Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le temps de travail" chez LABORATOIRE DENEL-LABORATOIRE CODIFRA - LABORATOIRE DENEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DENEL-LABORATOIRE CODIFRA - LABORATOIRE DENEL et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821009571
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE DENEL
Etablissement : 40194449100059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Accord collectif d’entreprise

Entre les soussignés

La société LABORATOIRE DENEL

Immatriculé au RCS Versailles sous le numéro : B 401 944 491

Dont le siège social est situé au 18 avenue Dutartre à Le Chesnay-Rocquencourt (78150)

Représentée par X en sa qualité de Président, représentée par X

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro 117.1540521387

Code APE : 4638B

Désignée ci-après par le terme « la Société »,

D’une part,

Et

X en sa qualité de représentant titulaire du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

D’autre part.


Préambule

Les parties au présent accord ont partagé le constat que les dispositions conventionnelles de branches Commerces de gros (IDCC 573) devaient être adaptées pour tenir compte des enjeux stratégiques, techniques, organisationnels et humains de la société LABORATOIRE DENEL.

Aussi, les parties au présent accord collectif d’entreprise ont convenu, qu’il était important de doter, par voie d’accord d’entreprise, la société LABORATOIRE DENEL de règles qui lui soient propres afin de préserver ses intérêts et ceux de ses salariés.

Les parties au présent accord considèrent également que devait être recherchée, dans un climat de concertation, une organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d’harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée.

Sommaire

Titre I. Cadre juridique de l’accord P.4

Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires P.5

Titre III. Durée du travail P.6

Titre IV. Aménagement du temps de travail P.8

Titre V. Forfait annuel en jours P.12

Titre VI. Dispositions en matière de congés payés P.19

Titre VII. Heures supplémentaires & suivi temps de travail effectif P.21

Titre VIII. Droit à la déconnexion P.23

Titre IX. Compte Temps Responsable & Solidaire (CTRS) P.25

Titre X. Clauses administratives et juridiques P.31

Titre I. Cadre juridique de l’accord collectif d’entreprise

Article 1. Cadre législatif et conventionnel

1.1. Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre X du présent accord collectif d’entreprise afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • De l’article L. 2232-17 du Code du travail ;

  • De l’article L.2222-5 du Code du travail ;

  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

2.2. Cadre conventionnel

Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale du Commerce Gros du 23 juin 1970 (Brochure JO 3044) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société DENEL LABORATOIRE.

Article 2. Portée juridique de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Titre II. Champ d’application de l’accord collectif & catégories de salariés bénéficiaires

Article 3. Champ d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord est applicable à la société, siège social mais également à l’ensemble des sites/établissements présents ou à venir de la société LABORATOIRE DENEL.

Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.

Titre III. Durée du temps de travail

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévue par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévue par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).

Article 5. Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121- 1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. En ce sens notamment les temps de pause, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail : l’amplitude est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail.

Dans la pratique, la Direction recommande la prise régulière de pauses dans la journée sans que celles-ci ne perturbent l’activité. Ainsi, en sus de la pause méridienne, chaque salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes par journée de travail complète c’est-à -dire plage de travail avant et après pause méridienne.

Article 6. Rappel des limites maximales du temps de travail effectif

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L.3121-18 et 19 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement doit être exceptionnel et limité à 10 fois par an.

Le repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. En contrepartie, les heures comprises entre 9 et 11 heures ouvrent droit à un repos équivalent


Sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures conformément à l’article L3121-20 du Code du travail. La durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures.

Article 7. Rappel des droits à repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Le repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. En contrepartie, les heures comprises entre 9 et 11 heures ouvrent droit à un repos équivalent

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.


Titre IV. Aménagement du temps de travail

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévue par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévue par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).

Article 8. Principes généraux

Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service/ unité de travail/site et des conditions de travail à l’intérieur des équipes, le présent accord collectif d’entreprise a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés par la société DENEL LABORATOIRE en fonction des contraintes liées à son organisation. La société DENEL LABORATOIRE veillera à ce que les impératifs liés à ses obligations de sécurité soient respectés et que la charge de travail du salarié soit prise en compte notamment au regard des contraintes liées à son organisation personnelle.

Eu égard à la variabilité de la charge de travail de certains services le temps de travail pourra être réparti selon trois modes d’organisation :

  • Organisation A : période de référence hebdomadaire (Article 9),

  • Organisation B : période de référence pluri-hebdomadaire & infra-annuelle (Article 10).

L’horaire hebdomadaire de travail de chaque service est fixé en fonction de ses besoins, de ses modalités de fonctionnement.

Il pourra être mis en place des horaires collectifs décalés, après information et consultation si nécessaire (en référence des dispositions légales applicables) du CSE, permettant l’intervention de plusieurs équipes ou plusieurs personnes sur une même journée de travail. L’affectation du personnel à ces horaires est faite mensuellement.

Toute modification concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail des services sera mise en œuvre (dans le périmètre des dispositions du présent accord) après information, et consultation si nécessaire (en références aux dispositions légales applicables), du Comité Social Economique (CSE) et information du personnel concerné.

