Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, JOURS FERIES ET DEPLACEMENTS" chez AUTOMATIQUE ET INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTOMATIQUE ET INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T03819003329
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMATIQUE ET INDUSTRIE
Etablissement : 40212020800077 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, JOURS FERIES ET DEPLACEMENTS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société Automatique & Industrie (AI), SAS dont le siège social est à Saint-Jean-de-Moirans (38430), 145 rue Louis Barran, représentée par M, en qualité de Président de la dite Société.
ET
Monsieur, salarié de la Société Automatique & Industrie, siège, Délégué Syndical, CFE-CGC
Préambule
Au 1er janvier 2019, la société AI a absorbé la société EURO SYSTEM 4.0.
Les salariés de la société EURO SYSTEM 4.0 étaient soumis à la convention collective des Bureaux d’études techniques. Ils ont été transférés au sein de la société AI soumise aux Accords collectifs de la branche de la métallurgie.
Le présent accord a pour objectif, en ce qui concerne le travail exceptionnel de nuit, des jours fériés et des dimanches, :
D’harmoniser la situation professionnelle des anciens salariés de la société Euro System 4.0 avec celle des salariés de la société AI
D’harmoniser la situation des salariés cadres et non cadres.
Les dispositions du présent accord se substitueront donc aux dispositions des conventions collectives de la Métallurgie et des bureaux d’étude techniques.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 1-Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à la date du 1er juillet 2019. Il est mis en place pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2.
Article 2- Dénonciation Révision Adaptation
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par les signataires a pour conséquence l’obligation d’entamer des négociations dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.
Cette négociation est destinée à trouver un accord de substitution.
L’accord dénoncé « survit » pendant une période maximum d’un an à compter de la fin du préavis (soit 18 mois au total), sauf si un nouvel accord a été trouvé entre temps. Dans ce cas, le nouvel accord s’applique à la date convenue par les partenaires sociaux et peut même entrer en vigueur avant la fin du préavis de dénonciation si les parties signataires l'ont expressément prévu.
Durant le délai de « survie », l'accord dénoncé s'applique intégralement à tous les salariés concernés, y compris ceux embauchés après sa dénonciation.
Révision
L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires.
Les parties conviennent que toute demande de révision doit faire l’objet d’une réponse écrite sous un délai d’un mois.
Adaptation
Dans le cas où des dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.
Article 3- Adhésion
Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AUTOMATIQUE & INDUSTRIE.
Article 6 - Travail exceptionnel de nuit
Lorsque des salariés sont amenés à travailler exceptionnellement de nuit, c’est-à-dire entre 22h00 et 6h00 du matin, ils bénéficient, en fonction du temps de travail déjà réalisé au cours de la semaine :
- Soit d’un paiement des heures réalisées entre 22h et 6h00 : cela concerne les salariés qui n’auront pas atteint 35 h de travail hebdomadaires au moment de l’intervention de nuit.
Les heures réalisées de nuit sont payées à un taux majoré de 50% (1h de nuit = 1,5 h habituelle).
- Soit d’un repos compensateur, à prendre dans un délai d’un mois à compter de l’intervention de nuit : cela concerne les salariés qui auront déjà atteint 35 h de travail hebdomadaires au moment de l’intervention de nuit. Le repos à prendre est égal aux heures de travail effectif réalisées entre 22h et 6h00, majorées de 50% (1 h de nuit = 1,5 h de repos).
Ces majorations ne se cumulent pas avec les majorations pour heures supplémentaires.
Article 7-Travail exceptionnel les jours fériés
Lorsque le jour férié tombe un dimanche (ou un vendredi dans le cas d’une mission dans un pays ayant fixé le jour de repos légal le vendredi), ce sont les règles du travail des jours fériés précisées dans cet article 7 qui s’appliquent en lieu et place de l’article 8.
Les salariés amenés à travailler exceptionnellement durant les jours fériés légaux français bénéficient, en fonction du temps de travail déjà réalisé au cours de la semaine :
- Soit d’un paiement des heures réalisées le jour férié : cela concerne les salariés qui n’auront pas atteint 35 h de travail hebdomadaires au moment de l’intervention du jour férié.
