Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE COMPTE EPARGNE-TEMPS CONCLU LE 23 MARS 2021" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04222006786
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : VIAVI SOLUTIONS FRANCE SAS
Etablissement : 40226123400049
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord Collectif d'entreprise instituant un régime de compte epargne temps (2021-03-23)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-22
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE COMPTE EPARGNE-TEMPS CONCLU LE 23 MARS 2021
Entre
La société Viavi solution France SAS – sis 34, rue Necker – 42000 Saint-Etienne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 402 261 234, représentée par xxxxxxxxxx, en qualité de Directeur Général
Ci-après désigné comme la « Société » ou « Viavi »
D’une part
Et
Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 janvier 2018, et mandaté par l’ensemble des titulaires du CSE pour la signature du présent avenant en date du 22 Novembre 2022,
D'autre part,
La Société et les élus susvisés sont ci-après désignées comme une « Partie » ou les « Parties ».
Il a été convenu le présent avenant en application de l'article L.2232-25 du Code du travail.
Préambule
Un compte épargne-temps (« CET ») a été mis en place au sein de la Société par accord collectif conclu le 23 mars 2021 entre les élus non mandatés du CSE à l’unanimité et la Société (l’« Accord »).
L’article 2.1 de l’Accord prévoit que le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par « les congés payés acquis sur la période, dans la limite de 6 jours par an (correspondant à la cinquième semaine de congés payés annuels) ».
L’article 3.3 de l’Accord indique par ailleurs : « La demande d’alimentation du CET se fera strictement entre le 1er mai et le 31 mai au plus tard par courriel au service RH avec copie au manager et dans un maximum de 6 jours du congés principal ».
Ces articles ne précisent pas que les « 6 jours » visés sont des jours ouvrables.
Pour autant, le décompte des congés payés au sein de la Société s’effectue en jours ouvrables, de sorte que l’Accord a toujours été interprété et appliqué, depuis sa signature, comme visant dans ces articles précités 6 jours ouvrables de congés.
Pour plus de clarté, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’indiquer explicitement dans l’Accord le caractère « ouvrable » des jours de congés pouvant alimenter le CET.
Le présent avenant a pour objet d’annuler et remplacer à compter du 22 Novembre 2022 les articles 2.1 et 3.3 de l’Accord par les articles 2.1 et 3.3 ci-dessous.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Annulation et remplacement des articles 2.1 et 3.3 de l’Accord par les articles suivants
Les articles 2.1 et 3.3 de l’Accord sont annulés et remplacés par les articles 2.1 et 3.3 ci-dessous :
« 2.1 Alimentation à l’initiative du salarié
Le compte-épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
Les congés payés acquis sur la période, dans la limite de 6 jours ouvrables par an (correspondant à la cinquième semaine de congés payés annuels).
L’alimentation du CET se fera uniquement en journées complètes. »
« 3.3 Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte
Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en jours. La demande d’alimentation du CET se fera strictement entre le 1er mai et le 31 mai au plus tard par courriel au Service RH avec copie au manager et dans un maximum de 6 jour ouvrable du congé principal.
Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié devra en faire la demande écrite auprès de son manager au moins 3 mois avant la date de prise d’effet sauf accord avec le manager.
Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps via son bulletin de salaire mensuel. »
Article 2 – Dispositions générales
2.1. Date d’effet - durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 22 Novembre 2022.
2.2. Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation par l'une des Parties, le présent avenant continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel avenant lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
2.3. Révision
Les Parties peuvent, à tout moment pendant la période d’application, demander la révision du présent avenant. Dans ce cas, la modification prendra la forme d’un avenant conclu dans les conditions et délais prévus par les textes applicables.
2.4. Publicité et dépôt
Les salariés seront informés du présent avenant par diffusion sur le site intranet de la Société.
Le présent avenant ainsi que les pièces l’accompagnant seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (téléaccords). Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne.
Le présent avenant sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L.2231-5 du code du travail.
Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.
Fait à Saint-Etienne, le 22 Novembre 2022
Pour la Société xxxxxxxxxxxxxxxxxx Directeur Général |
Elu non mandaté xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
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