Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE AU SEIN DE SMI" chez SMI - SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMI - SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : A09117006239
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : S.M.I (SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES)
Etablissement : 40208236600020 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30
ACCORD SUR LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE
AU SEIN DE SMI
(Ci-après l’ « Accord» ou le « présent Accord »)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SMI, représentée par le Directeur Talent & Culture Siège hôtellerie France,
D'une part
ET :
L’Organisation Syndicale CFE - CGC
Représentée par sa Déléguée Syndicale;
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par sa Déléguée Syndicale ;
L’Organisation Syndicale FO
Représentée par son Délégué Syndical ;
D’autre part
TABLE DES MATIERES
1. Champ d’application et bénéficiaires 4
2. Période de référence sur l’année civile dès l’année 2018 4
3. Reprise et adaptation des stipulations conventionnelles antérieures 4
3.1 Calcul des droits à congés payés 4
3.2 Décompte des droits aux congés payés 4
4. Autres dispositions d’adaptation et modalités transitoires 5
4.1 Autres dispositions d’adaptation 5
5.3 Modalités de suivi de l’accord et de rendez-vous 7
5.4 Révision et dénonciation 7
PREAMBULE
L’entreprise SMI a souhaité initier une réflexion en vue de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile. Le présent accord a pour objet de modifier la gestion des congés payés dont les droits restent inchangés.
Les parties prenantes se sont réunies et ont considéré que cela permettrait :
Une simplification de la gestion des congés, tant pour l’employeur que pour les salariés dont la durée du travail est organisée sur l’exercice civil (personnels en forfait jours et ceux bénéficiant de droits à JRTT sur l’année) ;
Une effectivité des congés au plus proche de leur acquisition sans attendre l’ouverture, l’année suivante, de la période de prise.
Dans ce contexte, il a été convenu de conclure le présent accord qui :
annule et remplace les stipulations conventionnelles préexistantes figurant à l’article 6 intitulé « Congés Payés » de l’accord du 14 décembre 2011 ;
reprend ces stipulations conventionnelles afin de les adapter à la nouvelle période de gestion des congés, garantit ainsi la continuité dans la prise des congés payés et prévoit des dispositions particulières afin de gérer la transition entre l’ancien et le nouveau mode de gestion des congés.
Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise SMI
Période de référence sur l’année civile dès l’année 2018
A compter du 1er janvier 2018, la période annuelle de référence pour les congés payés (tant pour leur acquisition que pour leur prise) s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide ainsi avec l’année civile.
Reprise et adaptation des stipulations conventionnelles antérieures
Le présent article, qui annule et remplace les stipulations de l’article 6 intitulé « Congés Payés » de l’accord du 14 décembre 2011, en reprend in extenso ci-après les termes en les adaptant.
Calcul des droits à congés payés
Les droits à congés sont établis en jours ouvrés et figurent sur le bulletin de salaire (25 jours ouvrés par an, soit 2,08 jours par mois).
Sont considérés comme jours ouvrés, les jours effectivement travaillées du lundi au vendredi.
Décompte des droits aux congés payés
Au 1er janvier de chaque année, est établi le nombre total annuel de jours ouvrés auxquels chaque salarié peut potentiellement prétendre pour la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Tout salarié qui justifie d'un temps de travail équivalant à un mois effectif a droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail.
Dans le calcul des droits, sont notamment assimilés à une période de travail effectif, le congé payé, le congé pour accident de travail et de trajet, les congés de formation payés ou non, le congé de maternité, les congés pour évènements familiaux, à l'exclusion du congé de maladie et des autres jours de congés non payés.
Par exception, les périodes de maladie telles que définies à l’article 5 de l’accord du 14 décembre 2011 prises en charge par l'employeur au titre du maintien de salaire sont considérées comme temps de travail effectif ouvrant droit à congé payé pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés embauchés ou transférés en cours d’exercice prennent à compter de leur date d’embauche avec l’accord de l’employeur, les congés qu'ils ont acquis pendant la période de référence en cours.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein. Corrélativement, on déduit un jour de congé pour chaque journée d'absence sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement. Ainsi, comme pour les salariés à temps complet, la semaine de congé compte 5 jours ouvrés. Dans le cas où 4 jours de congé seraient pris isolément dans la semaine civile, un 5ème jour de congé sera décompté.
