Accord d'entreprise "PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D ACHAT" chez SAS GATINEAU-THIOLLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS GATINEAU-THIOLLET et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002229
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAS GATINEAU-THIOLLET
Etablissement : 40175838800011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PRIME EXCEPTIONNEL DE POUVOIR D ACHAT (2020-04-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

UES Cartonnerie Groupe-Thiollet

Avenant numéro 1 au protocole d’accord NAO en date du 27 mai 2021.

Prime exceptionnelle de Pouvoir d’achat.

Préambule : L’objet de cet avenant numéro 1 au protocole d’accord NAO signé le 27 mai 2021 est de valider le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, mesure applicable au terme de la négociation dans le respect de la « LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 .

ARTICLE 1- Rappel du point III article 2 du protocole d’accord Nao article III point 2 :

  • Si prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021 reconduite en l’état 2020.

  1. Champ d’application

La présente décision s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 août 2021 et ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur l’année écoulée sur la base de la durée légale de travail.

  1. Montant de la prime- Montant égalitaire.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant net de 200 euros, deux cents euros, exonérée de cotisations sociales et fiscales.

  1. Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 200 euros (deux cents euros) pour les salariés présents au 31 août 2021 et ayant été liés à l’entreprise par un contrat de travail sur la totalité de la Période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 pour un travail à temps plein et sous contrat à la date de versement de la prime.

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée contractuelle sur la période définie.

Ce point représente une augmentation de 0.69 % de la masse salariale.

  • Si prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021 non reconduite juridiquement.

Au cas où ce dispositif ne serait pas reconduit en l’état à cette date, une prime exceptionnelle chargée et imposable de 200 euros, deux cents euros, sera attribuée sur la paie du mois de septembre 2021 à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2 - LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 , extrait du chapitre IV.

« I- La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.

Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue cette prime à ses salariés en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux II et III sont remplies par l'entreprise utilisatrice.

Le premier alinéa du présent I est applicable, dans les conditions prévues au IV, aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code.

II. - L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III ;

2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;

4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.

III. - Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires, dans les conditions prévues au 2° du II, font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code.

IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.

V. - La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III, aux salariés ou aux agents publics ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

VI. - La limite de 1 000 € prévue au premier alinéa du V est portée à 2 000 € pour les employeurs :

1° Mettant en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au 3° du II, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ;

2° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et vise à valoriser les métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 2° en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

a) La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l'évolution professionnelles ;

3° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et prévoit l'engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 3°, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

a) La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l'évolution professionnelles.

Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles doivent s'ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la signature de l'accord ;

4° Ou ayant engagé une négociation d'entreprise sur l'accord mentionné au 2° du présent VI ou dont l'activité principale relève d'une branche ayant engagé de telles négociations.

Les organisations professionnelles d'employeurs participant aux négociations de branche mentionnées au premier alinéa du présent 4° informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d'application de la branche de l'engagement de ces négociations.

VII. - Les conditions prévues aux 1° à 4° du VI ne sont applicables ni aux entreprises de moins de cinquante salariés, ni aux associations et aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour le versement de la prime mentionnée au I du présent article et portée à 2 000 € en application du premier alinéa du VI.

Article 3 - PUBLICITE ET DEPOT.

Le présent AVENANT 1 au protocole d’accord issu des NAO en date du 27 mai 2021, donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DREET, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le Procès-verbal donnera lieu à affichage.

Par ailleurs, le présent avenant numéro 1 est transmis en un exemplaire original à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Châteaubernard, le 20 septembre 2021

Délégué syndical Président

Les membres du CSE ont également validé cet accord.

Membres du CSE TITULAIRES
SECRETAIRE DU CSE
SECRETAIRE DE LA CSSCT
SECRETAIRE ADJOINT DU CSE
TRESORIERE DU CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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