Les horaires collectifs de référence indicatifs et prévisionnels sont portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après information et consultation si nécessaire (en références aux dispositions légales applicables), du Comité Social Economique (CSE). Les salariés seront informés par tout moyen des modifications des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement/service l'exige


Article 9. Organisation A : période de référence hebdomadaire

Selon la modalité d’organisation A, le temps de travail effectif sera organisé selon un horaire de référence base de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, organisé par le responsable hiérarchique en fonction des besoins liés au fonctionnement du service.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures

L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service, unité de travail ou établissement sur la base dans la limite maximale de 6 jours ouvrés.

Article 10. Organisation B : organisation du temps de travail effectif sur une période de référence pluri-hebdomadaire infra-annuelle

10.1. Principes

L’organisation du temps de travail effectif sur une période de référence pluri-hebdomadaire et infra- annuelle permet de répondre aux besoins liés au fonctionnement du service et de faire face aux fluctuations d’activité temporaire et conjoncturelle d’activité.

Les contraintes d’activités de certains services/unités/sites/établissement peuvent conduire à organiser la répartition temps de travail effectif sur une période de référence pluri-hebdomadaire et infra- annuelle sous forme de cycle ou de travail en équipe.

Il s’agit d’une possibilité d’organisation du temps de travail. Le CSE sera informé (ou si nécessaire consulté) en cas de mise en œuvre de cette organisation d’aménagement du temps de travail.

Dans ce cas, le dispositif peut également et éventuellement s’organiser en deux équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail selon une alternance d’horaires.

A titre purement informatif, possibilité d’organisation :

Organisation 1 Organisation 2 Organisation 3 Organisation 4
Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1
Semaine 2 Semaine 2 Semaine 2 Semaine 2
Semaine 3 Semaine 3 Semaine 3
Semaine 4 Semaine 4 Semaine 4
Semaine 5 Semaine 5
Semaine 6 Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8

Après information et consultation du CSE si nécessaires selon les règles applicables, les horaires de travail sont aménagés par le responsable de service au sein des sites, établissements et services au regard des contraintes d’ordre technico-économique, commercial, organisationnel ou d’aléas techniques.

En cas de travail en équipe :

La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du Comité Social Economique (CSE).

L’organisation de la durée du travail des équipes en semaine se détermine dans le cadre de cycles organisés, permettant ainsi une répartition quantitative égalitaire ou inégalitaire du temps de travail entre les différentes semaines du cycle.

La période de référence pluri-hebdomadaire infra-annuelle est fixée à 12 semaines au maximum.

L’organisation des horaires de travail à l’intérieur de l’organisation retenue sera fonction de la charge de travail des équipes concernées

Au terme de la période de référence pluri-hebdomadaire retenue, le temps de travail effectif devra être de 35 heures en moyenne.

Ainsi, à titre purement illustratif :

  • Pour l’organisation 1 : 70 heures de travail effectif sur la période de référence, soit 35 heures de travail effectif en moyenne sur 2 semaines

  • Pour l’organisation 2 : 140 heures de travail effectif sur la période de référence, soit 35 heures de travail effectif en moyenne sur 4 semaines

  • Pour l’organisation 3 : 210 heures de travail effectif sur la période de référence, soit 35 heures de travail effectif en moyenne sur 6 semaines

  • Pour l’organisation 4 : 280 heures de travail effectif sur la période de référence, soit 35 heures de travail effectif en moyenne sur 8 semaines

Le nombre de semaines que comporte l’organisation retenue ainsi que la répartition des heures de travail de référence à l’intérieur de la semaine sont définies par le responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service et donnent lieu à affichage sur le lieu de travail.

10.2. Rémunération

La rémunération de chaque salarié concerné par cet aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures sur la période de référence, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures.

10.3. Régime des absences

Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur la base de la rémunération lissée (base 7 heures/jour).

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle homologuée ou de départ à la retraite.

10.4. Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat sur la période du cycle n’a pas accompli la totalité de la période prévue dans le cycle, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une retenue sur salaire est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

10.5. Délais de prévenance des variations d’horaires

Les horaires collectifs de référence indicatifs et prévisionnels seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après information du CSE, au plus tard 10 jours avant le démarrage ou le terme du dispositif.

Les salariés seront informés par tout moyen des modifications des horaires de travail de référence (à la hausse et à la baisse) en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement/site l'exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d'une commande ou le bon fonctionnement des équipes et les impératifs de production.

La modification d’horaire pourra se faire sans délai sur la base du volontariat.

Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié remplaçant.

Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.


Titre V. Forfait annuel en jours

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévue par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévue par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).

Article 11. Principes

En référence à cet article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est en effet rappelé que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année

Certains salariés, compte tenu de la nature de leur poste, peuvent être confrontés à des problématiques d’organisation, d’autonomie et de charge de travail qui pourraient être difficilement compatibles avec l’organisation de la durée du travail de leur service

Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de prévoir la possibilité, avec le consentement express individuel des collaborateurs concernés via le contrat de travail, de mettre en place un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des dispositions précitées du Code du travail.

