Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société LE CREUSET SAS" chez LE CREUSET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CREUSET et le syndicat CGT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00219000460
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : LE CREUSET
Etablissement : 40217165600018 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord sur la prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société LE CREUSET SAS (2019-02-01)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

Accord d’entreprise relatif à la mise en place DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE LE CREUSET SAS

La Société LE CREUSET SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 902 Rue Olivier DEGUISE à Fresnoy Le Grand (02230), représentée par le DRH,

Ci après dénommée « LE CREUSET »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CGT représentée par le délégué syndical,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont entendu laisser la possibilité aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir, ensemble, certaines des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique.

Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants. Elles partagent ainsi la volonté de sortir d’une logique formaliste pour instaurer dans l’entreprise une véritable culture du dialogue social, reposant sur des fondements plus solides et une vision partagée du rôle opérationnel de chacun.

A ce titre, elles prennent en compte, dans la définition des modalités de mise en place de cette instance, l’ensemble des spécificités propres à la société LE CREUSET.

Le présent accord a été signé suite a la négociation de l’accord collectif d’entreprise du 1er février 2019 prévoyant la prorogation de la durée des mandats des membres du Comité d’entreprise et des Délégués du personnel .

Article 1 – Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir certaines des modalités de mise en place du Comité économique et social au sein de la société LE CREUSET

ARTICLE 2 –mise en place et fonctionnement du Comité social et économique

Les parties conviennent que, compte tenu de son organisation, la société LE CREUSET ne saurait être divisée en plusieurs établissements distincts au sens du droit de la représentation du personnel. En effet, seul un établissement existe à ce jour

Dès lors, celles-ci s’accordent pour mettre en place le Comité social et économique au niveau de l’entreprise à établissement unique.

Dans ce cadre, le protocole d’accord préélectoral, négocié en vue d’organiser les élections de la délégation du personnel au Comité social et économique, devra tenir compte de ce paramètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire ainsi que le volume d’heures de délégation accordé aux élus titulaires.

Aucune réduction des mandats n’étant prévue, le CSE est mis en place pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 2.1. – Les modalités de fonctionnement du CSE

Le CSE se réunit onze fois par an (pas de réunion au mois d’août),

Sur demande du secrétaire, il sera possible d’organiser une 12e réunion en Août à condition que la demande en soit faite 7 jours calendaires avant la fermeture des premiers secteurs de l’usine pour congé d’été.

Le code du travail (article L 2315-11) prévoit que le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE, au cours des réunions du comité et de ses commissions est payé comme temps de travail effectif dès lors que la durée des réunions n’excède pas 30 heures (R2315-7) pour les entreprises entre 300 et 1000 salariés.

Afin de faciliter l’exercice des attributions du CSE, il est prévu, pour une durée de 1 an à compter de la signature du présent accord, que ce niveau de 30 heures ne sera pas appliqué et que le temps passé en réunions sera déplafonné. Un bilan sera fait en réunion par le secrétaire du CE et l’employeur au terme de l’année 2019 pour envisager la prorogation de cette mesure.

ARTICLE 2.2. – composition du CSE

Seuls le secrétaire et le trésorier sont prévus par les dispositions légales. Ils sont choisis parmi les titulaires. Le secrétaire et le trésorier peuvent être suppléés respectivement par un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint qui seront choisis parmi les titulaires.


ARTICLE 2.3. – les commissions du CSE

Les commissions suivantes seront constituées

  • Commission formation

  • Commission égalité professionnelle

  • Commission logement

  • Commission mutuelle

Commission formation : Elle est chargée de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise L’employeur y participe.;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

C'est la commission formation qui :

- est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en oeuvre :

  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;

  • de la VAE ;

- est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Commission égalité professionnelle : Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. L’employeur y participe.

Commission logement : La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation et se réunit au moins une fois par an à l’initiative du secrétaire du CE en accord avec l’employeur qui participe à la réunion.