Les conjoints ou les personnes liées par un PACS, travaillant dans la même entreprise, ont droit à un congé simultané.
La répartition des congés doit respecter les règles suivantes :
2 départs minimum par an et obligation de prendre un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre (sauf exception) ;
un maximum de 20 jours ouvrés consécutifs peut être pris (la 5ème semaine doit être donnée isolément sauf dans certaines circonstances).
Exception : Le report de congés payés d'une année sur l'autre n'est pas admis mais des aménagements sont possibles pour les salariés expatriés, les salariés des départements ou des territoires d'outre-mer ou les salariés étrangers qui travaillent en France.
S'ils justifient de contraintes géographiques particulières, ils peuvent reporter leurs congés d'une année sur l'autre. Ils ont la possibilité de prendre :
5 semaines consécutives de congés
Ou prendre 2 semaines consécutives au minimum tous les ans pendant la période légale (1er mai au 31 octobre) et cumuler les autres semaines tous les 2 ans, soit 6 à 8 semaines dans la période légale ou non.
Jours de fractionnement
Pour bénéficier de jours supplémentaires, il faut :
avoir réellement acquis 20 jours ouvrés de congé au 31 octobre de chaque année ;
et avoir pris au moins 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.
Dès lors que ces conditions sont remplies, les salariés bénéficient :
de 2 jours ouvrés supplémentaires si le nombre de jours pris entre le 1er mai et le 31 octobre est inférieur ou égal à 15 jours ouvrés,
de 1 jour ouvré supplémentaire si le nombre de jours pris entre le 1er mai et le 31 octobre est compris entre 16 et 17 jours ouvrés.
Les salariés devront avoir soldé l’intégralité de leurs jours de fractionnement au plus tard le 31 janvier N+1 de l’année d’acquisition. Passé cette date, les éventuels reliquats de ces jours de fractionnement seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés. »
Autres dispositions d’adaptation et modalités transitoires
Autres dispositions d’adaptation
Afin de simplifier la gestion de congés, chaque collaborateur sera, en principe, crédité au 1er janvier de chaque année et par anticipation d’un droit théorique à congés payés de 25 jours.
Le salarié peut prendre dès le 1er janvier ses droits à congés payés théoriques après accord de sa hiérarchie dans un maximum de 25 jours. Les congés payés pris seront payés au titre d’une avance sur salaire dès lors que le nombre de congés payés acquis ne sera pas suffisant.
A titre de précision, les salariés qui disposeront de droits « réduits » (salariés sous CDD dont la présence n’est pas prévue toute l’année, salariés en cours de congé parental d’éducation, salariés en cours de préavis, salariés entrés en cours de période ou mutés/transférés…) se verront créditer de droits calculés au prorata temporis.
En cas de départ de l’entreprise ou d’absence n’ouvrant pas droit à congés payés en cours d’année, les droits à congés seront également ajustés prorata temporis.
Lors de la rupture des relations contractuelles ou lors du départ du salarié en cours d’année donnant droit à un solde (par exemple, congé parental), il sera opéré une comparaison entre les jours pris et les jours réellement acquis en cours d’exercice afin d’opérer les régularisations nécessaires. Ainsi :
Les jours de congés en crédit seront versés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Les jours de congés pris par anticipation et créant un solde débiteur feront l’objet d’une régularisation de salaire sous la forme d’une restitution à l’entreprise des avances versées en cours d’année qui excèdent les droits réellement acquis.
Une régularisation de même nature pourra être opérée sur les soldes de fin d’année s’il s’avère qu’un salarié a pris plus de jours de congés payés que la réalité de ses droits acquis (par exemple, pour les absences de longue durée venant minorer le droit à congés payés).
Modalités transitoires
La mise en place de cet accord va générer un « reliquat » de congés qui est constitué au 31 décembre 2017 :
Du solde des jours de congés non pris acquis dans la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017;
Des congés acquis dans la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017.
Ces congés, émanant de deux périodes d’acquisition distinctes et gérés en jours ouvrés, seront regroupés dans un seul et même compteur appelé « reliquat de congés ».
