Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823013060
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE BEAUTE RELAXATION SARL
Etablissement : 40179476300037
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
LE PRESENT ACCORD EST NEGOCIE ENTRE
La SARL CENTRE BEAUTE RELAXATION
Dont le siège social est situé 165 RN7 38150 SALAISE SUR SANNE
Siret : 40179476300037
Représentée par Madame , en sa qualité de gérante
D’UNE PART
ET
L’ensemble des salariés de la société ayant adopté le présent accord par référendum dont le
procès-verbal est annexé au présent accord
D’AUTRE PART
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La SARL CENTRE BEAUTE RELAXATION relève du Code de travail qui prévoit la possibilité de conclure des contrats de travail à temps complet et à temps partiel.
L’activité de la société requiert une flexibilité dans l’organisation du temps de travail notamment pour faire face aux fluctuations de la fréquentation de la clientèle.
La société emploie à ce jour des conseillères esthéticienne mais les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés à temps complet et à temps partiel doivent être adaptées.
Soucieuses de mettre en place des modalités d’organisation du temps de travail appropriées à l’activité de la Société, aux missions des salariés et aux aspirations de ces derniers en terme de qualité de vie personnelle et professionnelle,
les Parties se sont par conséquent réunies (conformément à ce que prévoit l’article L.3121-63 du Code du travail) afin de conclure le présent accord, lequel permettra à la Société de conclure des contrats annualisés avec les salariés à temps partiel et à temps complet concernés par ces dispositions.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que le présent accord s’appuie d’une part sur la loi du 8 aout 2016 n° 2016-1088 qui a confirmé les dispositions de la loi du 20 aout 2008 n°2008-789 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective dans certains domaines notamment l’aménagement du temps de travail, et d’autre part sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec les salariés en l’absence de toute représentation du personnel.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble des salariés, le 27/03/2023 :
· Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
· le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
· l’organisation et le déroulement de la consultation ;
· le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.
Les salariés ont été consultés à bulletin secret le 31/03/2023 à 12 heures ; et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.
DISPOSITIONS GENERALES
OBJET
L’objet de cet accord est de définir les règles et principes généraux d’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet et à temps partiel au sein de la société.
Cet accord est conclu sur le fondement de l’article L 2232-21 du code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les salariés concernés par le présent accord sont ceux exerçant une activité dans les services suivants
-Conseiller(ère) esthéticien(ne)
Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée
indéterminée et aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
Sont donc exclus les apprenties et la responsable adjointe.
DECOMPTE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel et à temps complet sur une période de référence. L’horaire de travail fera l’objet aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail ; de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence retenue.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de peut être augmentée ou réduite par l’augmentation de l’horaire habituel.
La durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour la première année de mise en place de cet accord, pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, la période de référence sera du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023.
Elle peut également, de manière dérogatoire, être fixée contractuellement entre les parties, sur une
période inférieure à l’année civile, notamment dans le cas des salariés en contrat à durée déterminée.
AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Article 1 -Champ d’application de l’aménagement de la durée du travail
L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein ou à temps partiel du salon. Elle s’applique également aux salariés employés en contrat à durée déterminée, à la seule condition que ce contrat couvre la totalité de la période de référence.
Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail (nouvel article L2254-2 II 3°).
Article 2 -Durée annuelle effective du travail
2-1 : Définition
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La notion de temps de travail effectif constitue l’unité de mesure qui permet :
-De vérifier le respect de la législation relative à la durée du travail (durée maximale, pause, repos…) ;
-De déterminer les heures à rémunérer ;
-De déterminer le volume des heures complémentaires et supplémentaires.
Les temps déplacement travail -domicile ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
2-2 : Pour les salariés à temps plein
La durée annuelle du travail effectif est actuellement fixée à 1 607 heures (article L. 3121-27 du code du travail). Elle pourra être fixée à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution législative.
Le régime des heures supplémentaires défini par les dispositions légales et réglementaires s'applique aux heures dépassant la durée annuelle de 1 607 heures. Il est donc convenu d’une modulation annuelle du temps de travail.
