Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire au sein de KENZO" chez KENZO, KENZO HOMME MODULO - KENZO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KENZO, KENZO HOMME MODULO - KENZO et le syndicat CFDT le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522041729
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : KENZO
Etablissement : 40218019400241 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DE KENZO

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société KENZO SA, immatriculée au registre du Commerce des Sociétés sous le numéro 402 180 194 RCS PARIS, dont le siège social est situé au 18 rue Vivienne 75002 PARIS, représentée par xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée aux fins de signature des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,

D’AUTRE PART,

Ensemble dénommées les « Parties ».


Table des matières

Préambule 2

1. ARTICLE 1 : OBJET 3

2. ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES 3

2.1 Obligation d'affiliation 3

2.2. Ayants droit des salariés 3

2.3 Dérogations au caractère obligatoire de l'affiliation 3

2.4 Salariés en suspension de contrat de travail 5

2.5 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité des droits 5

3. ARTICLE 3 : FINANCEMENT DU REGIME 5

3.1 Cotisation au Titre du Contrat « de base » responsable : 5

3.2 Cotisation au Titre des « surcomplémentaires » : 6

3.3 Cotisation du conjoint : 6

3.4 Evolution des cotisations : 6

4. ARTICLE 4 : INFORMATION INDIVIDUELLE 6

5. ARTICLE 5 : INFORMATION COLLECTIVE 6

6. ARTICLE 6 : GARANTIES 6

7. ARTICLE 7 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD 6

8. ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE 7

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de KENZO. En vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables, une couverture complémentaire santé obligatoire avait été mise en place au sein de la Société par décision unilatérale d’employeur (ci-après la « DUE ») à compter du 1er mai 2016.

Dans la continuité de cette décision et compte tenu des récentes évolutions législatives intervenues, notamment s’agissant de la prise en compte de la situation des salariés en suspension de contrat de travail, la Société et l’organisation syndicale représentative au sein de la Société se sont réunies le 15 mars 2022 afin de définir les nouvelles modalités de fonctionnement, par voie d’accord d’entreprise, d’un régime de complémentaire santé, couramment nommé « mutuelle », au bénéfice des salariés.

Il a ainsi été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et Economique conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.

Les Parties précisent que le présent accord se substitue de plein droit, à compter de sa date d’effet, à la DUE ayant le même objet et signée le 26 juillet 2016.

  1. ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans la Société au profit des salariés visés à l'article 2.

Cette couverture permet de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance n° 2 1 014 656 et n° 6 1 014 656 souscrits auprès de GENERALI.

Les Parties précisent que la société a en effet choisi de faire appel à : HENNER GMC, 14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine par le biais de son courtier SOCEPRA.

Un réexamen du choix de cet organisme et de cet intermédiaire pourra intervenir dans les conditions de révisions du présent accord figurant à l’article 7.

  1. ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

2.1 Obligation d'affiliation

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la Société, présents et à venir, sans condition d’ancienneté, à compter de la date d’effet du présent accord mentionnée à l’article 7. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.2. Ayants droit des salariés

Les ayants droit des salariés visés à l'article 2.1, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, sont affiliés au présent régime à titre obligatoire pour les enfants à charge et à titre facultatif pour les conjoints.

2.3 Dérogations au caractère obligatoire de l'affiliation

Conformément aux articles D. 911- 2 et R. 242 -1 - 6 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs, s'ils le souhaitent, peuvent demander à être dispensés d'adhérer au régime frais de santé, sous réserve d'en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Cette possibilité est offerte aux collaborateurs :

1. Qui sont couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

2. En contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu'ils justifient disposer d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale (contrat « responsable »)

3. Qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants, à condition de le justifier chaque année :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions de l'article L. 242-1, II, point 4 du code de la sécurité sociale (régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire) ;

  • Contrats d'assurance de groupe, couramment appelés « Madelin», issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

4. Qui bénéficient d'une couverture complémentaire solidaire (dite « CSS ») en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Modalités de mise en œuvre des dispenses :

Sans que cela ne remette en cause le caractère collectif du régime santé mis en place par le présent accord, les salariés pourront bénéficier, à leur demande et dans les conditions prévues par la loi, d’une dispense d’adhésion au régime, sans préjudice de l’application de toute évolution législative ou réglementaire ultérieure. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime institué par le présent accord.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de la Société qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur ; à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la Société, et par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation sera irrévocable pour l'année en cours et prendra effet le 1er jour du mois suivant leur demande.

2.4 Salariés en suspension de contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

- d'un maintien de salaire, total ou partiel,

- d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Tel est par exemple le cas des logiques de maladies, de maternité, d’accident du travail, de placement en activité partielle, de placement en activité partielle de longue durée.

Dans une telle hypothèse d’indemnisation et sur cette base, la Société continuera de verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension de contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera d’acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

2.5 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité des droits

Le salarié bénéficiera, ainsi que ses ayants droit (s’ils sont couverts par le régime à la date de cessation du contrat de travail), du maintien à titre gratuit de la garantie collective des frais de santé, en cas de rupture de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.

Une information détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de la Société.

  1. ARTICLE 3 : FINANCEMENT DU REGIME

3.1 Cotisation au Titre du Contrat « de base » responsable :

Le financement du régime « de base » est assuré par des cotisations exprimées comme suit :

  • Quote-part de l’employeur : 67,41% de la cotisation totale

  • Quote-part du salarié : 32,59% de la cotisation totale

A titre d’information, en 2022, les taux de cotisation sont de :

  • 2,393% de la Tranche A pris en charge par l’employeur

  • 1,157% de la Tranche A pris en charge par le salarié

La Tranche A correspond au salaire brut du salarié dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (pmSS), soit à titre d’information 3 428€ en 2022.

Le régime frais de santé « de base » a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs enfants à charge tels que définis par la notice d’information.

3.2 Cotisation au Titre des « surcomplémentaires » :

Le financement des régimes optionnels surcomplémentaires est assuré intégralement par le salarié.

3.3 Cotisation du conjoint :

Le financement de l’option « conjoint », que ce soit pour le régime de base comme pour les surcomplémentaires, est assuré intégralement par le salarié.

3.4 Evolution des cotisations :

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. ARTICLE 4 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

  1. ARTICLE 5 : INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

  1. ARTICLE 6 : GARANTIES

La nature des garanties et le montant des prestations dont sont susceptibles de bénéficier les salariés en application du présent accord sont précisés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.

Il est précisé que ces garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. ARTICLE 7 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.

Les Parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8 du code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois et la procédure prévue aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du code du travail.

  1. ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Paris, le 19 avril 2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la CFDT :

xxx

Délégué Syndical

Pour la Société :

xxx

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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