Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TACHE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123005714
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE COLIN MARC ET FILS
Etablissement : 40223775400013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TACHE AVENANT 1 (2023-04-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE |
Entre les soussignés,
La société DOMAINE MARC COLIN 402 237 754 00013 dont le siège social est situé 9 rue de la Chatenière 21190 SAINT AUBIN représentée par en sa qualité de cogérant et en sa qualité de cogérante.
CI-DESSOUS DENOMMEE L’EMPLOYEUR
Et
Les salariés du domaine
CIDESSOUS DENOMME LES SALARIES
Il a été conclu l'accord suivant
PREAMBULE
Afin de s’adapter aux enjeux techniques, climatiques et règlementaires qui ont évolués depuis la signature de l’annexe 2 de l’accord territorial de branche du 21 novembre 1997, le DOMAINE MARC COLIN a décidé de conclure un accord d’entreprise relatif au travail à la tâche.
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions au sein du Domaine MARC COLIN de la mise en œuvre du contrat à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes.
Le domaine n’est pas doté d’un CSE, l’accord sera donc validé à la majorité des 2/3 des salariés en vertu des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail. Le DOMAINE MARC COLIN compte un effectif de 4 salariés qui seront consultés.
Dans l’objectif d’informer les salariés, une réunion a été organisée le 04/01/2023 au sein de l’entreprise afin de présenter le projet. Conformément à l’article D2232-4 du code du travail, la transmission du projet aux salariés interviendra au moins quinze jours avant la date du vote, en même temps il leur sera transmis la date prévue du scrutin ainsi que l’heure.
Le projet d’accord leur a été remis le 13 janvier 2023. En fonction des retours, ces éléments pourront être discutés voire intégrés au projet d’accord. Sans modification de leur part, le projet sera soumis au vote le 30 janvier 2023 à 16h30. Le scrutin aura lieu pendant le temps de travail au domaine.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés tâcherons de la société du Domaine, dont le siège social se situe 9 rue de la Chatenière 21190 SAINT AUBIN après la date de signature de l’accord.
Il est applicable également aux salariés tâcherons après signature d’un avenant au contrat de travail signé avec le Domaine antérieurement à la signature du présent accord.
Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions de la convention collective nationale et les différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.
Article 2 : NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.
Le contrat de travail précisera obligatoirement les tâches et les surfaces de référence associées que le tâcheron aura en tâche, sur la base des indications figurant dans le tableau en annexe du présent accord ainsi que le nombre des heures à rendre et la nature des travaux associés compris dans la tâche complète définie par l’entreprise.
En cas de contrat à durée déterminée, le contrat de travail précisera les tâches, les surfaces de référence, la nature des travaux à réaliser ainsi que le nombre d’heures associées.
Article 3 : NATURE DE LA TACHE
Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.
Le contrat en tache complète comprend un certain nombre de travaux de tâche défini dans le contrat de travail et le tout correspondant à une durée égale ou supérieure à 1607 heures de travail sur l’année de référence.
Il est à préciser que la tâche complète, en fonction de la surface à travailler définie dans le contrat de travail pourra contenir des travaux définis dans le tableau dit optionnels. Ces heures ne donnent pas lieu à rémunération majorée puisque sont à rendre ou comprise dans le forfait d’heures définies dans le contrat de travail.
Ces heures peuvent porter sur des travaux divers tels que vendanges, taille de jeunes vignes, aide à la plantation, repiquage, effeuillage, dépalissage, palissage de jeune vignes, prospection flavescence…… cette liste n’étant pas exhaustive elle pourra contenir d’autres travaux indiqués en annexe ou dans le du contrat de travail.
Il est noté que les heures effectuées au cours des vendanges et / ou vinification seront rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois de leur réalisation sauf stipulations contractuelles contraires.
Il est possible d’établir un contrat de tâche supérieur à 3 hectares 31 dans la limite du maximum autorisé si tous les travaux obligatoires sont effectués. Les ares supplémentaires donnent lieu à une rémunération majorée selon les dispositions légales en vigueur.
Le contrat de tâche incomplète s’établit pour l’ensemble des travaux effectués sur une durée inférieure à 1607 heures annuelles.
