Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez A E R - ANTILLES ENVIRONNEMENT RECYCLAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A E R - ANTILLES ENVIRONNEMENT RECYCLAGE et le syndicat CGT-FO le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T97119000281
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ANTILLES ENVIRONNEMENT RECYCLAGE
Etablissement : 40226069900010 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT
ENTRE :
ANTILLES ENVIRONNEMENT RECYCLAGE, SAS au capital social de , inscrite au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 402 260 699, et dont le siège social est ZI JAULA - 97129 LAMENTIN
Représentée par Monsieur xxxxxxxx, Directeur Général,
D’une part,
ET
La Délégation FO, représentée par xxxxxxxx, déléguée du personnel de la société AER, désignée déléguée syndicale ;
D’autre part.
SOMMAIRE
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS 5
Article 1.1 – Champ d’application de l’accord 5
Article 1.2. – Recours au travail de nuit 5
Article 1.3 – Définition du travail de nuit 5
Article 1.4 – Définition du travailleur de nuit 5
Article 2 – DUREE DU TRAVAIL 5
Article 2.1 — Durée quotidienne 5
Article 2.2 — Durée hebdomadaire 5
Article 2.3 — Temps de pause 6
Article 3.1 – Repos compensateur 6
Article 3.2 – Majoration financière 6
Article 4 – CONDITIONS DE TRAVAIL ET SECURITE 6
Article 4.2 – Suivi médical renforcé des travailleurs de nuit 7
Article 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE 7
Article 6 – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD 7
6.1 – Durée et révision de l'accord 7
Article 7 — PUBLICITE ET DEPOT 8
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de mise en place du travail de nuit au sein de la société AER, et ce, dans le but d’assurer la continuité de l’activité économique, et de répondre à des objectifs de qualité et de productivité.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la société AER liés à son activité et les souhaits d’amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties financières que sur le plan des conditions de travail.
L’instance regroupée, pour les matières relevant de sa compétence et conformément à l’article L.4612-8-1 du Code du travail, a été régulièrement informée et consultée préalablement à la signature du présent accord sur l’ensemble de ces dispositions, respectivement les 15 février 2019 et 26 février 2019.
Les procès-verbaux de consultation sont présentés en annexes du présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Article 1.1 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de la société AER, susceptibles d’être concernés par le travail de nuit, sur le pôle DEEE et/ou fonction des impératifs et nécessités liés à la continuité de l’activité économique de la société.
Article 1.2. – Recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit au sein d’AER est devenue impérative compte tenu de la nécessité d’absorber les stocks de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en provenance de l’île de la Martinique, durant l’année 2019.
La société AER pourra également être amenée à recourir à du travail de nuit, tant de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité, que de façon ponctuelle, afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances particulières (augmentation du volume d’activité, etc.). Cette mise en place devra faire l’objet d’un avenant au présent Accord.
Article 1.3 – Définition du travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article 1.4 – Définition du travailleur de nuit
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit :
1° Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, un minimal de 270 heures de travail de nuit.
Article 2 – DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 — Durée quotidienne
La durée du travail quotidienne d’un travailleur de nuit ne pourra pas excéder 8 heures, sauf exceptions légales.
Pour l’application du présent Accord, les horaires quotidiens de travail de nuit seront :
Du lundi au vendredi : de 21 heures à 4 heures 30.
Article 2.2 — Durée hebdomadaire
La durée du travail hebdomadaire d’un travailleur de nuit ne pourra pas dépasser 40 heures, sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dépassement prévu par accord collectif d’entreprise, sans jamais dépasser 44 heures sur la même période de 12 semaines.
Pour l’application du présent Accord, la durée hebdomadaire de travail de nuit sera de 7 heures consécutives.
Article 2.3 — Temps de pause
Un temps de pause de 30 minutes sera instauré au terme de 3 heures 30 de travail effectif.
Article 3- CONTREPARTIES
Aux termes des dispositions de l’article L.3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur, et conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des Industries et du Commerce de la récupération, sous forme de compensation salariale.
Les compensations salariales du travail de nuit (indemnité, rémunération à taux majoré, etc.) doivent apparaître sur le bulletin de paie sur une ligne distincte en indiquant le nombre d'heures concernées et le taux appliqué. Le repos sera mentionné dans un compteur en bas de bulletin de paie en les distinguant des autres repos compensateurs.
Article 3.1 – Repos compensateur
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos compensateur correspondant à une heure supplémentaire majorée à 125% par nuit travaillée.
Ce repos est directement consécutif à la nuit travaillée.
Article 3.2 – Majoration financière
Le travailleur de nuit bénéficiera d’une majoration salariale de 10% du taux horaire de son salaire pour chaque heure travaillée.
Article 4 – CONDITIONS DE TRAVAIL ET SECURITE
Article 4.1 – Amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit et facilitation de l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle
La société AER prend en compte la spécificité des conditions de travail des travailleurs de nuit et instaure des mesures de nature à améliorer ces dernières :
La Société mettra tout en œuvre pour assurer une lumière adaptée aux travailleurs de nuit.
Afin que chaque travailleur de nuit reste vigilant et attentif, la société offrira à chacun d’eux et pour chaque nuit de travail, une boisson chaude ou froide. Les modalités de cette mise à disposition seront déterminées par la Direction.
La Société s’engage à garantir la sécurité des travailleurs de nuit et à mettre en place des mesures de protection, dont les modalités seront déterminées par la Direction (fermeture des portes, alarmes, caméras, etc.).
La Société s’assurera que le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail.
Enfin, la société AER réaffirme sa volonté de rechercher les meilleures solutions adaptées pour le salarié afin de parvenir à concilier vie professionnelle et vie familiale.
A ce propos, les principes suivants sont rappelés :
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour (art. L. 3122-12 C. Trav.).
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent (art. L. 3122-13 C. Trav.).
Article 4.2 – Suivi médical renforcé des travailleurs de nuit
Le médecin du travail sera consulté avant la mise en œuvre effective du présent Accord.
Conformément à l’article L. 3122-11 du Code du travail, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un suivi individuel régulier et adapté de son état de santé dans les conditions fixées aux articles L. L4624-1et R. 3122-19 du Code du travail.
Le médecin sera informé de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Aucun licenciement pour inaptitude ne peut être prononcé en raison de son inaptitude au poste comportant du travail de nuit, sauf impossibilité de reclassement ou refus du salarié d’un autre poste correspondant aux conditions susvisées.
Article 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prises au sein de la société AER et conformément à l’Accord relatif à l’égalité professionnelle du 4 octobre 2010, s’appliquent tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour, et notamment en termes de formation professionnelle.
Les parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou inversement, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.
Article 6 – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
6.1 – Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 10 mois (du 1er mars au 31 décembre 2019)
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7 — PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Essonne, et en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pointe à Pitre.
Un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Fait à Baie-Mahault, le 26 février 2019
En 2 exemplaires originaux.
Pour la Direction Monsieur xxxxxxxxx |
Pour la délégation FO AER Madame xxxxxxxxxxx |
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