Accord d'entreprise "Accord collectif d'annualisation du temps de travail de l'équipe de nuit Hydrachim Plélan Le Grand" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523060042
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRACHIM
Etablissement : 40151305600044
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
Accord collectif d’annualisation du temps de travail de l’équipe de nuit HYDRACHIM
PLELAN LE GRAND
Entre d'une part :
La société HYDRACHIM,S.A.S. au capital de 152.000 Euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 401 513 056, dont le siège social est situé, Route de St Poix, 35370 LE PERTRE. La société HYDRACHIM est représentée par Monsieur , agissant en qualité de PDG, et ci-après désignée “ La Société ”,
et d'autre part :
Les membres du Comité Social Economique titulaires de la société HYDRACHIM SAS représentés par :
Préambule
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires en période plus chargée.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l’établissement de Plélan Le Grand.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de l’équipe de nuit en contrat à durée déterminée, indéterminée et salariés de travail temporaire.
Article 2 – Période de référence
La nouvelle répartition des horaires permet de respecter le temps de travail contractuel de 35h hebdomadaires de chaque salarié de l’équipe de nuit et d’améliorer l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
La période de référence est l’année civile du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 3 – Modalités de fixation
6 nuits du vendredi 20h00 au samedi 04h30, seront fixées sur la période de référence.
Elles seront ajoutées au temps de travail effectué de façon hebdomadaire de 21h00 – 06h00 du lundi (21h00) au vendredi (06h00) dont 0,5 heure de pause payée non décomptée comme du temps de travail effectif.
Les 6 nuits seront fixées par note interne, affichée sur le site, selon les besoins d’organisation de production.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant la fixation de la nuit supplémentaire.
Il ne pourra pas être fixé plus de 3 nuits supplémentaires consécutivement.
Article 4 - Les heures supplémentaires
La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :
35 heures par semaine: Débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures
151,67 heures par mois
1 607 heures par an
La durée annuelle du travail est limitée à 1607 heures de travail effectif, cette limite de 1607 heures constitue le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :
le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà des 35 heures puis à 50 % pour les suivantes.
Article 5 - La rémunération
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissé sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151h67 heures mensuelles.
Chaque semaine travaillée entièrement sera rémunérée de la façon suivante :
▶ 35h par semaine * taux horaire de base
▶ 2 heures de pause par semaine * taux horaire de base
Article 6 – Impact des absences - embauche ou rupture du contrat de travail
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué au 31 décembre de l’année N soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres.
En cas d’inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
en cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées une régularisation du trop perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde.
Article 7 – Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des pointages effectués chaque nuit par chaque salarié sur la badgeuse dédiée à cet effet.
Sur demande, un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 8 – Suivi de l’accord
Chaque année, l’employeur présentera un bilan de ce présent accord au Comité Social et Economique ainsi que le calendrier prévisionnel.
Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 (date de début de la période de référence).
Article 10 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de un mois afin d’adapter lesdites dispositions.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : demande écrite à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 11 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12- Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche chimie pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage de l’accord d’annualisation sur les différents sites de la société. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires.
Fait à Etrelles
Le 12/12/2022
Signatures
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