Article 4 – Période de référence
La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.
Article 5 – Période d’essai
La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.
La période d’essai est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Cette période peut être prolongée une fois pour une durée ne pouvant excéder sa durée initiale. Cette clause doit figurer expressément dans le contrat de travail.
Le délai de prévenance pour mettre fin au contrat par l’une ou l’autre des parties au contrat pendant la période d’essai est déterminé conformément aux dispositions légales et conventionnelle applicable en vigueur.
En cas de contrat à durée déterminée, la période d’essai est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 6 – Modalités et préavis de rupture du contrat de travail
En cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités de rupture applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de cdd, les modalités de préavis de rupture sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 7 – Caractéristique de la tâche
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface cadastrale ou CVI.
Un état des lieux de la parcelle sera réalisé, en début de période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord à la prise de la tâche au début du contrat, et le cas échéant à la fin du contrat. Il pourra également être réalisé à la demande de l’une des parties à tout moment de la tâche.
Cet état des lieux aura pour objectif de définir la qualité de la parcelle ainsi que la densité précise concernée. Cet état des lieux fera l’objet d’un écrit signé des deux parties avant le début de la période de référence.
La surface sera rappelée dans l’état des lieux réalisé en début de période de référence annexé au contrat de travail. Elle sera rappelée dans le contrat de travail.
La densité de plantation de référence pour les parcelles confiées en tâche est mentionnée dans le tableau figurant en annexe du contrat de travail.
En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
En cas de vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron devront s’entendre pour réviser les heures des différents travaux afférents à ces vignes.
Le salarié a l’obligation d’alerter l’employeur pour signaler tout dégât constaté sur la parcelle.
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’employeur.
En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’employeur pourra par écrit faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.
Les travaux de démontage ne doivent commencer qu’après la date fixée chaque année par l’employeur.
Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates des différents travaux pourront être modifiées par l’employeur et reprécisées chaque année au salarié, par tout moyen. (Courrier, mail, SMS, LRAR…)
Le tâcheron assure l’entretien et le remplacement des piquets avant le début de la pousse selon les indications de l’employeur.
Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique par écrit le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.
À la fin de tout travail obligatoire ou optionnel sur une parcelle confiée, le salarié tâcheron prend contact avec son référent hiérarchique de l’entreprise afin de faire constater la bonne exécution du travail.
Article 8 – Obligations professionnelles
Le salarié s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’employeur.
Il est strictement interdit au salarié de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.
Article 9 – Absences du tâcheron
Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié doit prévenir son employeur et doit fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.
En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens de son choix.
En effet, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié ou un prestataire sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron dans les cas suivants :
Arrêt maladie ou accident de travail du salarié immédiatement à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié.
En cas d’incident climatique.
En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’employeur et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat ou exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.
En cas de tâche non réalisée, ou retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’employeur notifie par tous moyens au tâcheron la nécessité d’intervenir ainsi que les travaux à réaliser.
A défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non réalisation des travaux demandés, l’employeur pourra faire réaliser le travail par tous moyens ou par une tierce personne. Le tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisée par ses soins ou devoir rendre des heures.
Article 10 – Durée du travail
La durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail.
Lorsque le nombre d’heures annuelles prévu au contrat est :
Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche incomplète.
Égal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète.
Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète majoré d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, et à respecter les repos hebdomadaires, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 11 – Aménagements de la durée du travail
En cas de tâche complète ou incomplète le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur d’autres types de travaux que ceux prévus dans le contrat de travail et son annexe. Ces travaux sont alors rémunérés au temps réel conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ils ne donnent lieu à rémunération majorée que s’ils sont réalisés au-delà des 1607 heures.
En cas de modification de la surface donnée au salarié tâcheron, un avenant au contrat de travail sera rédigé.
En cas de tâche complète ou incomplète, le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur des heures additionnelles sur l’exploitation, ou pendant des périodes creuses de travaux dans le vignoble, dans la limite de la durée maximale du travail. La rémunération de ces heures additionnelles est définie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur sauf disposition contractuelles contraires.
Article 12 – Organisation du travail
Le salarié est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’exploitation sauf si l’employeur lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année notamment afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié est obligatoire.
