Accord d'entreprise "Accord relatif à l’aménagement des congés payés" chez KENZO, KENZO HOMME MODULO - KENZO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KENZO, KENZO HOMME MODULO - KENZO et le syndicat CFDT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07520020376
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : KENZO SA
Etablissement : 40218019400241 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur le Dialogue Social et le Droit Syndical (2023-06-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES
Table des matières
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 2
ARTICLE 2 - NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES 2
ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES 2
ARTICLE 4 - NOMBRE DE RTT, RECUPERATIONS, REPOS COMPENSATEURS POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES 3
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 3
PREAMBULE
Dans la continuité des actions engagées par le Groupe LVMH en soutien aux efforts déployés partout en France face à l'épidémie de covid-19, et dans un esprit de solidarité et de responsabilité, le Groupe et la société KENZO ont décidé de ne pas recourir au financement public du dispositif d’activité partielle.
Le souhait de la société KENZO est de maintenir les salaires fixes à 100% pour l’ensemble de nos collaborateurs France jusqu’au 15 mai 2020, c’est à dire un mois supplémentaire au-delà de la date du 15 avril évoquée lors du CSE Extraordinaire s’étant tenu le 18 mars 2020.
Néanmoins, pour ce faire, la société KENZO a besoin de la solidarité de chacun de ses collaborateurs.
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société KENZO.
ARTICLE 2 - NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 5 jours ouvrés de congés payés à prendre en une ou plusieurs fois.
ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance précitée, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 décembre 2020 sur la période comprise entre le 16 avril 2020 et le 31 décembre 2020.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 2 jours ouvrés à l’avance.
En application de l’ordonnance précitée, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE 4 - NOMBRE DE RTT, RECUPERATIONS, REPOS COMPENSATEURS POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 5 jours ouvrés de RTT, récupérations, repos compensateur à prendre en une ou plusieurs fois.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Paris,
Le 10 avril 2020 en 4 exemplaires originaux
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