Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail du personnel d'encadrement" chez APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2017-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : A00318001618
Date de signature : 2017-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 40222671600031

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-01

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE

APAJH03

5, allée Jean Nègre

03100 MONTLUCON

Accord d’entreprise relatif à la durée et a l’aménagement du temps de travail du personnel d’encadrement

Entre :

L’APAJH de l’Allier dont le siège social est situé 5 allée Jean Nègre - 03100 MONTLUCON, représentée par Monsieur X en vertu des pouvoirs dont il dispose.

Ci-après désignée par « l’Association ».

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par sa déléguée syndicale Madame X,

L’organisation syndicale représentative SUD-Solidaires représentée par sa déléguée syndicale Madame X,

D’autre part,

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont ouvert une négociation spécifique la durée et l’aménagement du temps de travail des cadres.

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans le cadre de la négociation du présent accord se sont fixés les principes suivants :

  • préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

  • permettre le passage en forfait jours réduit des cadres concernés ;

  • prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés cadres et des agents de maîtrise concernés et au bon fonctionnement de l’entreprise;

  • associer les représentants du personnel.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles d’entreprise ainsi qu’aux usages, engagements unilatéraux et décision unilatérales appliquées jusqu’à présent au sein de l’association.

Dans ces conditions il a été convenu ce qui suit :

I – DURÉE – RENOUVELLEMENT – RÉVISION

I.1 - Durée

Le présent accord, à une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er octobre 2017.

I.2 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation devra s’ouvrir en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut sont maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

I.3 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes ;

. Une nouvelle négociation doit être engagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement ;

. A l’issue de ces dernières, il est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

. Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ;

. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui court à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des cadres, quelle que soit la nature du contrat de travail de l’association APAJH de l’Allier.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, les parties conviennent que les cadres de l’association :

  • disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

  • et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. 

III – MISE EN ŒUVRE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Le temps de travail du personnel cadre pourra être organisé dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions.

Sont, à ce jour, concernés les emplois de direction (sans que cela soit limitatif, il s’agit notamment des directeurs d’établissement et directeurs-adjoints, directeur administratif et financier, directeur du dispositif, Chef de service, responsable qualité).

  1. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés prévus par le contrat de travail ne devra pas dépasser 210 jours par an, y compris la journée de solidarité.

Les congés d’ancienneté pour les cadres qui en bénéficient, viendront en déduction de ce nombre maximum de jours.

Le décompte des jours travaillés se fera, par principe, dans le cadre de l’année civile. Le contrat de travail du cadre concerné pourra cependant prévoir une autre période de référence que l’année civile et notamment la période de référence servant à la détermination des droits à congés payés des salariés.

  1. Dépassement du forfait

Le plafond de 210 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et d’un commun accord des parties. Dans un tel cas, l’accord des parties fera l’objet d’un avenant dont la validité ne portera que sur l’année en cours. L’avenant définira le taux de la majoration des jours travaillés en dépassement du forfait étant rappelé que ce taux est fixé à 10%.

Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris (qu’ils soient légaux ou conventionnels) et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.

  1. Modalités d’application de la convention de forfait

Le contrat de travail des cadres concernés entérine la durée du forfait jours convenu.

  • Décompte des journées de travail et de repos sur l’année

Les dates de prise des jours de repos seront proposées par le salarié, 7 jours au moins avant la date envisagée.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions et impératifs d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année (le délai de prise des jours de repos ne doit pas excéder un période de 12 mois).

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois.

Les jours de travail ou de repos pourront être décomptés par demi-journée en cas d’astreinte. Dans ce cas, la demi-journée de travail s’entend de toute intervention sur site lors de l’astreinte avant ou après 13 heures.

  • Contrôle de la bonne application de l’accord

Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dits autonomes, les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait-jours :

• Déclaration des salariés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le contrôle du nombre de jours travaillés se fera via un document faisant notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...) ; ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce dispositif de suivi du forfait-jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l'organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.

De surcroît, une mesure régulière de l'amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié au forfait en matière de repos et de durées maximales de travail.

Le salarié bénéficiera le cas échéant d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées son organisation et sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.

Si à l’issue de chaque trimestre, les décomptes font ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, le supérieur hiérarchique en examinera les raisons et adaptera, si besoin, la charge de travail du salarié.

Ce dispositif de suivi du forfait jours, en tenant un décompte des journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, a notamment pour objectif d’assurer un contrôle effectif de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié dans le souci de protection de sa santé et de sa sécurité.

• Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié concerné bénéficie :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (9 heures par dérogation).

  • d’une amplitude de travail qui ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article L 3131-1, soit au total, une durée de 35 heures minimum (33 heures par dérogation).

• Information des représentants du personnel

Le cas échéant, le comité d’entreprise sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

• Contrôle de la charge de travail

Un entretien annuel individuel est organisé par l'association, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein de l’établissement, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Une fiche sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l’année à venir.

De plus, dans le cadre de la convention de forfait, la charge de travail devra faire l’objet d’un suivi régulier.

La charge de travail de l’intéressé ainsi que son amplitude de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de fonctionnement exprimés dans les présent accord, le salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à dépasser les règles applicables en matière de durée du travail ou de repos, au cours de la période annuelle, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen (par exemple par mail avec copie à la DRH) en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  • Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail.

La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

  1. Dispositions particulières

  • Embauche et départ en cours d’année

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos (dont le nombre sera apprécié prorata temporis) non pris, seront payés à taux normal au moment du solde tout compte.

  • Absences

Chaque absence d’au moins une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours au cours des 210 jours.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d’une journée de salaire.

  • Droit à déconnexion

Les cadres autonomes pourront exercer leur droit à la déconnexion dans les conditions définies par la charte informatique en vigueur au sein de l’Association qui sera complétée, le cas échéant, par l’accord sur la Qualité de Vie au Travail.

IV - ASTREINTES

Les parties au présent accord sont convenues que l’ensemble des cadres pourront être amenés à participer aux astreintes au sein de l’association.

L’organisation, les conditions d’intervention et de rémunération du personnel lors des périodes d’astreinte ainsi que leur suivi seront celles définies par l’accord de branche 2005-04 du 22 avril 2005.

Les astreintes seront organisées en semaine complète du vendredi 18h au vendredi suivant 7h. Cette semaine d’astreinte représente 103 MG.

Le présent accord annule et remplace les anciennes dispositions conventionnelles ou pratiques antérieurement en vigueur au sein de l’association en matière d’astreintes du personnel d’encadrement.

V - SUIVI DE L’ACCORD

Les parties au présent accord sont convenues d’assurer le suivi régulier du présent accord, à l’occasion des négociations périodiques obligatoires ou le cas échéant par l’intermédiaire des élus du collège cadre, ceci de façon à prévenir ou régler des anomalies ou incidents éventuels relatifs à son application.

VI - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

A compter de sa signature, la Direction de l’association notifiera sans délai le présent accord par courrier recommandé avec AR à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association ou par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical.

Le présent accord sera ensuite adressé en deux exemplaires dont un sur support électronique, par l’association auprès de l’unité territoriale de l’Allier de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de MONTLUCON.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au secrétaire du comité d’entreprise.

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il continuera de produire effet sous réserve de son agrément.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Montluçon, le 15 décembre 2017

En 5 exemplaires.

Pour l’association APAJH 03 Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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