Les parties doivent respecter les durées maximales de travail, les périodes de repos, les jours fériés chômés.
A la demande expresse de l’employeur, le salarié pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés.
Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Article 13 – Classification et Rémunération
La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.
Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron en CDI est classé selon les critères suivants :
Technicité : degré 3
Autonomie : degré 3
Responsabilité :
Respect des normes : degré 2
Enjeux économiques : degré 2
Management : degré 1
Relationnel : degré 1
Soit un coefficient de 55 correspondant à un palier 6
Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron en CDD est classé selon les critères suivants :
Technicité : degré 2
Autonomie : degré 3
Responsabilité :
Respect des normes : degré 1
Enjeux économiques : degré 1
Management : degré 1
Relationnel : degré 1
Soit un coefficient de 17 correspondant à un palier 3
Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux obligatoires fixés dans le contrat.
Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.
A cette rémunération, s’ajoutent les indemnités au titre des jours fériés chômés payés (3%) et au titre des congés payés(10%).
Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié tâcheron.
Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur majoration éventuelles avec la rémunération du mois d’octobre.
Article 14 – Matériel et équipements de travail
Un bon d’achat annuel est alloué au tâcheron en CDI pour l’acquisition d’outillage et matériels nécessaires à l’exercice de sa fonction. Ce montant est fixé pour l’année 2022 à 108.30 €/ha HT et est réévalué chaque année par l’employeur dans la limite de 1% de l’augmentation du SMIC fixé au 1er janvier de l’année. Ce matériel reste la propriété de l’employeur et devra être restitué au départ du salarié, sauf accord des deux parties.
Ce matériel ne peut être utilisé que sur l’exploitation, sauf accord de l’employeur.
Les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis par l’employeur
Concernant les contrats de travail CDI en tâche incomplète ou en tâche temporaire, la somme allouée pour le bon d’achat sera attribuée au prorata temporis de la surface confiée.
Article 15 – Conditions de cumul d’emplois pour un salarié
Le salarié en contrat indéterminé et tâche complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail en tâche.
Dans tous les cas, hors tâche complète, si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine il doit en informer les employeurs concernés par écrit dans les meilleurs délais, dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire. En cas de non-respect le tâcheron en court une sanction disciplinaire.
Article 16 – Généralités
Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Article 17 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 18 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis de dénonciation s’élève à 3 mois.
Article 19 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par la Direction du Domaine aux salariés par voie d’affichage.
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,
Fait à Saint Aubin , le 30 janvier 2023 en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.
Pour l’employeur Les salariés
ANNEXE
N° d’ordre | Définition des travaux vigne basse 10 000 pieds hectares. | Nombre d’heure/ha |
TRAVAUX OBLIGATOIRES | ||
1 | Remonter les fils, enlever paille et agrafes, réparation du palissage, entretien des contours | 45 |
2 | Taille (sarment tiré) et sarmentage (sortir le sarment = brûlage) Guyot total ou royat |
160 |
3 | Attachage des branches Guyot total ou royat |
40 |
4 | Ebourgeonnages (2 passages), dédoublage, relevage, accolage et nettoyage des pieds – Guyot –(plans américains, racines au collet) | 200 |
5 | Rognage 1er (écimage manuel) 10 h 2ème (après accolage) 30 h Dans le cas ou le 2ème rognage n’est pas réalisé, les 30h/ha seront rendus sur des heures de travaux dits optionnels. Ces 30 heures ne donneront pas lieu à rémunération majorée puisque comprises dans la tâche et seront précisé dans le contrat de travail. |
40 |
TOTAL DES TRAVAUX OBLIGATOIRES POUR UNE TACHE COMPLETE | 485 | |
TRAVAUX OPTIONNELS | ||
6 | Vendanges | Temps réel |
7 | Rognage 3ème 35 h 4ème 35 h |
70 ou temps réel |
8 | Repiquage et plantations | Temps réel |
9 | Piochage | Temps réel |
10 | Désherbage à dos | Temps réel |
12 | Effeuillage et vendanges vertes | Temps réel |
13 | Travaux divers (cave ou vigne) | Temps réel |
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