Accord d'entreprise "avenant 001 à l'accord d'entreprise relatif au temps de travail aménagé" chez NAVAL SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NAVAL SERVICES et le syndicat CFDT le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03320004617
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Avenant
Raison sociale : NAVAL SERVICES
Etablissement : 40225435300046 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCORD nao 2021 (2021-04-07)
ACCORD NEGOCIATIONS SALARIALES 2023 (2023-06-08)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-24
AVENANT 001A L ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU TEMPS DE TRAVAIL AMENEGE
Entre :
La société NAVAL SERVICES
Représentée par Monsieur Pierre SARCIA
Agissant en qualité de Gérant
Et :
La CFDT
Représentée par Monsieur Luis XAVIER CARLOS
Délégué Syndical
Suite à la réunion du lundi 24 février 2020, l’accord initial est modifié comme suit à compter du 1er février 2020.
IV- REMUNERATION
4.1 Période estivale (juin, juillet, aout, septembre)
La rémunération mensuelle des salariés sur la période estivale sera réglée sur la base des heures mensuelles réellement effectuées avec une base minimale de 151,67 heures par mois plus des éventuelles heures supplémentaires majorées à 25%, et dans la limite de 182 heures. Au-delà les heures seront comptabilisées avec leur majoration sur un solde et feront l’objet d’une régularisation en fin d’année.
Dans le cas où le salarié n’effectue pas 151H67 mensuellement, la récupération de ces heures s’effectue sur les soldes d’heures créditeur des mois précédents et suivants non rémunérés et jusqu’à extinction du solde.
La régularisation des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la totalité de la période et au-delà de 1607 heures sur l’année, sera faite en fin d’année, sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées sur la période.
4.2 Autres périodes (janvier, février, mars, avril, mai et octobre, novembre, décembre)
La rémunération mensuelle des salariés sur les autres périodes sera réglée sur la base des heures mensuelles réellement effectuées avec une base minimale de 151,67 heures par mois plus des éventuelles heures supplémentaires majorées à 25%, et dans la limite de 169 heures. Au-delà les heures seront comptabilisées avec leur majoration sur un solde et feront l’objet d’une régularisation en fin d’année.
Dans le cas où le salarié n’effectue pas 151H67 mensuellement, la récupération de ces heures s’effectue sur les soldes d’heures créditeur précédents et suivants et non rémunérés jusqu’à extinction du solde.
La régularisation des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la totalité de la période et au-delà de 1607 heures sur l’année, sera faite en fin d’année, sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées sur la période.
4.3 Utilisation du solde
Par dérogation aux principes rappelés ci-dessus, de manière exceptionnelle et sur autorisation de la Direction, les salariés qui disposent d’un solde créditeur d’heures constitué selon les principes prévus aux article 4.1 et 4.2 ci-dessus pourront demander exclusivement par écrit le paiement de ce solde en cours d’année sous réserve de conserver un total de 20 h au moins sur ce solde.
Les autres articles de l’accord restent inchangés.
Fait en 4 exemplaires
A Blanquefort, le 24 février 2020
Pierre SARCIA Luis XAVIER CARLOS
Gérant Délégué Syndical CFDT
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