Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique" chez MATY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATY et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T02518000502
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : MATY
Etablissement : 40232759700025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

Accord

relatif à la mise en place

du comité social et économique


Entre :

La société MATY, dont le siège social est sis 5 boulevard Kennedy à Besançon (25000), représentée par Monsieur XXXXXXXX, Représentant Permanent de la SA GEMAFI Présidente,

Ci-après dénommée « La société MATY »

D’une part

Et :

Le syndicat FO, représenté par Madame XXXXXXXX, déléguée syndicale et Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical ;

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical ;

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical ;

Ci-dessous dénommées « Les organisations syndicales »

D’autre part

Est conclu le présent accord d’entreprise.

Préambule :

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance pour l’entreprise d'organiser la représentation du personnel, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rapprochées dans le cadre d’une négociation.

Elles partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés, consciente des enjeux et des objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des moyens nécessaires à un fonctionnement efficace.

Au terme des réunions en date des 19 juin, 10 juillet, 9 août, 25 septembre, 23 octobre, 8 et 20 novembre 2018 les parties ont convenu de conclure le présent accord.


Partie I - Composition, réunions et budgets du CSE

Article 1 : Composition

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R. 2314-1 du code du travail. Au regard du nombre de salariés de l’entreprise, cela représentera 12 membres titulaires et 12 membres suppléants lors des élections de 2019.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L. 2315-23.

Article 2 : Réunions ordinaires

Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d'août. Parmi ces onze réunions annuelles, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre, ou plus fréquemment en cas de besoin.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, des personnalités non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail.

Conformément à l'article L. 2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants du personnel du CSE. Cela s’appliquera à l’ensemble des membres du CSE, dont les éventuels représentants syndicaux au CSE.

Article 3 : Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R. 2314-1 du code du travail. Ces heures seront mutualisables conformément aux dispositions prévues par le code du travail dans son article R. 2315-6. Afin de procéder à toute éventuelle mutualisation, les membres du CSE devront informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fera via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

En cas de circonstances exceptionnelles, cette durée de huit jours pourra être réduite conformément aux conditions prévues au sein du règlement intérieur du CSE.

Afin de mener à bien leurs fonctions, le secrétaire et le trésorier disposeront chacun d’un crédit d’heures mensuel et personnel supplémentaire de deux heures.

Article 4 : Budgets

4.1. Biens du CSE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du CE, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

4.2. Budget des activités sociales et culturelles

L’employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 0,8% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales

4.3. Budget de fonctionnement

L’employeur verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

4.4. Transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.

Partie II : Commissions du CSE

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions prévues par le code du travail.

Article 1 : La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

1.1. La composition

Dans le but de doter la CSSCT de moyens permettant un fonctionnement efficace, elle sera composée de quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un appartenant au collège Agent de Maîtrise ou Cadre. Toutefois, le nombre de suppléants désignés au sein de la CSSCT ne pourra être supérieur à deux.

Lors de la cessation de la fonction de l’un des membres de cette commission, une désignation sera effectuée dès la réunion du CSE suivant le terme de cette fonction.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

1.2. Les attributions

En application de l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

1.3. La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT tient une réunion par trimestre, idéalement lors de la matinée précédant la réunion trimestrielle du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (telle que prévue au premier paragraphe de l'article L. 2315-27 du code du travail).

La CSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l'article L. 2315-27 du code du travail.

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT. Les convocations sont adressées dans les conditions prévues par le code du travail. En application des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres peuvent assister aux réunions de la CSSCT.

1.4. Les heures de délégation

Afin de garantir un bon exercice des attributions dévolues à la CSSCT, un crédit d'heures mensuel de 10 heures est attribué à chacun de ses membres. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre mais sont mutualisables avec d’autres membres de la CSSCT sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il dispose au titre de la CSSCT.

Dans un objectif de bonne organisation, les membres de la CSSCT devront informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fera via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

En cas de circonstances exceptionnelles, cette durée de huit jours pourra être réduite conformément aux conditions prévues au sein du règlement intérieur du CSE.

Le secrétaire bénéficie d’un crédit d’heures mensuel et personnel supplémentaire de deux heures afin d’assurer ses missions.

Le temps passé en réunion de la CSSCT sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 2 : La commission de la formation

La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n'a pas voix délibérative. Elle est composée de trois membres titulaires du CSE, dont un appartenant au collège Agent de Maîtrise ou Cadre.

Elle est présidée par un représentant de la Direction et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Lors de la cessation de la fonction de l’un des membres de cette commission, une désignation sera effectuée dès la réunion du CSE suivant le terme de cette fonction.

Le commission de la formation se réunit préalablement aux réunions ordinaires du CSE comprenant une consultation sur le thème de la formation.

Article 3 : La commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail et d'assister le CSE dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle. Elle n'a pas voix délibérative.

Elle est composée de trois membres titulaires du CSE, dont un appartenant au collège Agent de Maîtrise ou Cadre. Elle est présidée par un représentant de la Direction et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Lors de la cessation de la fonction de l’un des membres de cette commission, une désignation sera effectuée dès la réunion du CSE suivant le terme de cette fonction.

Elle se réunit préalablement aux réunions ordinaires du CSE comprenant une consultation sur le thème de l'égalité professionnelle.

Article 4 : La commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale. Elle n'a pas voix délibérative.

Elle est composée de trois membres titulaires du CSE, dont un appartenant au collège Agent de Maîtrise ou Cadre. Elle est présidée par un représentant de la Direction et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission. Elle se réunit une fois par an.

Lors de la cessation de la fonction de l’un des membres de cette commission, une désignation sera effectuée dès la réunion du CSE suivant le terme de cette fonction.

Le temps passé en réunion des commissions constituées par les articles 2, 3 et 4, sur convocation de l’employeur, dans une limite de 30 heures (conformément à l’article R. 2315-7 du code du travail), ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Partie III : Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord

Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres du CSE.

Article 2 : Suivi

La Direction organisera au deuxième semestre 2022 une réunion avec des représentants de la Direction et un représentant de chaque organisation syndicale pour assurer le suivi de cet accord.

Article 3 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :

  • Deux exemplaires destinés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Franche-Comté, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;

  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Ces dépôts, ainsi que le dépôt permettant la publication de l’accord sur la base de données électronique, seront effectués par l’employeur.

Le 20 novembre 2018,

Pour la société MATY

Monsieur XXXXXXXX

Pour le syndicat FO

Madame XXXXXXXX

Pour le syndicat FO

Monsieur XXXXXXXX

Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXXXXXX

Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur Jean XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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