultations annuelles présentant un lien avec les thèmes susvisés de la négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision

Chacune des parties signataires du présent accord pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : la demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chaque signataire accompagné d’un projet d’avenant ou de propositions de rédaction nouvelle.

Les parties se réuniront au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision pour engager de nouvelles négociations sur les thèmes en question.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Dépôt - Publicité

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du représentant légal de la société.

Un exemplaire du présent accord ainsi que ses avenants éventuels sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Terville, le 07/03/2022, en 6 exemplaires

Pour la Société KEOS THIONVILLE,

Directeur

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,

Délégué syndical

█ IA21110

REVALORISATION DES SALAIRES MINIMA POUR 2022 –

mise à jour au 29 décembre 2021

L’avenant n°99 du 7 juillet 2021 revalorisant les salaires minima dans la branche professionnelle a été étendu par arrêté du 16 novembre 2021 publié au Journal Officiel du 27 novembre.

Toutefois, compte tenu de l'augmentation du SMIC au 1er octobre dernier, les partenaires sociaux ont conclu le 14 octobre 2021, l’avenant n°100 relatif aux salaires minima applicables en 2022, qui vient d’être étendu par arrêté du 27 décembre 2021 publié au Journal Officiel du 29 décembre.

Conformément à son article 7, l’avenant n°100 entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Il se substitue en tout état de cause à l'avenant n°99 dès le 1er janvier 2022 (lequel ne sera en fait jamais appliqué).

Rémunérations minimales

Ouvriers Employés Maîtrise Cadres

Prime de formation qualification

La valeur du point de formation-qualification visé à l’article 2.05 est fixée à 3,47 €.

Indemnité de panier

L’indemnité de panier visée à l’article 1.10 d) 6 et 8 est fixée à 6,09 €. █

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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