Article 12. Catégories de salariés concernés au sein de la société LABORATOIRE DENEL

Le présent accord concerne d'une part les salariés relevant de la catégorie des cadres en application notamment du contrat de travail mais également d'une analyse précise des postes susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.

A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord collectif, les parties au présent accord conviennent qu’il s’agit des Cadres des filières logistique, administrative, commerciale et technique relevant a minima des niveaux VII échelon 1 à échelon 2 de la classification nationale Commerce de Gros, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de l'atelier, du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.


Le présent accord collectif d’entreprise concerne d’autre part certains salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail.

A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord collectif, les parties au présent accord sont éligibles les salariés cadres des filières logistique, commerciale et technique relevant a minima du niveau VII échelon 1 et à 2 de la classification nationale Commerce de gros, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail.

En pratique au sein du LABORATOIRE DENEL, sont éligibles au forfait annuel en jours à la date de conclusion du présent accord collectif d’entreprise les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps: en pratiques sont concernés les postes de délégué promotion produit dont les caractéristiques de l’emploi réel répondent aux dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail.

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

Article 13. Détermination du nombre de jours travaillés

Pour cette catégorie, le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle de principe est de 218 jours. Ce nombre de jours est obtenu de la manière suivante :

Calcul théorique du nombre théorique de jours travaillés sur l’année civile

  • Nombre de jours de l’année : 365 jours

  • Repos hebdomadaire : -104 jours/an

  • Jours fériés : -8 jours/an

  • Congés payés légaux : -25 jours ouvrés/an

Soit 228 jours travaillés théoriques sur l’année hors jours de repos.

Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient, par différence, de journées ou demi-journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail de référence fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse)

Les parties signataires du présent accord précisent expressément que ce nombre de jour de référence travaillé de 218 jours correspond au cas d’un salarié :

  • Présent toute la période de référence (année complète d’activité)

  • Et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les jours travaillés.

Les parties signataires du présent accord rappellent que le forfait annuel de 218 jours travaillés constitue un plafond de référence. Il pourra toutefois être dérogé à celui-ci à la baisse par la mise en place d’un forfait jours réduit d’un commun accord des parties via le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.

Le temps de travail pourra être déterminé en journées ou en demi-journées. Est considérée comme une demi-journée, toute période de travail se situant soit avant soit après la pause méridienne.

L’année de référence s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la société, des partenaires internes et externes concourant à bonne marche de l'activité.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, sauf dérogation prévue par le présent accord.

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, sauf dérogation prévue par le présent accord.

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires, sauf dérogations légales et articles 6 et 7 du présent accord d’entreprise :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine afin de garantir son droit au repos et de préserver sa santé.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir, sauf astreintes ou situation d’urgence, des plages de repos quotidien et hebdomadaire de référence.

Article 14. Convention individuelle de forfait jours

Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord individuel du salarié, la convention sera donc établie par écrit. Le recours au forfait annuel en jours reste subordonné à l’accord du salarié ainsi qu’à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait. Cette convention a une nature contractuelle.


Elle prendra la forme d’un avenant au contrat pour les salariés présents, et d’un contrat de travail pour les nouveaux salariés.

Tout collaborateur à qui une convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée a donc la possibilité de la refuser. Ce refus ne saurait justifier aucune conséquence, discrimination, sanction disciplinaire ou rupture de son contrat de travail

Article 15. Principales caractéristiques de la convention de forfait jours sur l’année

Cette convention individuelle prévoira principalement :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • La réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

Article 16. Gestion des droits à repos

Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours de travail travaillés. La comptabilisation du temps de travail de ces cadres se fera en jour ou demi-journées de l’outil de gestion des temps en vigueur, avec un contrôle opéré mensuellement par le responsable hiérarchique qui s’assurera également de l’organisation et de la charge de travail de l’intéressé.

Le responsable hiérarchique devra notamment s’assurer lors de l’établissement de ses plannings de charge que la charge de travail est raisonnable, correctement répartie et respecte l’amplitude raisonnable de travail du salarié.

Mensuellement, le salarié transmettra à l’employeur un décompte de ses périodes de travail et de ses périodes de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera du respect des dispositions liées au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ces relevés seront conservés 5 ans par la Direction.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les règles de prise des jours de repos seront identiques à celles applicables en matière de congés payés. Compte tenu de la nature de leur poste et du niveau de responsabilité qui est le leur, les cadres concernés devront veiller aux impératifs liés à la bonne marche ou à la continuité de service.

La plupart devront être pris sur la période du 1er janvier au 31 octobre de l’année civile, de manière à ce qu’il n’en reste que 3 à poser sur la période du 1er novembre au 31 décembre de l’année civile. Pour rappel, le nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre.

Dans la mesure où le forfait en jours est un dispositif annuel, les jours de repos non posés par le salarié au cours de l’année concernée, seront perdus au 31 décembre.

Article 17. Forfait jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur l’année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article 13 du présent accord collectif d’entreprise peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient du forfait jour défini ci-dessus à due proportion que les salariés travaillant selon un forfait jours de 218 jours. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les droits à jour de repos sont déterminés au prorata temporis des salariés travaillant selon un forfait jours de 218 jours.