2-3 : Pour les salariés à temps partiel
En application de l’article L.3123-1 du Code du Travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.
Exemple pour un salarié à 30 heures hebdomadaires = 1607 /151.67 x 130 = 1377.40 heures annuelles arrondies à 1378 heures.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les temps pleins.
2-4 : Exceptions à la durée annuelle minimale pour les salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être dérogé à la durée annuelle minimale de travail des temps partiel dans les cas suivants (cette liste n’étant pas limitative mais adaptable aux éventuelles évolutions légales) :
· Le contrat de travail a une durée au plus égale à sept jours ;
· Le contrat de travail est un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ;
· Le salarié en a fait lui-même la demande, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée annuelle minimale de travail.
· Le salarié est âgé de moins de 26 ans, poursuit ses études, et en a fait la demande.
Article 3 -Organisation de la durée du travail et période de référence pour les salariés à temps
complet.
En vertu de l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.
La modulation permet de faire varier la durée du travail sur l’année. La période de référence pour le décompte du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
3.1 Définition de la semaine de travail :
La semaine est définie comme allant du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures. Elle constitue le cadre de référence pour l’organisation des horaires de travail.
3.2 Limite hebdomadaire supérieure et durée maximale journalière pour les salariés à temps
plein :
Durant la période de référence, le nombre d’heures de travail hebdomadaire variera de telle sorte que l’horaire moyen sur la période de référence soit égal à 35 heures hebdomadaires.
La durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures par semaine travaillée ou à 44 heures sur 4 semaines consécutives et la durée minimale est fixée à 21 heures. Tout dépassement de l’horaire de sur la période de référence doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale de travail effectif est dépassée à l’issue de la période de référence, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires. De même, les heures effectuées au-delà de la durée maximale autorisée seront soumises au régime des heures supplémentaires, le mois où elles sont effectuées.
Article 4 -Organisation de la durée du travail et période de référence pour les salariés à temps
partiel
4.1 Limite hebdomadaire supérieure et durée maximale journalière.
La durée annuelle du travail dans la société est fixée par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel. Seul le temps de travail effectif entre en compte dans le calcul de la durée du travail.
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3123-27 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit respecter une durée minimale annuelle de 1 102 heures (soit un équivalent hebdomadaire moyen de 24 heures et un équivalent mensuel moyen de 104 heures).
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.
Le repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives, tel que prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail. Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, tel que prévu à l’article L. 3132-2 du code du travail.
4.2 Plafond Des Heures Complémentaires
Les Parties rappellent que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire contractuel du salarié à temps partiel sont décomptées en heures complémentaires.
Afin de tenir compte des contraintes liées aux activités de la Société, le présent accord permet de dépasser la limite de 1/10e de la durée annuelle de travail sans toutefois dépasser 1/3 de la durée contractuelle du travail.
Par conséquent, le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel peut être au plus égal au tiers de sa durée mensuelle moyenne contractuelle.
La limite susvisée est appréciée par rapport à la durée mensuelle moyenne de travail prévue par le contrat de travail et non hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies, y compris dans cette limite, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
4.3 Majoration de salaire correspondant aux heures complémentaires
Les heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire conformément aux dispositions légales applicables. Pour information, à la date de conclusion des présentes, ces majorations sont fixées comme suit :
- 10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10e de la durée contractuelle de travail ;
- 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.
Pour déterminer le taux majoré applicable (10 % ou 25 %), il convient de diviser le nombre d’heures complémentaires effectuées dans l’année par le nombre de semaines travaillées. Si le nombre obtenu est inférieur à 10 % de la durée contractuelle, le taux de majoration sera de 10 %.
4.4 Répartition de la durée du travail
Les salariés recevront au moins 7 jours ouvrables à l'avance un programme indicatif de travail sous version papier ou informatique reprenant la durée du travail et sa répartition pour chaque semaine, ainsi que les horaires de travail.
