Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique" chez MATY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MATY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T02523004348
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : MATY
Etablissement : 40232759700025 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la mise en place du comité social et économique (2018-11-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23
Accord
relatif au fonctionnement
du comité social et économique
Entre :
La société MATY, dont le siège social est sis 5 boulevard Kennedy à Besançon (25000), représentée par ___________________________, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « La société MATY »
D’une part
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par __________________________, délégué syndical ;
Le syndicat FO, représenté par ____________________________, délégué syndical ;
Ci-dessous dénommées « Les organisations syndicales »
D’autre part
Est conclu le présent accord d’entreprise.
Préambule :
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE), et la société MATY a élu son premier Comité Social et Economique en 2019.
Arrivant à l’échéance de cette première mandature, et pour bien commencer la prochaine mandature du CSE, les parties ont convenu de renouveler et améliorer le présent accord.
Pour cela, elles se sont réunies le 9 et le 14 février 2023 et elles ont décidé de conclure le présent accord.
Partie I - Composition, réunions et budgets du CSE
Article 1 : Composition
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R. 2314-1 du code du travail. Au regard du nombre de salariés de l’entreprise, cela représentera 11 membres titulaires et 11 membres suppléants lors des élections de 2023.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L. 2315-23.
Article 2 : Réunions ordinaires
Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d'août. Parmi ces onze réunions annuelles, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre, ou plus fréquemment en cas de besoin.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, des personnalités non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants du personnel du CSE. Cela s’appliquera à l’ensemble des membres élus du CSE, ainsi qu’aux éventuels représentants syndicaux au CSE.
Article 3 : Heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R. 2314-1 du code du travail. Ces heures seront mutualisables conformément aux dispositions prévues par le code du travail dans son article R. 2315-6. Afin de procéder à toute éventuelle mutualisation, les membres du CSE devront informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fera par tout moyen à disposition précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
En cas de circonstances exceptionnelles, cette durée de huit jours pourra être réduite conformément aux conditions prévues au sein du règlement intérieur du CSE.
Afin de mener à bien leurs fonctions, le secrétaire et le trésorier disposeront chacun d’un crédit d’heures mensuel et personnel supplémentaire de respectivement 7 heures et 4 heures, mutualisables avec leurs adjoints respectifs. Ce crédit sera automatiquement attribué en début de mois via le logiciel de badgeage.
Article 4 : Budgets
4.1. Budget des activités sociales et culturelles
L’employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 0,8% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales
4.2. Budget de fonctionnement
L’employeur verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.
4.3. Transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.
Partie II : Commissions du CSE
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions prévues par le code du travail.
Article 1 : La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
1.1. La composition
Dans le but de doter la CSSCT de moyens permettant un fonctionnement efficace, elle sera composée de quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un appartenant au collège Agent de Maîtrise ou Cadre. La commission devra également toujours comporter au minimum un membre titulaire du CSE.
Lors de la cessation de la fonction de l’un des membres de cette commission, une désignation sera effectuée dès la réunion du CSE suivant le terme de cette fonction.
Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.
1.2. Les attributions
En application de l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
1.3. La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT tient une réunion par trimestre, idéalement la veille précédant la réunion trimestrielle du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (telle que prévue au premier paragraphe de l'article L. 2315-27 du code du travail).
La CSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l'article L. 2315-27 du code du travail.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT. Les convocations sont adressées dans les conditions prévues par le code du travail. En application des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres peuvent assister aux réunions de la CSSCT.
1.4. Les heures de délégation
Afin de garantir un bon exercice des attributions dévolues à la CSSCT, un crédit d'heures mensuel de 10 heures est attribué à chacun de ses membres. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre mais sont mutualisables avec d’autres membres de la CSSCT sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il dispose au titre de la CSSCT.
Afin de procéder à toute éventuelle mutualisation, les membres du CSE devront informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, par tout moyen à disposition précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
En cas de circonstances exceptionnelles, cette durée de huit jours pourra être réduite conformément aux conditions prévues au sein du règlement intérieur du CSE.
Le secrétaire bénéficie d’un crédit d’heures mensuel et personnel supplémentaire de deux heures afin d’assurer ses missions.
Le temps passé en réunion de la CSSCT sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
Article 2 : La commission de la formation
La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n'a pas voix délibérative. Elle est composée de trois membres titulaires ou suppléants du CSE, dont un appartenant au collège Agent de Maîtrise ou Cadre. La commission devra également toujours comporter au minimum un membre titulaire du CSE.
Elle est présidée par un représentant de la Direction et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Lors de la cessation de la fonction de l’un des membres de cette commission, une désignation sera effectuée dès la réunion du CSE suivant le terme de cette fonction.
La commission de la formation se réunit préalablement aux réunions ordinaires du CSE comprenant une consultation sur le thème de la formation.
Article 3 : La commission de l'égalité professionnelle
La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail et d'assister le CSE dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée de trois membres titulaires ou suppléants du CSE, dont un appartenant au collège Agent de Maîtrise ou Cadre. Elle est présidée par un représentant de la Direction et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission. La commission devra également toujours comporter au minimum un membre titulaire du CSE.
Lors de la cessation de la fonction de l’un des membres de cette commission, une désignation sera effectuée dès la réunion du CSE suivant le terme de cette fonction.
Elle se réunit préalablement aux réunions ordinaires du CSE comprenant une consultation sur le thème de l'égalité professionnelle.
Article 4 : La commission d'information et d'aide au logement
La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée de trois membres titulaires du CSE, dont un appartenant au collège Agent de Maîtrise ou Cadre. Elle est présidée par un représentant de la Direction et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission. Elle se réunit une fois par an. La commission devra également toujours comporter au minimum un membre titulaire du CSE.
Lors de la cessation de la fonction de l’un des membres de cette commission, une désignation sera effectuée dès la réunion du CSE suivant le terme de cette fonction.
Le temps passé en réunion des commissions instituées par le présent accord, ou sur convocation de l’employeur, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
Partie III : Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres du CSE.
Article 2 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, et sera communiqué aux institutions concernées pour son dépôt.
Le 23 février 2023,
Pour la société MATY
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Pour le syndicat CFDT
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Pour le syndicat FO
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