Le présent article ne concerne pas les entrées ou sortie de l’effectif en cours d’année, qui est régi par l’article
18 du présent accord collectif d’entreprise.

Article 18. Absences/ Arrivée & départ au cours de période de référence annuelle

En cas d’arrêt maladie, les journées perdues ne peuvent pas être récupérées.

Les absences qui n’ouvrent pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, absence non justifiée, maladie, etc…) d’un salarié cadre au forfait jours au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).

Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 21,67) * nombre de jours d’absence = Montant dû au salarié au titre du mois

En cas de recrutement, de départ de la société LABORATOIRE DENEL en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de la période de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à la demi-journée la plus proche.

Le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :

  • Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

  • Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

En cas de départ du salarié au cours de l’année civile, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

A titre indicatif, le montant du salaire mensuel brut versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au salarié au titre du mois

Article 19. Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois

Aucune majoration du salaire de base de nature conventionnelle ou d’un coefficient conventionnel spécifique n’est intrinsèquement associé à la mise en œuvre ou à l’exécution du forfait jours au sein de la société. En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet. Ces dispositions prévalent donc sur les dispositions conventionnelles nationales de branche du Commerce de Gros (IDCC 573).

Il est rappelé que le passage au forfait jours ne doit pas être assorti d’une augmentation de la charge de travail des salariés concernés. Si un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours percevait une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait, il saisirait la Direction à tout moment. En toute hypothèse, cette question serait abordée lors de l’entretien annuel de suivi. En cas de différend d’appréciation, le salarié concerné peut saisir le juge judiciaire.

Article 20. Modalités de contrôle & de suivi du salarié et de l’application de l’accord.

Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou de repos) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel individuel au sens de l'article L.3121-46 du code du travail.

Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, au développement des compétences ainsi qu’à la rémunération du salarié.

La société DENEL LABORATOIRE sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié. L’entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler cette question. Le salarié pourra être reçu à tout moment par la Direction pour faire part de d’une difficulté éventuelle concernant la compatibilité de sa charge de travail avec ce forfait.

Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Compte tenu de la spécificité des catégories de salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen du dispositif auto-déclaratif.

Article 21. Dispositif de veille et d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son

supérieur hiérarchique direct qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien le responsable hiérarchique procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.

Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.

Article 22. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Les salariés en forfait annuel en jours auront la faculté, en référence de l’article L.3121-64 du Code du travail de demander à renoncer, exceptionnellement ou ponctuellement au cours de l’année de référence, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 5 jours, en contrepartie d’une majoration de salaire.

Les salariés concernés devront formuler leur demande par écrit au moyen d’un formulaire spécifique 1 mois à l’avance. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours.

Cet avenant devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier brut de base (i.e. hors prime et accessoire de toute nature). Elle sera versée avec la paie du mois de décembre. Cette indemnisation pourra prendre la forme d’un repos majoré dans les mêmes conditions à la demande du salarié et sous réserve de l’avis favorable de la Direction.

La rémunération journalière brute de base se calcule de la manière suivante : Salaire brut mensuel de base (correspondant au forfait / 21,67).

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra en toute hypothèse excéder le plafond de 235 jours.

Article 23. Droit à la déconnexion

Le présent accord prévoit au Titre VIII les modalités du droit à la déconnexion pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours.

Titre VI. Dispositions en matière de congés payés

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévue par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévue par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).

Article 24. Nombre de jours de congés payés légaux

Les salariés de la société bénéficient, pour un droit intégral à congés sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre, de 25 jours ouvrés de congés payés.

L’application de cet article débutera au 1er janvier 2022.

Article 25. Congés de fractionnement

En référence à l’article. L. 3141-21, du code du travail, les jours supplémentaires de congé pour fractionnement sont supprimés. Ainsi, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 26. Période de référence des congés payés légaux

26.1 Principe

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du Code du travail les parties au présent accord conviennent que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés d’origine légale et congés supplémentaire est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

L’application de cet article débutera au 1er janvier 2022.

Il est rappelé que cette mesure est dictée pour des raisons pratiques de bonne gestion tenant notamment au suivi du temps de travail effectif des salariés sur la période de référence annuelle.

26.2 Période de référence annuelle

La période de référence des congés payés courra, à compter de l’année suivante de la date d’entrée en vigueur du présent accord sur 12 mois consécutifs et correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La première période de référence complète courra du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société LABORATOIRE DENEL en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 27. Période et modalités de prise de congés payés légaux

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de prise des congés payés (congé principal + 5ème semaine) court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Sauf circonstances, exceptionnelles les salariés doivent avoir posé 4 semaines de congés payés avant le 31 octobre de chaque année. Sur ces 4 semaines, 2 semaines consécutives devront obligatoirement être prises sur la période du 20 juillet au 20 août à titre de congé principal d’affilé. La prise de 3 semaines étant possible.

