Accord d'entreprise "Accord anticipé de transition portant sur le maintien de l’aménagement du temps de travail applicable au sein du site de Gidy pour le périmètre CMC LSI transféré chez TECHNOLOGIE SERVIER" chez LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT
Numero : T04523005541
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE
Etablissement : 40222248300016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD POLITIQUE SALARIALE 2024 (2023-10-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12
ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION PORTANT SUR LE MAINTIEN DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DU SITE DE GIDY POUR LE PERIMETRE CMC LSI TRANSFERE CHEZ TES
Entre :
La Société TECHNOLOGIE SERVIER, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 9 438,00 euros, ayant son siège social sis 25-27 rue Eugène Vignat – 45000 ORLEANS, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en qualité de HRBP Manager.
Ci-après dénommée « TES »
La Société LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, Société par actions simplifiée au capital de 3 080 000,00 euros, ayant son siège social sis 905 route de Saran - 45520 GIDY, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « LSI »
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de LSI, à savoir :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXXXXXX et Madame XXXXXXXX en leur qualité de délégués syndicaux.
Le syndicat UNSA, représenté par Messieurs XXXXXXXX et XXXXXXXX, et Madame XXXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux.
d’autre part,
Ensemble dénommés les « Parties ».
Il a été convenu le présent accord :
Préambule
Le Groupe SERVIER fait évoluer son activité Chemistry Manufacturing and Controls (« CMC ») pour l’aligner sur la transformation de sa R&D.
Dans le cadre de cette évolution, la société LSI cèdera son activité CMC à la société TES constituée des équipes suivantes, telle que présentée dans le cadre de l’information consultation devant les CSE LSI et TES :
La Direction Développement Industriel composée d’un Pôle Répartition Aseptique, une Unité d’Appui Clinique, un Pôle Ordonnance et Approvisionnement, un Pôle Laboratoire de Développement Industriel, un Pôle Transposition Industrielle, un Pôle Développement Packaging et un Pôle Techniques de Production Internationale.
L’Equipe Manufacturing Science and Analytical Technology (« MSAT »)
La Direction Bio‐S composée d’une Equipe Développement Bioprocédés, une Equipe Bio‐Production, une Equipe Gestion Projet et une Equipe Maintenance.
Le Département en charge de l’Assurance Qualité (AQ CMC) composé d’un Pôle AQ Bio-S, d’un Pôle AQ Développement et Industrialisation et d’un Service Qualifications.
Un Responsable HSE.
Un Chef de Projets Industrie.
Cette cession devrait intervenir le 1er février 2023.
Dans ce contexte, les contrats de travail des salariés de LSI seront transférés à la société TES, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à compter du 1er février 2023. La société TES sera ainsi à compter de cette date le nouvel employeur des salariés transférés.
Il est rappelé que les Directions des sociétés LSI et TES ont réalisé une procédure d’information consultation de leurs Comités Sociaux et Economiques (CSE) respectifs entre le 13 septembre 2022 et le 14 novembre 2022.
Dans le cadre des discussions avec les représentants du personnel de LSI, il a été décidé de maintenir pendant une durée déterminée, les règles d’aménagement du temps de travail prévu par l’accord du 22 mars 2017 « Accord sur l’aménagement du temps de travail » applicable au sein de LSI, à l’exception de son article 8 « Dispositions spécifiques relatives aux salariés travaillant en équipe de suppléance ».
L’accord du 22 mars 2017 a donc partiellement vocation à continuer à s’appliquer aux salariés LSI transférés au sein de TES en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Par ailleurs, comme précisé dans le cadre de l’information-consultation la Direction a rappelé que le transfert des salariés CMC de LSI en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail n’entraînerait pas de manière automatique la mise en cause des usages et engagements unilatéraux dont bénéficiaient ces salariés au sein de la société LSI une fois qu’ils seront transférés au sein de la société TES.
Suite à la demande des partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de l’accord de transition, les parties conviennent que les engagements unilatéraux LSI continueront à s’appliquer en tant qu’usages et engagements unilatéraux aux salariés LSI transférés au sein de la société TES, postérieurement à l’opération de cession de l’activité CMC.
Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera au sein de la société TES après l’opération de cession de l’activité CMC, soit à compter du 1er février 2023.
Cet accord s’inscrivant dans le cadre des articles L.2261-14 et suivants et notamment de l’article L.2261-14-2, il s’appliquera exclusivement aux seuls salariés LSI transférés en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail (à l’exclusion, par conséquent, des salariés TES, y compris ceux nouvellement embauchés à compter de l’opération de cession au 1er février 2023).
Article 2 : Maintien partiel de l’application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail
Les parties conviennent que l’accord du 22 mars 2017 « accord sur l’aménagement du temps de travail » s’appliquera au sein de la société TES postérieurement à l’opération juridique emportant le transfert des contrats de travail des salariés CMC LSI en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, à l’exclusion des dispositions contenues à l’article 8 « Dispositions spécifiques relatives aux salariés travaillant en équipe de suppléance ».
En effet, le travail en équipe de suppléance ne correspond pas aux besoins de l’activité CMC : il n’a jamais été appliqué et il n’est aucunement envisagé d’y recourir. Les parties conviennent par conséquent d’exclure expressément l’application des dispositions de l’article 8 du maintien visé au précèdent alinéa.
Les dispositions prévues aux articles 11, 12 et 13 relatives à la durée, au suivi et à la révision / dénonciation de l’accord LSI du 22 mars 2017 ne trouveront pas non plus à s’appliquer au sein de la société TES.
L’accord du 22 mars 2017 « accord sur l’aménagement du temps de travail » est annexé au présent accord.
Article 3 : Sort des engagements unilatéraux LSI à compter de l’opération de cession
Les parties conviennent que conformément aux dispositions légales et dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail, les engagements unilatéraux LSI continueront à s’appliquer en tant que tels aux salariés LSI transférés au sein de la société TES, postérieurement à l’opération de cession de l’activité CMC.
Article 4 : Périmètre et qualification de l’accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2261-14-2 du Code du travail.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er février 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra donc fin le 31 janvier 2026. A cette date, il cessera automatiquement de s’appliquer et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’ORLEANS.
Article 8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Gidy, le 12 janvier 2023,
en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie,
Pour la Société TES
XXXXXXXX
HRBP Manager
Pour la Société LSI
XXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour le syndicat CFDT
XXXXXXXX
Pour le syndicat CFE-CGC
XXXXXXXX
Pour le syndicat UNSA
XXXXXXXX
Annexe : Accord du 22 mars 2017 « accord sur l’aménagement du temps de travail »
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com