Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise instaurant des garanties complémentaires "décès, incapacité, invalidité"" chez KEOLIS CHATEAUROUX
Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS CHATEAUROUX et le syndicat CFDT le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03622001140
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS CHATEAUROUX
Etablissement : 40174434700048
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-18
Avenant à l’accord collectif d’entreprise instaurant des garanties complémentaires « décès, incapacité, invalidité »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Keolis Châteauroux, dont le siège social est situé 22 Rue d’Anvaux, 36 000 CHATEAUROUX, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat SNTU CFDT représenté par M. en sa qualité de délégué syndical ;
d'autre part,
Après avoir rappelé que :
L’organisation syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de décès, d’incapacité, d’invalidité.
L'objectif de ces négociations a été :
de mettre en conformité le régime de prévoyance avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 modifiant le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 ;
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale
Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet :
D’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ;
D’organiser le maintien des garanties des salariés, en cas de suspension de contrat
Le présent avenant modifie l’article 2 de l’accord collectif d’entreprise instaurant des garanties complémentaires « décès, incapacité, invalidité, les autres articles de l’accord en date du 31 janvier 2020 restent inchangés.
L’article 2, est ainsi rédigé :
2 . Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés ne relevant pas des Article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres .
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 2
Date d’effet
Le présent avenant rentre en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
Article 3
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
À Châteauroux, le 18/05/2022,
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Keolis Châteauroux, le directeur,
Pour l’organisation syndicale représentative, SNTU-CFDT,
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