Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur l'aménagement du temps de travail (SAMSAH)" chez APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T00321001477
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 40222671600080

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

Accord D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (SAMSAH)

Entre les soussignés,

L’APAJH de l’Allier dont le siège social est situé 5 allée Jean Nègre - 03100 MONTLUCON, représentée par Madame XXXXXXX en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXXXXX,

L’organisation syndicale représentative SUD-Solidaires représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXXXX,

D’autre part,

PREAMBULE

Plusieurs accords ou avenants ont été conclus en matière de durée et d’aménagement du temps de travail depuis celui du 17 février 2000 faisant suite à la réduction de la durée légale.

Compte tenu des évolutions, tant externes qu’internes et toujours dans l’objectif de réactiver la négociation collective au sein de l’association, les partenaires sociaux ont engagé des discussions sur cette thématique en vue d’actualiser et rationaliser l’ensemble des mesures relatives à l’organisation du temps de travail applicables au sein de l’association.

Pour ce faire, il a été décidé d’examiner successivement la situation de chaque établissement et service en vue de parvenir à un accord permettant dans des conditions sécurisées et encadrées, une organisation des temps de travail tenant compte de la gestion du travail propre à chaque établissement ou service, avec le double objectif de veiller :

  • au meilleur accompagnement possible des personnes accueillies ;

  • à conserver des conditions de travail satisfaisantes pour les salariés.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I - CADRE JURIDIQUE

1.1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH 03) y compris donc aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.

1.2 - DUREE – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2021, sous réserve de son agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

TITRE II – personnel a temps complet

2.1 – REPARTITION HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Conformément à l'article L. 3121-35 du code du travail, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

A l’intérieur de ce module hebdomadaire, la durée de travail fixée à 35 heures de travail effectif est répartie de manière égale ou inégale, individuellement selon les salariés, sur tous les jours ouvrables.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien sera de 2 heures sauf accord express du salarié.

Les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :

  • Il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée, sauf accord du salarié face à une nécessité d'assurer la continuité de prise en charge des usagers ;

  • La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

Exceptionnellement, en cas de nécessité du service, il pourra être demandé aux salariés de travailler ponctuellement le week-end ou un jour férié. Ce travail donnera lieu au repos compensateur de droit et aux indemnités conventionnelles.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2 – RECUPERATION d’HEURES

Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, en cas de dépassement de cette durée hebdomadaire de 35 heures à la demande de la direction, les heures excédentaires seront affectées dans un compteur individuel dans la limite d’un volume de de 35 heures sur l’année civile. Au-delà de ce volume d’heures épargnées, les heures excédentaires ne pourront plus être affectées dans le compteur individuel et seront traitées comme des heures supplémentaires.

Ces heures ainsi capitalisées seront récupérées sous forme de jours ou de demi-journées de repos dans l’année et au plus tard le 31 décembre.

TITRE III – personnel a temps partiel

3.1 – ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures avec une répartition de la durée de travail prévue au contrat de travail sur la semaine ou le mois.

La durée minimale contractuelle de travail calculée sur la semaine sera de 4 heures et sur le mois de 18 heures.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien sera de 2 heures sauf accord express du salarié.

Les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :

  • Il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée, sauf accord du salarié face à une nécessité d'assurer la continuité de prise en charge des usagers ;

  • La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

Pour le reste il sera fait application de l’accord de branche du secteur Sanitaire, social et médico-social, sur le temps partiel en date du 22 novembre 2013.

3.2 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Le temps de travail pourra être complété par l’exécution d’heures complémentaires également à la seule demande expresse et préalable de la direction.

Ces heures seront payées de façon majorée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU personnel

4.1 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Un dépassement ponctuel est possible, dans la limite de 12 heures maximum par jour, pour des motifs liés aux missions et activités du service ou en cas d’activité accrue, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

4.2 – REPOS HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIEN

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives de repos.

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

4.3 – TEMPS DE PAUSE ET DE RESTAURATION

Le temps de pause, c'est-à-dire le temps de repas et tous les temps de repos permettant au salarié de vaquer à des occupations personnelles (pauses cafés, communications tel, emails, etc…), n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Le temps de pause consacré au repas ne peut être inférieur à 60 minutes.

Par ailleurs, il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies par la Direction qui veille à ce que chaque salarié puisse prendre ce temps de pause.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié, en accord avec la Direction, en fonction du volume d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.

4.4 – TEMPS DE DEPLACEMENT

Le temps de déplacement du salarié entre les locaux de l’établissement et les différents lieux d’intervention professionnel est un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement entre le domicile du salarié et son premier ou dernier lieu d’intervention professionnel n’est pas un temps de travail effectif.

TITRE V – CONGES PAYES

5.1 – ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif au cours de la période de référence qui court du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1). La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables, acquis et pris conformément à la loi.

5.2 – DECOMPTE ET PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés sont pris par semaine entière. Toute demande de prise de congés payés par jour(s) isolé(s) sera examinée par la Direction.

Lorsque le salarié se voit attribuer 30 jours ouvrables de congés payés, une semaine de congés payés emporte le décompte de 6 jours de congés, indépendamment de l’organisation du temps de travail du salarié (de son volume horaire ou de la planification des jours travaillés sur la semaine).

Le premier jour de congé décompté est celui qui aurait dû correspondre au 1er jour de travail du salarié. Le dernier jour de congé décompté est indépendant de la circonstance que le salarié devait ou non travailler ce jour-là (jusqu’à la veille de la reprise, hors les 2 jours de repos hebdomadaire).

Les congés devront être pris, à l’intérieur d’une période courant du 1er mai de l’année au 30 avril de l’année suivante, selon les modalités suivantes :

  • Congé principal d’au moins 3 semaines entières à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre ;

  • Une à deux semaines entières (4ème et/ou 5ème semaine) à prendre séparément entre le 1er novembre de l’année et le 30 avril de l’année suivante.

Les jours d’ancienneté seront posés en une fois au cours de la période du 1er novembre de l’année et le 30 avril de l’année suivante.

5.3 – ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES

Chaque salarié sera invité, avant le 1er février de l’année N, par la direction à formuler ses souhaits de congés payés au plus tard le 28 février de l’année N.

La direction informera au plus tard le 1er avril de l’année N, les salariés de l’ordre des départs en congés lequel sera établi en tenant compte :

  • Des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de l’association,

  • Et des critères d’ordre suivants en cas d’incompatibilité des demandes formulées par les salariés liée au bon fonctionnement de l’établissement : le roulement des années précédentes, la présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l’entreprise, en qualité de salarié, la situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, l’activité du salarié auprès d’un ou plusieurs autres employeurs, l’ancienneté du salarié.

La direction a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ. Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du code du travail, qu'il devra, dans ce cas, être respecté un délai d’un mois, délai qui pourra être réduit à 15 jours dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de continuité de l’activité.

TITRE V – GARANTIE DE REMUNERATION

La suppression de la sujétion d’internat entraîne la fin de l’application des points d’internat. Pour éviter une diminution des salaires, il est institué une indemnité différentielle correspondant à la différence entre le salaire de base grille internat et le salaire de base grille externat au 1er avril 2021. Cette indemnité différentielle se résorbera progressivement par l’augmentation de la valeur du point et/ou l’évolution à l’ancienneté du coefficient de base du salarié.

TITRE VI – DEPOT & PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Il sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à MONTLUCON, le 05 mai 2021,

En 5 exemplaires,

Pour l’association Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SUD-Solidaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com