Le responsable hiérarchique étudiera les calendriers prévisionnels pour fixer l’ordre et les dates de départ en congé. Une concertation s’engagera entre la direction et les salariés.

Pour fixer l’ordre et les dates de départ, il sera tenu compte :

  • De l’intérêt lié à la bonne marche ou à la continuité du service de la société LABORATOIRE DENEL et l’obligation de continuité de service inhérentes à ses missions en fonction des compétences utiles mobilisables ;

  • De la situation de famille des bénéficiaires notamment de la possibilité de congé du conjoint, de leur ancienneté et d’une éventuelle activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs.

Le responsable hiérarchique validera les dates de départs des congés et en informera chaque salarié.

Par ailleurs, le système de jours de repos est un mécanisme qui permet de compenser le temps de travail supplémentaire effectué par un cadre.

Titre VII. Heures supplémentaires & suivi du temps de travail effectif

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévue par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévue par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).

Article 28. Principe général

Seules les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique et sur validation de la Direction sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et devra être en lien direct avec les nécessités de service.

Article 29. Majoration des heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaire est majorée dans les conditions suivantes :

  • 10 % pour les heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures par semaine, sous réserve des spécificités de l’organisation appliquée (A ou B)

  • 15 % pour les heures supplémentaires réalisées entre 40 et 43 heures par semaine sous réserve des spécificités de l’organisation appliquée (A ou B)

  • 25% pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h) sous réserve des spécificités de l’organisation appliquée (A ou B)

Article 30. Paiement des heures supplémentaires

Les parties au présent accord conviennent de la possibilité de remplacer, en tout ou partie, le paiement des heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent à prendre, par journée entière ou demi-journée, dans un délai de 4 mois suivant l'ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un préavis de 4 semaines pendant les périodes de faible activité.

Ces dates ne peuvent être accolées aux congés payés ou à un jour de récupération, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l'employeur.

En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans les 6 mois, l'employeur doit demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai d'un an suivant l'ouverture du droit.

Article 31. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel. Le contingent d’heures supplémentaires qu’un salarié à temps plein peut effectuer sur l’année est fixé par les parties à 220 heures.

Article 32. Suivi du temps de travail effectif

Selon les dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

  • 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »

La souplesse accordée aux salariés dans le cadre du présent accord implique la mise en place d’un dispositif de suivi et de décompte permettant d’assurer avec rigueur et équité la mesure du temps de travail effectif.

Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité de la ligne hiérarchique, et en premier lieu du supérieur hiérarchique direct. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que rappelées dans le présent accord collectif d’entreprise.

En cas de recours à un dispositif d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Le décompte et le contrôle du temps de travail effectif seront réalisés au moyen au moyen d’un système auto-déclaratif avec visa de la hiérarchie.

Le dispositif de suivi a pour objet de décompter, de suivre et de contrôler la durée de travail effectif du personnel.


Titre VIII. Droit à la déconnexion

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévue par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévue par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).

Article 33. Finalité du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Article 34. Plage de déconnexion & de connexion

Plage de déconnexion :

Tout doit être mis en œuvre afin que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail habituel, soit respecté.

Il est rappelé que nul n’est tenu de répondre aux mails ou messages, SMS… adressés durant ces périodes.

Sont intégrés au temps de déconnexion : les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Plage de connexion :

La plage de connexion correspond au temps de travail habituel c’est à dire aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise.

Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires, heures prises dans le cadre des heures reportées, heures complémentaires, heures d’astreinte.

Article 35. Outils numériques visés par le droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Article 36. Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors du temps de travail

Il est rappelé à chaque salarié (dont les forfait jours) :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de cinq jours ouvrés, paramétrer dans la mesure du possible le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique lorsqu’ils sont sur des plage de déconnexions.

Article 37. Situation exceptionnelle d’urgence

Le principe : Tout doit être mis en œuvre afin que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail habituel, soit respecté.

Exception : En cas de circonstance particulière de nature très urgente liée au bon fonctionnement du service, l’employeur peut être amené à contacter le salarié.

Le collaborateur n’a pas l’obligation de répondre et ne saurait être sanctionné dans ce cas.

Ainsi, la Direction s’engage à ne pas mettre en œuvre de recadrage ou de procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation pendant une période de déconnexion.

Article 38. Droit à la déconnexion des salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours

Un système d'alerte pourra être créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

Article 39. Information et sensibilisation à la déconnexion

L’existence du droit à la déconnexion :

  • Sera inscrite dans le livret d’accueil remis à l’embauche ;

  • Sera rappelée chaque année lors des entretiens d’évaluation :

  • Sera affichée dans les locaux de l’entreprise ;

  • Sera incluse dans les contrats de travail et avenants conclus postérieurement à la date d’effet du présent accord.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.

Des actions de sensibilisation pourront être organisée en vue d’informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Titre IX. Compte Temps Responsable & Solidaire (CTRS)

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévue par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévue par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).