Ils obéiront aux règles de prises ci-dessous :
Ces congés devront être pris avant le 31 août 2019 en accord avec la hiérarchie selon les modalités habituelles,
A la date du 31 août 2019, les éventuels soldes de ces congés seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés.
Les salariés concernés partant en retraite avant le 31 août 2019 pourront repousser la prise de ces congés jusqu’aux derniers mois de leur activité, afin d’être en congé avant leur départ en retraite.
Ce reliquat de congés fera l’objet d’un suivi particulier, il sera affiché sur le bulletin de paye du salarié et des communications seront réalisées à destination des salariés pour qu’ils puissent assurer une bonne gestion de ces congés.
En cas de départ d’un salarié concerné avant le 31 août 2019, le solde de ce reliquat de congés, à la date du départ, sera payé sous la forme d’indemnité compensatrice de congés payés.
A la date de la signature de l’accord et conformément à la réglementation, la planification des congés payés se fait dans les six premiers mois de la période transitoire pour être pris jusqu’au 31 août 2019 et sera organisée de façon collective, par service, visant ainsi à garantir à chacun une répartition équilibrée de la charge de travail et de favoriser au profit de la collectivité des conditions de travail équitables.
Cette planification, indicative et à portée non contraignante, sera établie dans les six premiers mois de la période transitoire.
Pour mémoire chaque salarié, selon les conditions légales et celles du présent accord, doit prendre au moins 4 semaines effectives de congés payés durant l’année.
Pour les congés excédant ces 4 semaines (20 jours ouvrés), le salarié aura la possibilité de solliciter soit la prise de ceux-ci selon des modalités fixées en accord avec sa hiérarchie soit le versement directement sur le PERCO.
Au 31 août 2019, le reliquat de congés payés non pris sera définitivement perdu. En cas de solde de provision résultant de la perte de congés payés non pris, les sociétés s’engagent à majorer le budget initialement alloué, à hauteur du solde des congés non pris ainsi obtenu, à la Commission Solidarité AccorHotels.
Clauses finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Communication
Une présentation de l’accord sera effectuée par la Direction Talent & Culture auprès des managers pour qu’ils la partagent avec leurs équipes.
Une communication par mail aux collaborateurs sera faite au moment de l’entrée en vigueur de l’accord.
Pa ailleurs, ce présent accord sera mis en ligne sur le site intranet Talent & Culture SMI pour être consulté par le personnel.
Modalités de suivi de l’accord et de rendez-vous
Chaque semestre, une présentation sera faite au comité d’entreprise pour leur permettre de suivre la prise des congés du reliquat de congés payés par les salariés.
Si des difficultés sont constatées, et que la Direction ou le CE sollicitent un rendez-vous avec les organisations syndicales pour apporter des adaptations de l’accord, les parties devront se réunir dans un délai raisonnable, sans préjudice pour les organisations syndicales et les sociétés de solliciter également un rendez-vous pour organiser la révision du présent accord.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à la demande de toute partie signataire, sous forme d’avenant au présent accord.
La dénonciation devra être réalisée dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi qui fixe un délai de préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois à défaut de signature d’un accord de substitution.
Il est néanmoins précisé que, compte tenu de la gestion des congés par exercice civil complet, en cas d’impossibilité de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution dans les délais impartis par la Loi, les dispositions du présent accord seraient de plein droit maintenues jusqu’au terme de la période
de référence annuelle alors en cours, le délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé étant ainsi prorogé, d’un commun accord entre les parties, à due concurrence.
Dépôt et information
Le présent accord sera adressé, sans délai, par remise en main propre contre décharge, au délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative au sein des entreprises concernées.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE dont relève le Siège Social de la société en deux exemplaires :
une version originale sur support papier signée des parties adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
une version électronique.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prudhommes d’Evry.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Evry, le 30 novembre 2017, en 8 exemplaires originaux, dont :
1 pour chaque organisation syndicale
2 pour le dépôt auprès de la DIRECCTE
1 pour le dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes
2 pour la Société.
Pour la société SMI
Pour la CFD T Pour la CFE - CGC
Pour FO
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