La durée du travail et sa répartition pourront être modifiées sous réserve d'en prévenir le salarié au moins 3 jours ouvrables à l'avance, sauf cas de force majeure, dans les situations suivantes :
· Modification ou augmentation des rendez-vous à la demande des clients
· Formation du collaborateur
· Remplacement d’un salarié absent
4.5 Valorisation des absences
Par définition , une absence n’est pas du temps de travail effectif et ne contribue pas à la réalisation du contrat annuel d’heures.
Cependant par convention, les absences ci-après seront considérées comme temps de travail effectif pour la seule réalisation du contrat d’heures.
maladie :
Les absences maladie seront comptabilisées selon l’horaire moyen de 7 heures de travail pour un salarié à temps complet.
L’absence n’entraine pas de rattrapage et ne sera pas prise en compte pour l’obtention de la majoration liée à des heures supplémentaires.
Congés supplémentaires :
Comme indiqué ci-dessus, certains congés supplémentaires ( événements familiaux) seront comptabilisés selon l’horaire journalier moyen requis.
- absences non rémunérées ( congés sans solde, grève ….)
Il s’agit d’absences pour lesquelles est effectuée une remise sur salaire en fonction des heures effectivement perdues. Les heures ainsi perdues ne seront pas à rattraper.
Ces absences entrent dans la réalisation du contrat pour leur durée réelle si elles sont inférieures à une journée ou à 7 heures en cas de journée complète ( pour un temps complet).
4.6 -Arrivées et départs en cours de période de modulation
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période, le salaire sera lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et les heures complémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne hebdomadaire de travail calculée exclusivement sur l'intervalle de la période où il a été présent.
Article 5 -Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modulation du temps de travail est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré et hors éléments variables (heures de dimanches, fériés, de nuit…) stipulée au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli, permettant ainsi aux salariés de bénéficier d’une rémunération stable quel que soit l’horaire effectué. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et elle est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.
En cas d’absence rémunérée, les heures non effectuées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base des modalités de versement de la rémunération prévues au contrat de travail. Sont comptabilisées dans le compteur d'heures, le nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent afin de ne pas lui faire récupérer son absence (temps plein ou temps partiel selon ce qui est prévu comme temps de travail dans le contrat de travail du collaborateur).
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence et qu’il n’a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Article 6 – Contrôle de la Durée du travail
Il est convenu entre les parties signataires que l’horaire de travail sera affiché dans les lieux de travail.
L’affichage devra comporter en plus de l’horaire collectif le programme indicatif de la modulation. Le changement de calendrier 7 jours ouvrés avant la date de changement.
L’employeur devra fournir au salarié le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence :
-en fin de période de modulation (décembre)
-lors du départ du salarié en cours de période de référence.
De plus, il est convenu qu’un planning de suivi des heures réellement effectuées sera remis au salarié chaque mois en même temps que le bulletin de salaire, ce planning sera co-signé par l’employeur et le salarié afin d’éviter la naissance d’un litige sur le calcul des heures effectives de travail.
Ce planning permettra également aux parties de faire un point mensuel sur les heures effectives de travail afin d’adapter les plannings des mois suivants en organisant la répartition des semaines de haute ou basse activité.
Article 7 : Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
7-1 Modalités de suivi
Un point sur l’application de l’accord sera fait chaque année auprès des salariés dans le cadre d’un entretien individuel annuel.
7-2 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le
document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Dispositions finales
Modalités d’adoption
Le présent accord a fait l’objet d’un projet soumis à l’approbation des salariés par un référendum ratifié à la majorité des 2/3 de l’effectif salarié. Le P-V rendant compte de cette approbation est joint au présent accord.
Entrée en vigueur
Le présent accord d’une durée indéterminée, entrera en vigueur le 01/04/2023
Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2232-22 et L.2232-22-1 du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.
Publicité et formalités de dépôt
Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Il sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
Fait à SALAISE, le 27/03/2023 en 2 exemplaires originaux, dont un remis aux signataires.
Pour la société
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