Article 40. Principe

Le don de jours de repos via le dispositif de Compte Temps Responsable & Solidaire (CTRS) est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’aider un proche ayant une perte d’autonomie importante ou présentant un handicap ou un collègue ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès ou un collègue « appelés » par l’armée pour effectuer une activité au titre de la réserve opérationnelle

Les dispositions du Titre s’inscrivent dans la politique de Qualité de Vie au Travail mise en œuvre au sein de l’entreprise et renforcent la démarche RSE mise en œuvre par la société LABORATOIRE DENEL Il s’agit d’une démarche socialement novatrice et responsable au sein de la société LABORATOIRE DENEL.

Article 41. Rappel des dispositions légales

Tout salarié peut volontairement, à certaines conditions, renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui s'occupe d'un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (c. trav. art. L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1).

Depuis le 10.06.2020, un don de jours de repos peut être réalisé au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant de moins de 25 ans ou la personne à charge de moins de 25 ans est décédé (loi 2020-692 du 8 juin 2020, art. 3, JO du 9 juin).

Des jours de repos peuvent aussi être donnés aux salariés participant à la réserve militaire opérationnelle

Article 42. Conditions de mise en place du don de jours

42.1. Conditions relatives au donateur

Tout salarié de la société LABORATOIRE DENEL, titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don sous réserve de disposer d'un solde de jours positif, parmi ceux-ci-après énumérés.

En cas de refus du don de jours par la direction ou par le bénéficiaire nommément désigné, l’entreprise informe le donateur qui conserve ses droits.

Les parties signataires précisent que le don se fait sur la base du volontariat.



Le don de jours de repos en référence au présent Titre est réalisé sans contrepartie. Le donateur ne peut donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre. Le donateur ne peut demander pour le ou les jours ainsi travaillés une majoration de salaire ou une contrepartie obligatoire au titre d’heures supplémentaires.

42.2. Conditions relatives aux jours cessibles

42.2.1 Catégories de jours cessibles

Un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‐temps (C. trav., art. L.1225‐65‐1, art. L. 3142‐25‐1 et art. L. 3142‐94‐1).

Il peut s’agir :

  • De jours de congés payés. Toutefois, s’agissant du congé annuel, il ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Le don peut donc porter uniquement sur les jours disponibles au‐delà de quatre semaines de congés payés, soit sur la 5e semaine.

  • De jours de RTT, ou de jours non travaillés pour les salariés en forfait jours ;

  • De jours de congés conventionnels supplémentaires ;

  • De jours de repos compensateurs

  • De jours de récupération.

Sont exclus les jours de repos hebdomadaires (notamment les dimanches), le 1er mai et les jours fériés chômés.

42.2.2 Nombre de jours cessibles

Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de cinq par année civile. Le don de jours de repos s'effectue en jours entiers.

Les jours de repos cédés seront déduits du solde de jours de repos du salarié donateur.

42.3. Périodicité de Don

Les dons peuvent être réalisés tout au long de l'année fiscale en une ou plusieurs fois sous réserve de respecter le plafond de don annuel.

Les dons devront se faire avant l'échéance de la période de référence des jours cédés (en principe 31 décembre).

42.4. Procédure de Don

Le don se fait impérativement par l'intermédiaire d'un formulaire de don. Un modèle de ce formulaire est annexé au présent accord et sera également disponible sur le site intranet (Annexe 1).

Le salarié devra notamment préciser sur le formulaire de don jours, la catégorie de ces jours ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.

Ce formulaire devra être envoyé à la Direction des Ressources Humaines.

Le don est irrévocable, le salarié donateur n’a pas la faculté de se rétracter.

Article 43. Conditions relatives aux bénéficiaires

Tout salarié de la société LABORATOIRE DENEL, titulaire d'un CDI dont la période d’essai est arrivée à échéance et qui ne sont pas en préavis (démission ou licenciement) pourront bénéficier de jours de congé solidaire issus du CTRS en fonction de leurs besoins et s’ils sont dans les situations suivantes.

Le salarié devra encore être sous contrat au moment de l'utilisation des jours cédés.

43.1. Don au titre d'un enfant malade

L'enfant du salarié bénéficiaire du don doit être âgé de moins de 20 ans et être atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité (c. trav. art. L. 1225-65-1).

Un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants (c. trav. art. L. 1225-65-2).

43.2. Don au titre d'un enfant décédé

L'enfant décédé du salarié bénéficiaire du don devait être âgé de moins de 25 ans.

Le don est également possible au titre du décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente (c. trav. art. L. 1225-65-1). Le don peut intervenir dans l’année qui suit le décès.

43.3. Don au titre d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie

Le proche aidé par le salarié bénéficiaire du don peut être l'une des personnes suivantes (c. trav. art. L. 3142-25-1 et L. 3142-16, 1° à 9) :

  • Le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ;

  • Un ascendant ou descendant ;

  • Un enfant dont il a la charge ;

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré du conjoint, concubin ou partenaire pacsé ;

  • La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié aidant bénéficiaire du don doit produire (c. trav. art. D. 3142-8) :

  1. Une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, lorsque la personne aidée est handicapée ;

  2. Une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes Iso-Ressources (GIR) 1, 2 et 3, lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie ;

  3. Une déclaration sur l'honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

43.4. Salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle

Le don de jours de repos peut également bénéficier aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don leur permettant d’effectuer une période d’activité au sein de la réserve (C. trav., art. L. 3142-94-1).