A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Commission mutuelle/prévoyance : La commission mutuelle/prévoyance se réunit au moins une fois par an à l’initiative du secrétaire du CE en accord avec l’employeur qui participe à la réunion, pour examiner les comptes de l’année écoulée et les prévisions tarifaires de l’année à venir, ainsi que la nature des prestations proposées et le mode de tarification.

ARTICLE 3 – La Commission santé, sécurité et des conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) étant obligatoire dans l’entreprise, les parties conviennent de déterminer, dans le cadre du présent accord, son périmètre de mise en place, ses attributions ainsi que ses modalités de fonctionnement.

ARTICLE 3.1. – Le périmètre de la CSSCT dans l’entreprise

Les parties conviennent que, compte tenu du périmètre déterminé à l’article 2 du présent accord, une unique Commission santé, sécurité et conditions de travail est constituée pour la société LE CREUSET SAS.

ARTICLE 3.2. – Les attributions de la CSSCT

Cette commission, émanation du Comité social et économique, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.

Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :

  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,

  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,

  • procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,

  • procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,

  • réaliser des visites d’inspection sur sites,

  • proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise,

  • accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,

  • participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),

  • être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.

ARTICLE 3.3. – Les modalités de fonctionnement de la CSSCT

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité social et économique.

Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.

  • Composition de la CSSCT :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la/les CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera/seront composée comme suit :

  • pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;

  • de six représentants du personnel, dont au moins un appartenant au 3ème collège et au moins un appartenant au 2ème collège. Quatre représentants du 1er collège seront désignés. Un 5ème représentant du 1er collège pourra être désigné en cas de carence de représentant du 2e ou du 3e collège. Le nombre de représentants du 1er collège sera limité à 5 maximum.

Les parties considèrent que ces 6 membres sont des membres titulaires à la CSSCT..

Parmi les représentants élus titulaires, un membre sera désigné rapporteur par délibération du Comité social et économique, dans les conditions ci-dessous définies.

Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.

  • des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT, le responsable prévention et sécurité de l’entreprise.

  • Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT :

Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité social et économique (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents) de l’entreprise.

Seuls peuvent être désignés les représentants élus1 au Comité social et économique de l’entreprise, qu’ils soient titulaires ou suppléants. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement. Les parties s’efforceront de promouvoir et favoriser cette diversité de secteurs au sein des membres de la CSSCT.

Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  • Réunions :

La Commission devra être réunie en séance plénière au minimum quatre fois par an, de préférence en amont des réunions du Comité social et économique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 8 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour corédigé en lien avec le rapporteur de la commission et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.

Dans le cadre des attributions définies dans le présent accord, les parties conviennent que :

  • l’employeur peut réunir la Commission, dans un délai de 1 jour, voire le jour même, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne,

  • les membres pourront convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important, risque grave, de l’introduction de nouvelles technologies…

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au Comité social et économique, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.

  • Moyens :

La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 5 jours.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les membres élus de la CSSCT qui sont par ailleurs élus titulaires au CSE, disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.

Il en va toutefois différemment pour les membres élus de la CSSCT, qui ne sont que suppléants au sein du Comité social et économique. Les parties au présent accord conviennent de leur accorder un « crédit d’heures spécifique complémentaire » pour réaliser leur mission au sein du CSSCT s’ils ne bénéficient pas déjà d’un crédit d’heure de délégation qui leur aurait été transféré par un membre titulaire.

Ce crédit spécifique alloué aux suppléants CSE désignés au CSSCT pourra atteindre 10 heures par mois au titre du CSSCT.

Toute utilisation d’un crédit d’heure de délégation, de quelque nature que ce soit (CSSCT, CSE notamment) , doit faire l’objet d’une information préalable de l’employeur.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

ARTICLE 5.1. – Durée de l’accord

Sous réserve des dispositions prévues en son article 2 et 2.1 (dispositions de l’article 2.1 mise à l’essai pour un durée de 1 an reconductible), le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’aux prochaines échéances électorales.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

ARTICLE 5.2. – Suivi de l’accord

Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

ARTICLE 5.3. – Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Fresnoy Le Grand, le 8 février 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales représentatives :


  1. Ce qui exclut de facto les représentants syndicaux au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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