Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIFA L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES" chez JANYMAF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JANYMAF et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003198
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : JANYMAF
Etablissement : 40217919600017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DES CONGES PAYES (2020-03-13)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise JANYMAF, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé route de Nantes à LE FENOUILLER (85800), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 402 179 196 00017,

Représentée par Monsieur ………………… agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée « la société » ;

D’UNE PART

ET

La majorité des membres titulaires du CSE,

D’AUTRE PART

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Il a été convenu le présent accord conclu en application du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

La Société pourra imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Périodes de congés payés concernées

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle, soit celle se terminant le 31 mai 2020.

De plus, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner les droits à congés acquis qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés disponibles, c'est-à-dire aux congés payés devant en principe être pris à partir du 1ier juin 2020.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

La Société pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jour franc à l’avance, soit 48 heures.

En application de l’ordonnance précitée, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jour franc à l’avance.

Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur dans le cadre du présent accord ne donneront pas lieu à des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-3 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 31 mars 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Le Fenouiller,

Le 23/04/2020

En 2 exemplaires

Pour l’entreprise

Monsieur……......

Pour la délégation du personnel au CSE

M…………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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