Pour rappel, ces salariés bénéficient d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile, au titre de leurs activités dans la réserve (C. trav., art. L. 3142-89). Cette autorisation d’absence peut être réduite à cinq jours dans les entreprises de moins de 250 salariés, pour préserver le bon fonctionnement de l’entreprise.

43.5. Utilisation préalable des jours de congé légaux, jours de repos

Afin de bénéficier du dispositif de don de jours, le salarié devra, au préalable, avoir épuisé les jours de repos suivants : jours de repos pour les forfaits-jours, jours de congé de l’année de référence en cours.

43.6. Procédure de demande initiale et de renouvellement éventuel du congé de solidarité

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite à la Direction des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 30 jours et en utilisant le formulaire de demande annexé au présent accord (Annexe 2).

Cette demande devra préciser le nombre de jours prévisionnels d'absence, dans la mesure du possible, ainsi que la période d'absence prévisionnelle.

Le congé de solidarité pourra être renouvelé une fois selon les modalités décrites ci-après.

Après avoir présenté une demande initiale recevable, le salarié pourra adresser une demande de renouvellement du congé de solidarité à la Direction des Ressources Humaines, en joignant à cette dernière un certificat médical attestant de la prolongation de la durée prévisible de sa présence soutenue.

A réception de la demande écrite d’un salarié sollicitant le bénéfice du congé solidaire, qu’il s’agisse d’une demande initiale ou de renouvellement, la Direction des Ressources Humaines, s’assure de la recevabilité de cette demande au regard des critères exposés dans le présent accord.

Dans l’hypothèse où la demande serait recevable, la Direction des Ressources Humaines informera le salarié de son accord par écrit dans les plus brefs délais et au maximum dans les 15 jours suivant la réception de la demande, en lui précisant le nombre de jours de congés solidaires accordés en fonction de la durée prévisible de son absence, et dans la limite absolue de 5 jours ouvrés.

Dans l’hypothèse où une demande s’avérerait irrecevable, la direction répondra par écrit au salarié dans les plus brefs délais et au maximum dans les 15 jours suivant la réception de son courrier, afin de lui faire part du refus de sa demande, en motivant cette décision.

Dans tous les cas, la réponse adressée par la Direction des Ressources Humaines informera le salarié demandeur de l’existence des dispositifs légaux suivants susceptibles de répondre à la situation vécue personnellement. 

Une fois la demande acceptée, une autorisation d'absence écrite, au titre du Don de jours, sera réalisée par la Direction des Ressources Humaines.

43.7. Plafond de jours utilisables

Le salarié bénéficiaire pourra solliciter le dispositif de don de jours dans la limite de 5 jours ouvrés pour un même événement et dans la limite du nombre de jours disponibles dans du CTRS visé à l'article 44 du présent accord.

Les jours cédés pourront être utilisés soit en continu soit de manière fractionnée dans la limite de 3 jours ouvrés. Ce fractionnement pourra s'étendre sur une période maximale de 2 mois à compter du premier jour pris au titre du Don de jours.

43.8. Conséquences sur la situation contractuelle

La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d'absence au titre du don de jours.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Article 44. Mise en place d’un Compte Temps Responsabilité Sociale (CTRS)

44.1. Création d'un CTRS

Un Compte Temps Responsabilité Sociale (CTRS) est créé afin de recueillir les dons de jours. Ce CTRS pourra intégrer un maximum de 20 jours.

Ce CTRS sera alimenté par les dons de jours des salariés de la société LABORATOIRE DENEL.

La valorisation des jours dans le CTRS se fait sur le principe de la solidarité de tous pour tous en don de temps : Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d'absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.

44.2. Constitution initiale du CTRS

Le dispositif repose avant tout sur le volontariat et la solidarité entre les salariés.

Toutefois, dans le cadre de sa politique sociale, conscient de son rôle dans la promotion d’une culture de la transmission et du partage, la société LABORATOIRE DENEL alimentera le CTRS dès sa constitution à hauteur de 5 jours.

44.3. Abondement exceptionnel du CTRS par la Direction

Si en dépit des actions de communication et de l'alimentation initiale de l'entreprise, le solde de jours sur le CTRS ne permettait pas de répondre aux besoins des salariés bénéficiaires, la Direction de la société LABORATOIRE DENEL, après consultation du Comité Ethique, pourra alors faire exceptionnellement l'avance des jours nécessaires dans la limite de 3 jours ouvrés par année civile.

Article 45. Suivi et bilan annuel du Compte Temps Responsabilité Sociale (CTRS)

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé auprès du CSE.

Ce bilan sera réalisé annuellement au plus tard fin du premier trimestre civil.

