Accord d'entreprise "Accord titres restaurant" chez CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE THIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE THIERS et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010907
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE THIERS
Etablissement : 40156178200020 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

Accord d’entreprise

Relatif à la mise en place de titres restaurant

Entre 

La Clinique Ophtalmologique Thiers

Dont le siège social est situé 330 Avenue Thiers, 33100 BORDEAUX,

représentée par

Madame Laurence TARIDEC, agissant en qualité de Directrice,

D’une part,

Et 

Les délégués du personnel titulaires

Madame Nathalie SEVERIN : Membre titulaire du CSE, collège 2

Madame Christelle ROULIER : Membre titulaire du CSE, collège 1

D’autre part,

est conclu un accord visant à la mise en place de titres restaurant.

PREAMBULE

Le présent document a pour objectif de définir les modalités d’attribution et les règles de gestion des titres restaurant en accord avec les Négociations Annuelles Obligatoires signées le 24 juin 2022.

Article 1. Champs d’application

La mise en place d’un dispositif titre-restaurant concerne l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail de la clinique Thiers dans le respect des conditions d’attribution définies dans le présent accord.

Article 2. Mise en œuvre de la gestion des titres restaurant

2.1 Conditions d’attribution

Les salariés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 3 mois sont éligibles au dispositif du présent accord.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Conformément à l’article R.3262-7 du code du travail, un collaborateur ne peut recevoir qu’un titre restaurant par jour complet de travail effectué. Seuls les jours de présence effectifs du collaborateur à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d’un nombre correspondant de titres restaurant.

2.2 Nombre de titres restaurants

Le nombre de titre restaurant est déterminé mensuellement en fonction du nombre de jours entiers ouvrés travaillés avec pause méridienne.

2.3 Valeur faciale et prise en charge par l’employeur

La valeur faciale d’un titre-restaurant est fixée à huit euros (8€).

Son financement est assuré conjointement par le salarié et l’employeur, l’employeur prenant à sa charge 50% de la valeur du titre, soit 4 euros (4€) laissant à la charge du salarié 50%, soit 4 euros (4€).

La participation du salarié sera directement retenue sur les salaires perçus dans le mois.

Article 3. Modalités de mise en place

3.1 Mise en place

Les salariés désirant bénéficier de ce dispositif recevront une carte à puce sur laquelle seront crédités les montants calculés mensuellement. A sa mise en place au sein de la clinique Ophtalmologique Thiers, la mise à disposition de la première carte est gratuite. En cas de perte ou de destruction entrainant une demande de reproduction d’une nouvelle carte à puce, le salarié sera facturé des frais mis à la charge de l’employeur par le fournisseur.

Un salarié peut refuser de bénéficier du dispositif titre restaurant.

3.2 Adhésion au dispositif

Les salariés ne souhaitant pas bénéficier de ce dispositif pendant l’année N devront se signaler avant le 1er décembre de l’année N-1 en adressant un courriel au chargé de ressources humaines et paie.

Un collaborateur ne souhaitant pas bénéficier de ce dispositif ne peut bénéficier d’une compensation en échange.

Les salariés n’ayant pas souhaité bénéficier de ce dispositif pendant l’année N et voulant adhérer sur l’année N+1 devront se signaler avant le 1er décembre de l’année N en adressant un courriel au chargé de ressources humaines et paie.

L’adhésion ou la résiliation est valable pour 1 année calendaire, aucune modification ne sera traitée en cours d’année.

3.3 Versement des titres restaurant

Le service ressources humaines et paie créditera le 10 du mois M la somme sur les cartes numériques équivalente au nombre de jours ouvrés travaillés par le collaborateur durant le mois M-1, conformément à l’article 2.2 du présent accord.

Article 4. Situations particulières

4.1 Cas des nouveaux embauchés

L’employeur proposera à tout nouvel embauché, éligible au dispositif, d’y adhérer au bout des 3 mois d’ancienneté requis, conformément à l’article 2.1 du présent accord.

Le fait qu’un salarié soit en période d’essai ne l’empêche pas d’adhérer à ce dispositif.

4.2 Cas des représentants du personnel

Le temps consacré à l’exercice de sa mission par un représentant du personnel est considéré de plein droit comme du temps de travail. Ainsi, comme pour les autres journées travaillées, le représentant du personnel a droit à un titre-restaurant pour une journée passée en délégation.

4.3 Cas des télétravailleurs

Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits individuels et collectifs que les autres salariés, les collaborateurs se verront attribuer des titres-restaurants dans les mêmes conditions.

4.4 Cas des salariés en temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier des titres restaurant. Pour cela, leur horaire de travail doit être entrecoupé d’une pause méridienne.

4.5 Cas des intérimaires

Le dispositif des titres restaurant est accessible aux intérimaires via leur employeur.

4.6 Cas du collaborateur en fin de contrat et préavis

Lors du préavis de départ, si celui-ci est effectué, le salarié bénéficie des titres restaurant dans les mêmes conditions que celles définies dans le présent accord.

Dans le cas où le collaborateur est dispensé d’effectuer son préavis, il ne pourra pas prétendre aux titres restaurant.

Le solde de tout compte intégrera la régularisation du nombre de titres restaurant du mois M-1 et du mois M.

4.7 Cas des travailleurs de nuit

Le personnel travaillant la nuit bénéficiera des titres restaurant dans les mêmes conditions que les travailleurs de jour.

Article 5. Date de l’application de l'accord

Le présent accord entre en vigueur au 01 août 2022.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 7. Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » ainsi qu’auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Bordeaux,

Le 24/06/2022

Laurence TARIDEC Nathalie SEVERIN

Directrice Membre titulaire CSE, collège 2

Christelle ROULIER

Membre titulaire CSE, collège 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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