Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires, la durée effective et l'organisation du travail, l'égalité professionnelle" chez RAVATE DISTRIBUTION SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAVATE DISTRIBUTION SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T97421003797
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : RAVATE DISTRIBUTION SAS
Etablissement : 40150657100017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du travail, l’égalité professionnelle entre hommes et femmes
Entre les soussignés :
La société RAVATE Distribution SAS,
Représentée par Mr … en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise par …,
Représentées par leurs délégués syndicaux :
..
..
..
D’autre part,
Conformément au Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La première réunion a vu l’explication des documents sociaux obligatoires par la Direction vers les représentations syndicales en y apportant des commentaires. Puis, la Direction a donné des explications sur l’environnement économique et financier de l’entreprise ainsi que sur l’environnement social. La stratégie et la vision commerciale de l’entreprise ont été également évoquées.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a fortement perturbé notre activité commerciale 2021 mais l’économie se redresse doucement.
Au niveau mondial, l’économie devrait croitre de 4,9% sur l’année 2022
Au niveau national, le PIB a augmenté d’environ 6,8% sur l’année 2021.
Une augmentation à hauteur de 0,99% a eu lieu en Janvier 2021 et une seconde augmentation du Smic de 2,2% en Octobre 2021.
Il est prévu une augmentation du Smic en janvier 2022 de 0,9% minimum.
La seconde réunion a fait l’objet d’informations complémentaires demandées par les délégués syndicaux et la remise de leurs doléances.
Aux termes de la réunion en date du 17 décembre 2021, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Art 1 : Champ d’application
Le présent accord règle les rapports nés des contrats de travail entre la Société Ravate Distribution et son personnel pour l’année 2022.
Art 2 : Contenu de cet accord
2.1 : Salaires
Les augmentations touchent les salariés en CDI ayant un an d’ancienneté.
La nouvelle grille a pour objectif de réajuster les salaires en tenant compte de l’augmentation du Smic. Il est prévu une augmentation du smic en janvier prochain de 0,9%.
Une nouvelle grille est ainsi établie et annexée au présent protocole.
Il est rappelé que le coefficient 120 de la grille salariale correspond au Smic.
Les coefficients de 130 à 190 ont été augmentés selon la grille en annexe.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022 pour les salariés n’ayant pas eu d’augmentation supérieure à l’augmentation octroyée durant l’année 2021.
Il est entendu que ces augmentations sont sur le salaire de base, ce qui augmente corrélativement l’ancienneté et le 13ème mois et autres rubriques impactées par l’augmentation du salaire de base.
Il est aussi rappelé que les coefficients comme les années antérieures peuvent être révisés en fonction de la qualification et des postes occupés par les salariés. Dans ce cas cette révision doit être faite en fonction d’une grille établie par l’entreprise et une fiche de fonction.
2.2 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Après discussion avec les représentants du personnel, la Direction entend libérer une prime pour ses salariés par le biais d’une décision unilatérale.
Elle s’engage à verser via le dispositif PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d’achat) une prime d’un montant maximal de … net pour les salariés au smic au 1er Janvier 2022 et de …. euros net maximal pour les salariés au-delà du smic et dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC (sur les 12 mois précédant son versement), comme le prévoit la loi.
Ces montants seront soumis à des conditions édictées lors de la décision unilatérale.
Pour le personnel au-delà de ces 3 smic, il est prévu que la Direction tranche lors de la rédaction de la décision unilatérale.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni aucune prime. Le versement de cette prime s’inscrit ainsi uniquement dans une démarche de reconnaissance pour une année particulière sans remettre en cause les éléments de rémunération déjà existants.
Ces montants seront versés avant le 31 mars 2022.
2.3 : La mutuelle
Suite à la présentation de nos comptes 2020-2021 par le prestataire, on note un S/P de ….
Suite à la négociation, la quote-part de l’employeur est maintenue à …% en 2022 (soit une valeur de … €), et …. pour la part salarié (soit une cotisation à …. €).
Nous vous informons que le montant des cotisations de notre prestataire de mutuelle collective au 01er janvier 2022 :
le panier de base équilibre est à ….
2.4 : Chèques-déjeuner
Les carnets de chèque-déjeuner étaient pour l’année 2021 … € en valeur faciale et de … titres par mois.
Le montant facial demeure à …€ au 01/01/2022.
Le nombre de titres de chèque-déjeuner est inchangé et sera de … en 2022.
La part employeur à ..% et la part salarié à ..% restent inchangés.
L’attribution concerne les salariés en CDI, ayant au moins un an d’ancienneté.
Les chèques déjeuner devant tenir compte des congés payés, le mois de janvier est habituellement neutralisé pour l’ensemble du personnel.
2.5 : Le Compte Epargne temps
Le compte épargne temps a été mis en place sur l’année 2016 et son application reste effective en 2022. Aussi il est rappelé que la règle est bien la prise des jours de congés payés, l’exception restant l’épargne.
2.6 : Le Travail des handicapés
L’entreprise répond à ses obligations légales et s’engage à continuer cette politique d’ouverture et d’intégration des TH. Un plan d’actions est prévu en 2022 pour répondre au mieux aux nouvelles obligations légales.
2.7 : L’égalité professionnelle
Le renouvellement de l’accord sur l’égalité professionnelle a été effectué en 2016. Nous continuerons à encourager la mixité des métiers et à assurer un juste équilibre entre les postes occupés par les hommes et ceux occupés par les femmes.
Au 01er mars 2021, la publication de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devra s’est faite en ligne sur le site de la Dieccte pour les sociétés de moins de 300 salariés.
Les quatre à cinq indicateurs sont les suivants :
l’écart de rémunération femmes-hommes, sur 40 points
l’écart de répartition des augmentations individuelles, sur 20 points
l’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés), sur 15 points,
le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité, 15 sur points
le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations, sur 10 points.
Notre résultat était à … points sur 100 pour l’année 2020.
2.8 : 13ème mois
Bien que le 13ème mois ne soit pas issu de la Convention Collective, cette année encore il est accordé aux salariés en CDI ayant un an d’ancienneté et présents dans les effectifs au 31 décembre de l’année de référence, sauf dispositions contractuelles contraires. Il est entendu qu’il n’y a pas de prorata temporis pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année.
Le 13ème mois n’est pas dû aux salariés dont le contrat stipule un salaire annuel sur 12 mois (le 13ème mois étant déjà intégré dans leur salaire)
Le calcul se fait sur le salaire de base moyen de janvier à novembre de l’année de référence.
Il sera versé par virement aux dates prévues entre le 20 et 24 du mois de Décembre de l’année de versement.
Le 13ème mois est une rémunération soumise aux charges salariales et patronales.
Nous rappelons que, pour les salariés en CDI et ayant 1 an d’ancienneté, le 13ème mois sera étalé sur 3 ans :
1/3 de salaire la 1ère année d’attribution
2/3 de salaire la 2ème année
3/3 de salaire la 3ème année
Arrêt de travail :
Pour les ayants-droits qui ont été en arrêt de travail maladie de plus de 6 mois consécutifs ou non (de janvier à novembre), le 13ème mois sera calculé sur le salaire de base au prorata temporis du temps de travail.
Art 3 : Date d’application
Le présent protocole est applicable à compter du 1er Janvier au 31 décembre 2022 et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues au Code du Travail.
Fait à Saint Denis, le 17 Décembre 2021
En 4 exemplaires originaux
Pour l’entreprise : ….
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