Les heures réalisées sont payées à un taux majoré de 100% (1heure fériée = 2 heures habituelles).
- Soit d’un repos compensateur, à prendre dans un délai d’un mois à compter de l’intervention du jour férié : cela concerne les salariés qui auront déjà atteint 35 h de travail hebdomadaires au moment de l’intervention du jour férié. Le repos à prendre est égal aux heures de travail effectif réalisées le jour férié, majorées de 100% (1 h fériée = 2 h de repos).
Ces majorations sont non cumulables avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Article 8-Travail exceptionnel le dimanche
Lorsque le dimanche (ou le vendredi dans le cas d’une mission dans un pays ayant fixé le jour de repos légal au vendredi), est également un jour férié, ce sont les règles de l’article 7, relatives au travail des jours fériés qui s’appliquent.
Situation dans les pays où le jour de repos hebdomadaire est fixé au dimanche
Par principe, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés devant travailler exceptionnellement le dimanche est organisée sur 5 jours.
En tout état de cause, les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs et devront bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 h auquel s’ajoute le repos quotidien de 11h.
Les salariés amenés exceptionnellement, à devoir travailler le dimanche bénéficient en fonction du temps de travail déjà réalisé au cours de la semaine :
Soit d’un paiement des heures réalisées le jour férié : cela concerne les salariés qui n’auront pas atteint 35 h de travail hebdomadaires au moment de l’intervention du jour férié. Les heures réalisées sont payées à un taux majoré de 50% (1heure fériée = 1.5 heures habituelles).
Soit d’un repos compensateur, à prendre dans un délai d’un mois à compter de l’intervention du jour férié : cela concerne les salariés qui auront déjà atteint 35 h de travail hebdomadaires au moment de l’intervention du jour férié. Le repos à prendre est égal aux heures de travail effectif réalisées le jour férié, majorées de 50% (1 h fériée = 1.5h de repos).
Ces majorations sont non cumulables avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Situation dans les pays ayant le jour de repos hebdomadaire légalement fixé un autre jour que le dimanche
Dans ce cas, le dimanche est traité comme un jour « normalement travaillé ».
Par principe, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés est organisée sur 5 jours.
En tout état de cause, les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs et devront bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 h auquel s’ajoute le repos quotidien de 11h.
Les salariés amenés à travailler exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire du pays concerné, bénéficient, en fonction du temps de travail déjà réalisé au cours de la semaine :
Soit d’un paiement des heures réalisées le vendredi : cela concerne les salariés qui n’auront pas atteint 35 h de travail hebdomadaires au moment de l’intervention le vendredi.
Les heures réalisées le vendredi sont payées à un taux majoré de 50% (1h vendredi = 1,5 h habituelle).
Soit d’un repos compensateur, à prendre dans un délai d’un mois à compter de l’intervention le vendredi : cela concerne les salariés qui auront déjà atteint 35 h de travail hebdomadaires au moment de l’intervention le vendredi. Le repos à prendre est égal aux heures de travail effectif réalisées le vendredi, majorées de 50% (1 h vendredi = 1,5 h de repos).
Article 9- Déplacement en train pour les cadres
Les salariés amenés à voyager en train, quelle que soit leur classification, voyageront en seconde classe.
Article 10 - Suivi de l’accord - interprétation
Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur l'application de l'accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la Société. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 11 - Formalités
Dépôt légal
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé par les soins de la direction, auprès de la DIRECCTE, via une base de données nationale (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera en outre déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Information des salariés et des représentants du personnel
La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Cet accord sera envoyé en version PDF par courriel à l’ensemble des salariés pour information et sera mis à leur disposition en ligne sur le wiki de l’entreprise.
FAIT À SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
Le 14 juin 2019 en 4 exemplaires originaux
Pour Automatique &Industrie | Pour le syndicat CFE-CGC |
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Monsieur, président | M, délégué syndical |
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