Ce bilan annuel sera l'occasion de donner les informations suivantes :

  1. Solde du Fonds de Solidarité au 31 décembre ;

  2. Nombre d'actes de don et de jours donnés sur l'année civile ;

  3. Nombre de demande et de jours utilisés sur l'année civile.

Article 46. Campagne d’appel aux dons

En complément du dispositif de don ouvert tout au long de l'année et permettant d'alimenter le CTRS, il est institué une possibilité d'appel aux dons.

La Direction des Ressources Humaines informera une fois par an l’ensemble des salariés de la société LABORATOIRE DENEL de la finalité du CTRS et fera un appel aux dons de jours de repos afin de les placer sur le CRTS, sauf s’il est constaté que le CRTS compte déjà 10 jours.

Un appel au don sera relancé par la Direction des Ressources Humaines de la société LABORATOIRE DENEL à compter si le seuil de jours disponibles sur le CTRS devenait inférieur à 3 jours.

Dans tous les cas la direction garantira l’anonymat du salarié demandeur et des donateurs.

Article 47. Actions humanitaires ou sociales

47.1. Principe

Par extension aux dispositions légales applicables, le CTRS pourra être sollicité par les salariés de la société LABORATOIRE DENEL dans le cadre d'actions humanitaires ou sociales réalisées par des Associations ou Fondations reconnues d'utilité publique et préalablement sélectionnées par le Comité Ethique.

Le CTRS pourra être sollicité dans la limite maximale de 5 jours ouvrés par demande de salarié et/ou pour une même action humanitaire ou sociale (qui serait présentée, dans l'année, par plusieurs salariés). Le total des actions humanitaires ou sociales peut atteindre un plafond maximum de 10 % des jours placés dans le CTRS.

47.2. Avis du Comité Ethique

Les demandes spécifiques liées à des actions humanitaires ou sociales sont soumises à validation du Comité Ethique.

Le Comité Ethique se réunit dans les 30 jours suivant la demande et rendra un avis au plus tard 8 jours après le déroulement de la réunion.


TITRE X. Clauses administratives & juridiques

Article 48. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues respectivement aux articles 52 et 53 du présent accord.

Article 49. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission paritaire de suivi.

Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission paritaire de suivi. La première année d’exécution du présent accord collectif d’entreprise, la commission paritaire de suivi se réunira tous les 6 mois, à l’initiative de la Direction. La commission paritaire de suivi se réunira donc deux fois durant la première année d’application de l’accord collectif d’entreprise.

Passée cette première année, la commission paritaire de suivi se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction

La commission paritaire de suivi est composée deux représentants : un représentant de la Direction et d’un représentant du CSE. La commission paritaire de suivi émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le temps passé aux réunions de la commission paritaire suivi est rémunéré comme temps de travail.

Article 50. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 51. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 52. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 53. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives, ou les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société LABORATOIRE DENEL ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Article 54. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 55. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord d’entreprise comporte 33 pages.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

Le 25 juin 2021.

Pour la société LABORATOIRE DENEL

Pour la délégation des membres du CSE

X, en sa qualité de représentant titulaire du CSE


Annexe 1 - Formulaire Don de Jours

Formulaire à renvoyer à la Direction des Ressources Humaines / Paie par mail ou courrier

Je soussigné(e} :

NOM

PRENOM

Souhaite céder

TYPE DE CONGÉS

NOMBRE DE JOUR(S) CÉDÉ(S)

Jours de RTT

Jour d’ancienneté

Jours de congés payés

Jour de repos

TOTAL (Maximum 5 jours)

O Au profit du CTRS (fonds de solidarité)

O Au profit du salarié désigné suivant : ............................................................

J'ai pris connaissance et j’accepte expressément que :

  • Le don de jour(s) est définitif et irrévocable ;

  • Ce(s) jour(s) sera (seront) déduit(s) immédiatement de mon solde de jour correspondant ;

  • Le don de jour (s) au profit d'un bénéficiaire nommément désigné est susceptible d'être reversé dans le Fonds de Solidarité en cas de non-utilisation par le bénéficiaire.

  • Le don de jours de repos est réalisé sans contrepartie. Je ne peux donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre. Je ne peux demander pour le ou les jours ainsi travaillés une majoration de salaire ou une contrepartie obligatoire au titre d’heures supplémentaires.

Annexe 2 - Formulaire de demande de jours

Formulaire à renvoyer à la Direction des Ressources Humaines / Paie par mail ou courrier

Je soussigné(e} :

NOM

PRENOM

Souhaite bénéficier d'une absence au titre du Don de jours de repos en référence aux dispositions du Titre XI de l’accord collectif d’entreprise LABORATOIRE DENEL du 25 juin 2021

NOMBRE DE JOURS OUVRÉS PRÉVISIONNEL

PÉRIODE D'ABSENCE PRÉVISIONNELLE

Du

...

au

...

J’autorise expressément par la présente la société LABORATOIRE DENEL à lancer un appel au don nominatif si le CTRS n'était pas suffisamment alimenté afin de

répondre à la demande

J'ai pris connaissance des conditions de la demande telles que définies à l’article 40 de l’accord collectif d’entreprise de la société LABORATOIRE DENEL du 25 juin 2021

DATE

SIGNATURE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION

« LU ET APPROUVÉ »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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